Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAH2138157A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/27/SSAH2138157A/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2021
Texte n° 64

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 33 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 décembre 2021,
Arrêtent :


  • I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu à facturation de forfaits dénommés « forfaits âge urgences » (FU).
    Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.
    Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19, par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :
    1° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 16 ans ;
    2° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;
    3° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;
    4° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.
    L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.
    II. - La facturation de ce forfait peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et le cas échéant avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent arrêté.
    La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
    III. - Les tarifs des forfaits mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.


  • I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :
    1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 2, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + » (SU2) ;
    2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 3, 4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 » (SU3).
    Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
    II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 3 du présent arrêté.


  • I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :
    1° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 1 » (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
    2° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 2 » (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
    3° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 3 » (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.
    L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
    Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
    La facturation d'un supplément prévu au présent article n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
    II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 4 du présent arrêté.


  • I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
    1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 » (SIM) ;
    2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 » (SIC).
    Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.
    Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article et le cas échéant, pour le « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 », un ou plusieurs forfaits techniques.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
    II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 5 du présent arrêté.


  • I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
    1° Un supplément dénommé « Supplément Urgences Mode d'arrivée » (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du code de la santé publique.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
    2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé « avis spécialiste aux urgences » (SAS).
    Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure des urgences.
    Un seul supplément est facturable par spécialité.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
    3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 08 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit forfait âge urgences » (SUN).
    La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
    4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié forfait âge urgences » (SUF).
    La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
    Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
    Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent article ne sont pas cumulables.
    II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 6 du présent arrêté.


  • I. - A la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 et au 2° de l'article 5 peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
    1° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 entre 20 heures et 08 heures, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit avis spécialiste et imagerie » (SSN).
    La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.
    Ce supplément ne peut être pas facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 au cours d'un même passage.
    Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent article.
    2° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié avis spécialiste et imagerie » (SSF).
    La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.
    Ce supplément ne peut être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 au cours d'un même passage.
    Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent article.
    II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 7 du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      LISTE DES FORFAITS AGE URGENCES (FU)
      Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


      FORFAIT

      TARIF

      FU1

      27,53 €

      FU2

      35,21 €

      FU3

      41,11 €

      FU4

      49,27 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      FORFAIT

      TARIF

      FU1

      32,20 €

      FU2

      41,19 €

      FU3

      48,09 €

      FU4

      57,64 €


      Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


      FORFAIT

      TARIF

      FU1

      27,25 €

      FU2

      34,86 €

      FU3

      40,70 €

      FU4

      48,78 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      FORFAIT

      TARIF

      FU1

      31,87 €

      FU2

      40,77 €

      FU3

      47,61 €

      FU4

      57,06 €


    • ANNEXE 2
      LISTE DES ACTES CCMU 2


      TYPE D'ACTE
      SITUATION CLINIQUE

      CODE

      LIBELLÉ

      Parage/suture des plaies profondes, des plaies de la face et des mains

      BACA002

      Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre

      BACA005

      Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre

      BACA007

      Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières

      BACA008

      Suture de plaie du sourcil

      BAGA001

      Ablation secondaire de corps étranger de la paupière

      CAJA002

      Parage et/ou suture de plaie de l'auricule

      GAJA002

      Parage et/ou suture de plaie du nez

      HAJA003

      Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre

      HAJA006

      Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre

      HAJA007

      Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples

      HAJA009

      Parage et/ou suture de plaie de la langue

      HAJA010

      Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale

      QCJA001

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main

      QZJA021

      Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales

      QZJA022

      Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale

      QAJA004

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe

      QAJA006

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe

      QAJA012

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe

      QZJA016

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

      QZJA012

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

      QZJA001

      Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main

      Réduction orthopédique d'une fracture ou luxation-fracture

      MEEP001

      Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire

      MEEP002

      Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale

      MFEP001

      Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude

      MFEP002

      Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude

      MCEP001

      Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras

      MCEP002

      Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras

      MDEP001

      Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main

      MDEP002

      Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main

      MGEP002

      Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet

      MHEP001

      Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt

      MHEP002

      Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt

      MHEP004

      Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne

      NFEP001

      Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle

      NFEP002

      Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale

      NDEP001

      Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied

      NGEP001

      Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse

      LBEP005

      Réduction orthopédique d'une luxation temporomandibulaire unilatérale ou bilatérale

      Ablation de corps étranger profond de la peau et des tissus mous

      QAGA001

      Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains

      QAGA004

      Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains

      QZGA003

      Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains

      QZGA006

      Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains

      Evacuation de collection profonde, Traitement d'une thrombose hémorroïdaire,
      Panaris

      CAJA001

      Évacuation de collection de l'auricule

      MJFA003

      Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]

      MJPA010

      Incision ou excision d'un panaris superficiel

      EGFA007

      Excision d'une thrombose hémorroïdaire

      EGJA001

      Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe

      QZJA011

      Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct

      Hematurie

      JDJD002

      Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale

      Pneumothorax

      GGJB001

      Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage

      Epistaxis

      GABD001

      Tamponnement nasal antérieur et postérieur

      GABD002

      Tamponnement nasal antérieur

      Epanchement pleural

      GGHB001

      Ponction d'un épanchement pleural, sans guidage

      GGJB002

      Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage

      Epanchement péritonéal

      HPHB003

      Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée

      HPJB001

      Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée

      Rétention aigue d'urine

      JDLF001

      Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne

      Epanchement articulaire

      NZHB002

      Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage

      NZJB001

      Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage

      MZHB002

      Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage

      MZJB001

      Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage

      Lésion traumatique des ongles

      QZMP001

      Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire

      QZFA020

      Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle

      QZFA029

      Exérèse totale de l'appareil unguéal

      QZFA039

      Exérèse partielle de l'appareil unguéal

      Aérosol

      GELD005

      Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures


    • ANNEXE 3
      LISTE DES SUPPLEMENTS ASSOCIES (SU)
      Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SU2

      14,53 €

      SU3

      19,38 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SU2

      16,88 €

      SU3

      22,51 €


      Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SU2

      14,39 €

      SU3

      19,18 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SU2

      16,71 €

      SU3

      22,28 €


    • ANNEXE 4
      LISTE DES SUPPLEMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB)
      Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
      Pour les établissements situés en métropole


      SUPPLÉMENT

      CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9080

      43,20 €

      SB2

      9081

      52,11 €

      SB3

      9082

      54,27 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe


      SUPPLÉMENT

      CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9080

      49,60 €

      SB2

      9081

      59,83 €

      SB3

      9082

      62,31 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane


      SUPPLÉMENT

      CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9080

      52,80 €

      SB2

      9081

      63,69 €

      SB3

      9082

      66,33 €


      Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
      Pour les établissements situés en métropole


      SUPPLÉMENT

      CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9077

      46,17 €

      SB2

      9078

      63,18 €

      SB3

      9079

      68,04 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe


      SUPPLÉMENT

      CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9077

      53,01 €

      SB2

      9078

      72,54 €

      SB3

      9079

      78,12 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane


      SUPPLÉMENT

      CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9077

      56,43 €

      SB2

      9078

      77,22 €

      SB3

      9079

      83,16 €


    • ANNEXE 6
      LISTE DES SUPPLÉMENTS
      Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
      Supplément urgences mode d'arrivée


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUM

      12,66 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUM

      14,70 €


      Supplément avis spécialiste aux urgences


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SAS

      24,56 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SAS

      27,12 €


      Supplément nuit forfait âge urgences


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUN

      39,30 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUN

      47,90 €


      Supplément férié forfait âge urgences


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUF

      10,42 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUF

      12,70 €


      Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
      Supplément urgences mode d'arrivée


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUM

      12,53 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUM

      14,56 €


      Supplément avis spécialiste aux urgences


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SAS

      25,00 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SAS

      27,60 €


      Supplément nuit forfait âge urgences


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUN

      38,91 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUN

      47,41 €


      Supplément férié forfait âge urgences


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUF

      10,31 €


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


      SUPPLÉMENT

      TARIF

      SUF

      12,57 €


Fait le 27 décembre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome

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