Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 33 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2021 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 décembre 2021,
Arrêtent :
I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu à facturation de forfaits dénommés « forfaits âge urgences » (FU).
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.
Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19, par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :
1° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 16 ans ;
2° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;
3° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;
4° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.
L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.
II. - La facturation de ce forfait peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et le cas échéant avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent arrêté.
La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
III. - Les tarifs des forfaits mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :
1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 2, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + » (SU2) ;
2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 3, 4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 » (SU3).
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 3 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :
1° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 1 » (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
2° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 2 » (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
3° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 3 » (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.
L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
La facturation d'un supplément prévu au présent article n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 4 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 » (SIM) ;
2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 » (SIC).
Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article et le cas échéant, pour le « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 », un ou plusieurs forfaits techniques.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 5 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
1° Un supplément dénommé « Supplément Urgences Mode d'arrivée » (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du code de la santé publique.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé « avis spécialiste aux urgences » (SAS).
Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure des urgences.
Un seul supplément est facturable par spécialité.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 08 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit forfait âge urgences » (SUN).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié forfait âge urgences » (SUF).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent article ne sont pas cumulables.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 6 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - A la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 et au 2° de l'article 5 peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
1° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 entre 20 heures et 08 heures, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit avis spécialiste et imagerie » (SSN).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.
Ce supplément ne peut être pas facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 au cours d'un même passage.
Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent article.
2° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié avis spécialiste et imagerie » (SSF).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.
Ce supplément ne peut être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 au cours d'un même passage.
Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent article.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 7 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES FORFAITS AGE URGENCES (FU)
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
FORFAIT
TARIF
FU1
27,53 €
FU2
35,21 €
FU3
41,11 €
FU4
49,27 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
FORFAIT
TARIF
FU1
32,20 €
FU2
41,19 €
FU3
48,09 €
FU4
57,64 €
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
FORFAIT
TARIF
FU1
27,25 €
FU2
34,86 €
FU3
40,70 €
FU4
48,78 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
FORFAIT
TARIF
FU1
31,87 €
FU2
40,77 €
FU3
47,61 €
FU4
57,06 €Liens relatifs
ANNEXE 2
LISTE DES ACTES CCMU 2
TYPE D'ACTE
SITUATION CLINIQUE
CODE
LIBELLÉ
Parage/suture des plaies profondes, des plaies de la face et des mains
BACA002
Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre
BACA005
Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre
BACA007
Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières
BACA008
Suture de plaie du sourcil
BAGA001
Ablation secondaire de corps étranger de la paupière
CAJA002
Parage et/ou suture de plaie de l'auricule
GAJA002
Parage et/ou suture de plaie du nez
HAJA003
Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre
HAJA006
Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre
HAJA007
Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples
HAJA009
Parage et/ou suture de plaie de la langue
HAJA010
Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale
QCJA001
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main
QZJA021
Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales
QZJA022
Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale
QAJA004
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe
QAJA006
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe
QAJA012
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe
QZJA016
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
QZJA012
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
QZJA001
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
Réduction orthopédique d'une fracture ou luxation-fracture
MEEP001
Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire
MEEP002
Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale
MFEP001
Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude
MFEP002
Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude
MCEP001
Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras
MCEP002
Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras
MDEP001
Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main
MDEP002
Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main
MGEP002
Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet
MHEP001
Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt
MHEP002
Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt
MHEP004
Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne
NFEP001
Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle
NFEP002
Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale
NDEP001
Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied
NGEP001
Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse
LBEP005
Réduction orthopédique d'une luxation temporomandibulaire unilatérale ou bilatérale
Ablation de corps étranger profond de la peau et des tissus mous
QAGA001
Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains
QAGA004
Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains
QZGA003
Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains
QZGA006
Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains
Evacuation de collection profonde, Traitement d'une thrombose hémorroïdaire,
Panaris
CAJA001
Évacuation de collection de l'auricule
MJFA003
Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]
MJPA010
Incision ou excision d'un panaris superficiel
EGFA007
Excision d'une thrombose hémorroïdaire
EGJA001
Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe
QZJA011
Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct
Hematurie
JDJD002
Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale
Pneumothorax
GGJB001
Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Epistaxis
GABD001
Tamponnement nasal antérieur et postérieur
GABD002
Tamponnement nasal antérieur
Epanchement pleural
GGHB001
Ponction d'un épanchement pleural, sans guidage
GGJB002
Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage
Epanchement péritonéal
HPHB003
Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée
HPJB001
Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée
Rétention aigue d'urine
JDLF001
Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne
Epanchement articulaire
NZHB002
Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage
NZJB001
Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage
MZHB002
Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage
MZJB001
Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage
Lésion traumatique des ongles
QZMP001
Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire
QZFA020
Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle
QZFA029
Exérèse totale de l'appareil unguéal
QZFA039
Exérèse partielle de l'appareil unguéal
Aérosol
GELD005
Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures
ANNEXE 3
LISTE DES SUPPLEMENTS ASSOCIES (SU)
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
SUPPLÉMENT
TARIF
SU2
14,53 €
SU3
19,38 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SU2
16,88 €
SU3
22,51 €
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
SUPPLÉMENT
TARIF
SU2
14,39 €
SU3
19,18 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SU2
16,71 €
SU3
22,28 €Liens relatifs
ANNEXE 4
LISTE DES SUPPLEMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB)
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT
CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE
TARIF
SUB
9080
43,20 €
SB2
9081
52,11 €
SB3
9082
54,27 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT
CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE
TARIF
SUB
9080
49,60 €
SB2
9081
59,83 €
SB3
9082
62,31 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT
CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE
TARIF
SUB
9080
52,80 €
SB2
9081
63,69 €
SB3
9082
66,33 €
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT
CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE
TARIF
SUB
9077
46,17 €
SB2
9078
63,18 €
SB3
9079
68,04 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT
CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE
TARIF
SUB
9077
53,01 €
SB2
9078
72,54 €
SB3
9079
78,12 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT
CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE
TARIF
SUB
9077
56,43 €
SB2
9078
77,22 €
SB3
9079
83,16 €Liens relatifs
ANNEXE 5
LISTE DES SUPPLÉMENTS RADIOLOGIE (SIM ET SIC)
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
SUPPLÉMENT
TARIF
SIM
33,99 €
SIC
53,48 €
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
SUPPLÉMENT
TARIF
SIM
37,74 €
SIC
56,00 €Liens relatifs
ANNEXE 6
LISTE DES SUPPLÉMENTS
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Supplément urgences mode d'arrivée
SUPPLÉMENT
TARIF
SUM
12,66 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SUM
14,70 €
Supplément avis spécialiste aux urgences
SUPPLÉMENT
TARIF
SAS
24,56 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SAS
27,12 €
Supplément nuit forfait âge urgences
SUPPLÉMENT
TARIF
SUN
39,30 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SUN
47,90 €
Supplément férié forfait âge urgences
SUPPLÉMENT
TARIF
SUF
10,42 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SUF
12,70 €
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Supplément urgences mode d'arrivée
SUPPLÉMENT
TARIF
SUM
12,53 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SUM
14,56 €
Supplément avis spécialiste aux urgences
SUPPLÉMENT
TARIF
SAS
25,00 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SAS
27,60 €
Supplément nuit forfait âge urgences
SUPPLÉMENT
TARIF
SUN
38,91 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SUN
47,41 €
Supplément férié forfait âge urgences
SUPPLÉMENT
TARIF
SUF
10,31 €
Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
SUPPLÉMENT
TARIF
SUF
12,57 €Liens relatifs
ANNEXE 7
LISTE DES SUPPLÉMENTS
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
SUPPLÉMENT
TARIF
SSN
24,71 €
SSF
18,73 €
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
SUPPLÉMENT
TARIF
SSN
25,15 €
SSF
19,06 €Liens relatifs
Fait le 27 décembre 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome