Décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail

NOR : MTRD2134457D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/MTRD2134457D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/2021-1851/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2021
Texte n° 41

Version initiale


Public concerné : organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences, financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail.
Objet : dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret précise la date de référence à laquelle le financeur d'une action de formation apprécie l'exigence de certification qualité des prestataires d'actions de développement des compétences. Il aménage en outre un délai d'obtention de la certification aux prestataires qui dispensent pour la première fois une action de formation par apprentissage. Il organise enfin une période transitoire, qui sera fixée par arrêté, pour les prestataires ayant signé un contrat avec un organisme certificateur ou une instance de labellisation avant le 1er janvier 2022.
Références : le décret et les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6316-5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie règlementaire) est complété par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 6316-8.-L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites. »


    « Art. R. 6316-9.-I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les centres de formation d'apprentis d'entreprise, du premier contrat d'apprentissage, être financé par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 pour une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'engage à transmettre à l'organisme concerné, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec l'organisme ou l'instance mentionné à l'article R. 6316-2 en vue de l'obtention de cette certification.
    « A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage.
    « A l'issue du délai de six mois, le centre de formation d'apprentis qui n'a pas obtenu la certification pour la catégorie d'actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur mentionné à l'article L. 6316-1. »
    « II.-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action mentionnée au 4° de l'article L. 6313-1 ou de non-respect des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6231-2, l'organisme financeur notifie à l'organisme prestataire les anomalies constatées et l'invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. À l'expiration de ce délai, l'organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser à l'organisme prestataire toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de six mois mentionnée au premier alinéa du I. »


  • Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, le financement par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 précité de nouvelles actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code, sous réserve de transmettre à cet organisme la copie de ce contrat.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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