La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 328-1 et D. 328-3
Arrête :
Pour les publicités visées à l'article L. 328-1 du code de la route, les messages prévus à l'article D. 328-3 du même code sont : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo », « Pensez à covoiturer », et « Au quotidien, prenez les transports en commun ».Liens relatifsInformations pratiques
Les messages listés à l'article 1er du présent arrêté seront présentés d'une manière aisément lisible ou audible et clairement distinguable du message publicitaire et de toute autre mention obligatoire.
Ils sont utilisés au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire, l'apparition régulière de chacun d'eux sur une quantité égale de messages publicitaires, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
Pour les publicités émises à la télévision et au cinéma, le message de l'article 1er diffusé est inclus dans un espace horizontal fixe aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire, et maintenu pendant une durée permettant sa lecture en intégralité.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le message est complété, à la fin de sa présentation, par la mention de la signature : #SeDéplacerMoinsPolluer.
Pour les publicités radiodiffusées, le message de l'article 1er diffusé est prononcé immédiatement après le message publicitaire.
Pour les publicités diffusées sous forme d'image fixe sur un support imprimé ou sur un écran publicitaire numérique, le message de l'article 1er diffusé s'inscrit dans un espace horizontal réservé à ce texte recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire, aisément identifiable et distinct de toute autre mention obligatoire. Il est complété par la mention de la signature #SeDéplacerMoinsPolluer.
Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Dans le cas où plusieurs publicités visées à l'article L. 328-1 du code de la route apparaissent sur une même page, le message de l'article 1er diffusé ainsi que la mention #SeDéplacerMoinsPolluer peuvent n'être mentionnés qu'une seule fois, dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.
Dans le cas de documents publicitaires ou promotionnels réalisés par un seul annonceur, il peut n'être diffusé qu'un seul des messages de l'article 1er accompagné de la mention #SeDéplacerMoinsPolluer pour l'ensemble du document. Dans ce cas, le message de l'article 1er diffusé ainsi que la mention #SeDéplacerMoinsPolluer apparaissent en première ou dernière page du document et s'inscrivent dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la page.Liens relatifs
Pour les publicités diffusées par voie de services de communication au public en ligne, le message de l'article 1er diffusé doit être accessible lors de la consultation de la publicité.
Sa présentation respecte les dispositions de l'article 3, 4 ou 5 lorsque le format choisi pour la diffusion de la publicité s'y prête, et en tout état de cause, respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Le message de l'article 1er est complété par la mention de la signature #SeDéplacerMoinsPolluer.
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2021.
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari