Décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021 relatif à la promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur

NOR : TRER2135724D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/TRER2135724D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/2021-1841/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2021
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : annonceurs du secteur automobile, agences conseil en communication, agences média, régies.
Objet : modalités d'application de l'obligation de promotion des mobilités actives, ou partagées ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2022 .
Notice : l'article L. 328-1 du code de la route introduit par l'article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit l'obligation d'accompagner les publicités de véhicules à moteur par un message faisant la promotion des mobilités actives (c'est-à-dire les mobilités pour lesquelles la force motrice humaine est nécessaire), ou partagées (telles que le covoiturage ou l'auto-partage) ou des transports en commun. Le présent décret cadre les mobilités promues par les messages, établit les modalités de diffusion obligatoire des messages promotionnels, et liste les supports de publicité touchés.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1007 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 328-1 et R. 311-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-14, L. 1271-1, L. 2000-1 et L. 3132-1,
Décrète :


  • Au chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route sont insérés les articles D. 328-1 à D. 328-3ainsi rédigés :


    « Art. D. 328-1.-L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :
    « 1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;
    « 2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.


    « Art. D. 328-2.-L'obligation prévue par l'article L. 328-1 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente.
    « Elle est applicable à la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.
    « Elle n'est pas applicable à la publicité financière ou de recrutement, aux actions de communication effectuées dans le cadre d'opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu'à la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dédiés.


    « Art. D. 328-3.-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les messages faisant la promotion des mobilités actives, ou des mobilités partagées, ou des transports en commun.
    « Les mobilités partagées à promouvoir sont celles pour lesquelles le déplacement s'effectue :
    « 1° Par la location ou l'usage en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnels, respectivement définis par les 6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 ;
    « 2° Dans le cadre d'une activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports ;
    « 3° Dans le cadre d'une activité de covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports.
    « Les transports en commun à promouvoir s'entendent du transport public collectif au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, ainsi que du transport ferroviaire ou guidé tel qu'il est défini à l'article L. 2000-1 du même code.
    « L'arrêté prévu au premier alinéa détermine les modalités de l'insertion des messages promotionnels dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2022.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,8 Ko
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