Publics concernés : annonceurs du secteur automobile, agences conseil en communication, agences média, régies.
Objet : dispositions relatives à l'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone des véhicules dans leur publicité et définition d'un régime de sanction administrative en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 du code de la route de faire figurer les messages de promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans la publicité de véhicules terrestres à moteur.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l'affichage de la classe d'émissions des véhicules entrent en vigueur le 1er mars 2022, le régime de sanctions en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2022
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Notice : l'article L. 229-64 du code de l'environnement introduit par l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit l'obligation d'afficher dans la publicité des véhicules déjà soumis à l'étiquetage de leurs émissions de dioxyde de carbone en application de l'article L. 318-1 du code de la route, la classe d'émissions de CO2 de ces véhicules, établie selon l'étiquetage susmentionné. Le présent décret établit les modalités de diffusion obligatoire de cet affichage et liste les supports de publicité touchés.
L'article L. 328-1 du code de la route introduit par l'article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit l'obligation d'accompagner les publicités de véhicules à moteur par un message faisant la promotion des mobilités actives (c'est-à-dire les mobilités pour lesquelles la force motrice humaine est nécessaire), ou partagées (telles que le covoiturage ou l'auto-partage) ou des transports en commun. L'article L. 328-2 du code de la route introduit un régime de sanction en cas de manquement à cette obligation. Le décret précise les modalités de sanction encourues.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 7 et 13 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut être consulté sur le site Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-64 à L. 229-66 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 328-1, L. 328-2, R. 311-1 et R. 321-6 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 28 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari