Le chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 717-85-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres. » ;
2° Après la section 5, il est inséré une section 5 bisainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. R. 717-85-11.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux d'abattage et d'élagage, ainsi qu'aux opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage liées directement à ceux-ci, réalisés :
« 1° Soit lors de travaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-2 du présent code ;
« 2° Soit lors de travaux d'entretien de la végétation autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 722-2 et autres que ceux réalisés sur les chantiers forestiers ou sylvicoles mentionnés à l'article R. 717-77.
« Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.
« Art. R. 717-85-12.-I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs au sens des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code du travail, qui emploient des travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 de ce code.
« II.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11 du présent code sont effectués en hauteur dans les arbres par des travailleurs indépendants ou par des employeurs qui effectuent directement ces travaux, les dispositions de la présente section leur sont également applicables, à l'exception de l'article R. 717-85-15 et du premier alinéa de l'article R. 717-85-17.
« Art. R. 717-85-13.-L'expression “ chefs d'entreprises intervenantes ” désigne l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, des employeurs exerçant en personne sur ce chantier et des travailleurs indépendants opérant sur ce même chantier.
« Art. R. 717-85-14.-Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
« Sous-section 2
« Organisation générale du chantier
« Paragraphe 1
« Evaluation des risques du chantier
« Art. R. 717-85-15.-Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11.
« Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail s'appliquent sans préjudice des obligations découlant de la réglementation relative à la circulation sur la voirie publique.
« Paragraphe 2
« Organisation des travaux
« Art. R. 717-85-16.-Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux.
« Cette fiche comprend :
« 1° L'indication de l'emplacement du chantier, des travaux à réaliser, des équipements de travail utilisés et des dates de début et de fin des travaux ;
« 2° Une carte ou un croquis du chantier indiquant les accès et voies de circulation ainsi que les végétaux à traiter ;
« 3° Les risques spécifiques au chantier et au contexte environnant ;
« 4° Les mesures de sécurité spécifiques au chantier ;
« 5° La procédure à suivre en cas d'accident ;
« 6° Les consignes sur l'organisation des secours ;
« 7° Les consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.
« La fiche, datée et signée par chaque chef d'entreprise intervenante ou son représentant est communiquée et présentée aux travailleurs avant le début des travaux.
« Elle est communiquée au chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le chantier est réalisé dans le cadre des dispositions prises en application de l'article L. 4511-1 du code du travail.
« Un exemplaire de cette fiche est disponible en permanence sur le chantier.
« La fiche est conservée pendant deux ans à compter de sa date de signature.
« Paragraphe 3
« Compétences des travailleurs et suivi de l'exécution des travaux
« Art. R. 717-85-17.-Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-85-11 disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
« Ils s'assurent que les travaux sont exécutés selon ces règles.
« Paragraphe 4
« Organisation des secours
« Art. R. 717-85-18.-Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
« Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée.
« Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise.
« Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.
« Paragraphe 5
« Intempéries
« Art. R. 717-85-19.-Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
« Sous-section 3
« Périmètres de sécurité du chantier
« Paragraphe 1
« Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier
« Art. R. 717-85-20.-Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté.
« L'étendue de ce périmètre est déterminée de manière à prévenir les risques découlant d'une interférence entre les travaux réalisés sur le chantier et les activités se déroulant à l'extérieur. Le périmètre de sécurité peut évoluer selon les besoins du chantier.
« Lorsque des phases de danger sont identifiées lors de l'analyse des risques du chantier, une surveillance de l'accès au chantier est assurée.
« Art. R. 717-85-21.-Les chefs d'entreprises intervenantes apposent une signalisation temporaire spécifique afin de prévenir les risques de pénétration sur le chantier. Cette signalisation avertit du danger de chute d'arbres ou de branches et indique que l'accès au chantier est interdit au public.
« Art. R. 717-85-22.-Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
« Paragraphe 2
« Sécurité au sein du chantier
« Art. R. 717-85-23.-I.-Au sein du chantier, des périmètres de sécurité délimitent l'espace propre à chaque intervenant pour les différents types de travaux.
« II.-Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que l'intervenant se trouve seul dans le périmètre de sécurité défini selon la tâche qu'il exécute, à l'exception des cas prévus au III :
« 1° Pour l'élagage et l'éhoupage, le périmètre de sécurité est déterminé autour de l'arbre de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;
« 2° Pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main par un opérateur au sol, un périmètre, dont le rayon est égal à deux fois la hauteur de l'arbre, est mis en place. Il peut être réduit à une portion de la surface qu'il délimite, de rayon identique, lorsqu'un guidage de l'arbre est opéré de manière à garantir la direction d'abattage.
« Lorsque l'espace disponible ne permet pas un abattage direct de l'arbre, celui-ci est réalisé par démontage, complété le cas échéant d'un système de rétention permettant de freiner et diriger la chute des tronçons. Le périmètre de sécurité dépend alors de l'analyse des risques et de la technique d'abattage choisie. Il est déterminé de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;
« 3° Pour les opérations mécanisées d'abattage, d'élagage, de broyage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement de travail, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement, dans son manuel d'utilisation ou sa notice d'instructions. Des mesures sont prises pour éviter que les cordes utilisées pour le travail en hauteur dans les arbres soient entraînées par les éléments mobiles des équipements de travail en fonctionnement.
« III.-Lorsque la configuration de la parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la formation professionnelle nécessitent l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur d'un des périmètres de sécurité mentionnés au II, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier définissent préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité qu'ils portent à la connaissance des intéressés.
« Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs, leur nombre, et le mode de communication entre eux.
« Art. R. 717-85-24.-Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et lui a permis d'y pénétrer.
« Art. R. 717-85-25.-Les chefs d'entreprises intervenantes prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés. »