Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle

NOR : TERB2126410D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/TERB2126410D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/2021-1818/jo/texte
JORF n°0301 du 28 décembre 2021
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Objet : modification du nombre d'échelons des grades classés dans les échelles de rémunération C1 et C2 et de la durée de certains de ces échelons, attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle et adaptation des modalités de classement dans un cadre d'emplois de la catégorie B.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le texte procède à la modification du nombre d'échelons et de la durée de certains échelons des grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Il prévoit enfin l'attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle d'une année. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins, ces agents étant reclassés au 1er janvier 2022 dans des cadres d'emplois de catégorie B.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'empois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 21 octobre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de Paris en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 et 25 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le tableau figurant à l'article 11 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
      «


      ÉCHELONS

      DURÉE

      13e échelon

      12e échelon

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • A l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 susvisé, les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 6e échelon ».


    • Le tableau figurant au quatrième alinéa du III de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
      de la catégorie B

      Premier grade

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Echelons

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré
      d'un an

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      4e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Le décret du 12 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 2 est supprimée ;
      2° A l'article 3 :
      a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
      «


      ÉCHELONS

      DURÉE

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      » ;
      b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
      «


      ÉCHELONS

      DURÉE

      12e échelon

      -

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      » ;
      3° Le tableau figurant au III de l'article 4 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE C1

      SITUATION DANS LE GRADE C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
      conservée dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      » ;
      4° Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE C1

      SITUATION DANS LE GRADE C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


      » ;
      5° Le tableau figurant à l'article 12 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE C2

      SITUATION DANS LE GRADE C3

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise


      ».
      6° Au 2° de l'article 12-1, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
      7° A l'article 12-2, les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 6e échelon ».


    • Au sein du tableau figurant au I de l'article 14 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé, les treize dernières lignes, relatives à la situation des fonctionnaires titulaires, avant leur nomination, d'un grade relevant de l'échelle C1, sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef de service de police municipale

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      4e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      » ;


    • Le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le tableau figurant au III de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE C1

      SITUATION DANS LE GRADE C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
      conservée dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      » ;
      2° Le tableau figurant à l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      Grade et échelons

      Durée

      Brigadier-chef principal

      Echelon spécial

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      » ;
      3° Le tableau figurant à l'article 15 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      Echelons

      Durée

      Gardien-brigadier

      12e échelon

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      » ;
      4° A l'article 17, les mots : « justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, atteint le 6e échelon ».


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 12 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans les mêmes grades de l'un de ces cadres d'emplois sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
      situé en échelle C1

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
      situé en échelle C1

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      ÉCHELONS

      ÉCHELONS

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
      situé en échelle C2

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
      situé en échelle C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      ÉCHELONS

      ÉCHELONS

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelles de rémunération C1 et C2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps au même grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
      situé en échelle C2

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
      situé en échelle C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      ÉCHELONS

      ÉCHELONS

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelle de rémunération C2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de maîtrise régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé et qui détiennent le grade d'agent de maîtrise ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
      Agent de maîtrise

      NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
      Agent de maîtrise

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      ÉCHELONS

      ÉCHELONS

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans le grade d'origine avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


    • Au titre de l'année 2022, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 12 mai 2016 susvisé.
      Cette bonification d'ancienneté bénéficie également aux fonctionnaires relevant, à la même date, des cadres d'emplois des agents de maîtrise régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret du 20 avril 2012 susvisé et des agents de police municipale régis par le décret du 17 novembre 2006 susvisé ainsi que du corps des agents de la police municipale parisienne régi par le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé.
      Cette bonification est appliquée, le cas échéant, après le reclassement effectué conformément aux dispositions des articles 7 à 9.


    • Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième ou troisième grades des cadres d'emplois ou corps de catégorie C régis par les décrets du 6 mai 1988, du 17 novembre 2006, du 12 mai 2016 et n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisés sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.
      Le fonctionnaire de catégorie C promu, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps ou cadres d'emplois que cet alinéa mentionne est classé dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de sa promotion, des dispositions de son statut particulier ou du chapitre III du décret du 12 mai 2016 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'il avait été reclassé, à la date de sa promotion, en application des dispositions des articles 7, 8 ou 9 du présent décret.
      Les examens professionnels pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles de rémunération C2 ouverts par un arrêté publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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