Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes

NOR : INTD2132441D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/INTD2132441D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1789/jo/texte
JORF n°0300 du 26 décembre 2021
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : associations régies par la loi du 2 janvier 1907, représentants de l'Etat dans le département.
Objet : le décret constitue le texte d'application de la loi du 2 janvier 1907 dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d'application des dispositions applicables aux associations régies par la loi du 2 janvier 1907 modifiée par l'article 73 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il précise les conditions dans lesquelles les associations transmettent la liste des lieux dans lesquels est organisé le culte. Il fixe le seuil à compter duquel ces associations sont soumises à l'établissement d'un compte d'emploi des ressources reçues dans le cadre d'un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte. Il précise les seuils à partir desquels ces associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes introduite par la loi du 24 août 2021 précitée. Enfin, il détaille la procédure de mise en demeure d'une association aux fins de mise en conformité de ses statuts avec ses activités effectives.
Références : le décret est pris en application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République notamment son article 73. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 19, 19-3 et 21 ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 modifiée concernant l'exercice public des cultes, notamment ses articles 4 à 4-2 ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 88 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret du 16 mars 1906 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes, notamment ses articles 38 et 42 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret est applicable aux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée.
    Ces associations sont également soumises aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre III et des articles 15-1 à 15-6 du chapitre IV du titre premier du décret du 16 août 1901 susvisé ainsi qu'à celles des articles 38 et 42 du décret du 16 mars 1906 susvisé.


  • La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, ou la déclaration complémentaire prévue au cinquième alinéa du même article faite par une association qui modifie ses statuts pour préciser qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
    Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 mentionné ci-dessus.


  • Les associations ayant fait appel à la générosité du public afin de soutenir l'exercice du culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros. Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels.


  • Les associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.


  • Lorsqu'il envisage de faire usage de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée, le préfet en informe l'association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle.
    Il invite l'association à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
    Si, à l'issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l'association de mettre son objet en conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l'association pour procéder à la modification de ses statuts.
    Le préfet peut assortir la mise en demeure qu'il adresse à l'association d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
    L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


  • Les associations déclarées avant l'entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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