Arrêté du 22 décembre 2021 relatif aux modalités et conditions de l'agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycles des études de médecine

NOR : SSAH2138074A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/22/SSAH2138074A/jo/texte
JORF n°0299 du 24 décembre 2021
Texte n° 54

Version initiale


La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 632-1 et suivants, R. 632-28-1 et suivants et R. 632-48 ;
Vu le code de santé publique ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 18 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Les articles 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé, les étudiants, durant le deuxième cycle des études de médecine, accomplissent un stage chez un ou deux médecins généralistes au maximum, appelés “ praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités ”.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les étudiants peuvent accomplir un stage auprès de trois médecins généralistes, s'ils sont répartis sur deux lieux de stage au maximum.


    « Art. 2.-Le stage est accompli, sous la responsabilité du (des) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous le contrôle du directeur du département de médecine générale ou de la structure équivalente, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.
    « L'étudiant accompagne son (ses) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous sa (leur) responsabilité, lors des visites à domicile ou lors d'interventions dans d'autres structures.
    « Ces terrains de stages font l'objet d'une évaluation par les étudiants, communiquée de façon anonyme aux unités de formation et de recherche ou composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, aux fins d'information pour les différentes procédures relatives aux agréments.
    « Les unités de formation et de recherche ou composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation communiquent ces évaluations au plus tôt deux mois à l'issue du stage aux responsables de terrains de stage et praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi qu'au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des lieux de stage et praticiens relevant de son autorité.


    « Art. 3.-Le praticien peut être agréé-maître de stage des universités s'il exerce son activité professionnelle en tant que médecin installé ou médecin des armées depuis au moins un an et qu'il remplit les conditions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du même code, il est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, sur proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine.


    « Art. 4.-Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément comprend :
    « I.-Une description de la structure dans laquelle le praticien agréé-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d'activité exercée.
    « II.-Le projet pédagogique de la structure dans laquelle le praticien exerce et l'organisation du temps de formation en stage.
    « III.-Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.
    « IV.-Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :


    «-le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis auprès du praticien demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation ;
    «-l'organisation du travail.


    « Ce formulaire est rempli par le praticien demandant l'agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les praticiens relevant de son autorité.
    « V.-Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation, par une équipe mixte composée : d'un enseignant de la spécialité de médecine générale, d'un praticien non universitaire et d'un représentant des étudiants de 2ème cycle.
    « Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.
    « VI.-L'avis écrit de l'enseignant de médecine générale.
    « VII.-L'avis écrit du représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de deuxième cycle des études de médecine.
    « VIII.-L'avis motivé, délivré sur demande du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation :


    «-du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;
    «-ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.


    « IX.-En outre, le praticien doit joindre à ce dossier :


    «-tout document justifiant de son exercice professionnel installé ou en tant que médecin des armées depuis au moins un an ;
    «-une attestation de suivi de la formation préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant, conforme à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-1-1 du code de l'éducation. »


    II.-Sont insérés les articles 5 à 11 ainsi rédigés :


    « Art. 5.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation prend les décisions relatives à la délivrance, au réexamen, au renouvellement, à la suspension ou au retrait d'un agrément après proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation et avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées.


    « Art. 6.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément délivré lors d'une première demande est un agrément d'une durée d'un an.
    « Au terme de la période d'un an, l'agrément est réexaminé conformément à l'article 7 du présent arrêté et peut être renouvelé pour une période de cinq ans.
    « En cas de refus d'agrément, la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche précise les motifs et, le cas échéant, les recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande.


    « Art. 7.-L'agrément est réexaminé :


    «-Au terme de la période pour laquelle il a été donné ;
    «-Sur initiative de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ;
    «-Sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de deuxième cycle des études de médecine dans la subdivision ;
    «-Sur demande du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.


    « Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par l'instance chargée des stages et des gardes.
    « Un réexamen de l'agrément peut impliquer une nouvelle visite du praticien agréé-maître de stage des universités et la rédaction d'un nouveau rapport établi après celle-ci.
    « A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.
    « La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse où le praticien souhaiterait présenter une nouvelle demande d'agrément.


    « Art. 8.-L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être suspendu si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
    « La décision de suspension d'un agrément fixe la durée de suspension de l'agrément. Elle est motivée et fait l'objet de recommandations permettant d'évaluer les corrections apportées par le praticien à l'issue de la période de suspension.
    « L'agrément du praticien agréé-maître de stage des universités est suspendu au titre du stage qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
    « Le praticien agréé-maître de stage des universités dont l'agrément a été suspendu transmet au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et à l'instance chargée des stages et des gardes, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette instance.
    « A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est remplacé par un agrément conditionnel d'un an.


    « Art. 9.-L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être retiré si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
    « La décision de retrait de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande d'agrément. Ces recommandations peuvent préconiser une formation complémentaire sur un ou plusieurs objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'article R. 632-1-1 du code de l'éducation.
    « Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 4 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées ou une formation complémentaire a été suivie, concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
    « A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est un agrément conditionnel d'un an.


    « Art. 10.-La décision de suspendre le stage en cours peut être demandée au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation :


    «-par le praticien agréé-maître de stage des universités, et après avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies ;
    «-par l'étudiant ou les représentants des étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études de médecine lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant ses droits et sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale.


    « La décision de suspendre le stage est motivée et fait l'objet de recommandations. Elle est d'application immédiate.
    « En cas de non-respect de la dignité ou d'altération de la santé physique ou mentale des étudiants, le stage est suspendu sans délai et ne peut être poursuivi.
    « Le cas échéant, l'étudiant est réaffecté par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou par l'autorité militaire pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sur un autre terrain de stage lui permettant de valider un stage au titre de la maquette de la formation suivie.


    « Art. 11.-Les décisions de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au praticien sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations.
    « Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité. »


    III.-Les articles 5 et 6 deviennent respectivement les articles 12 et 13.


  • L'arrêté du 12 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
    I.-A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


    «-l'utilisation des fonctionnalités des plateformes numériques à disposition des formateurs (aide à la rédaction des traces écrites et travaux de recherche) afin d'assurer un suivi pédagogique. »


    II.-Il est inséré un article 17-1 est ainsi rédigé :


    « Art. 17-1.-La décision de suspendre le stage en cours résulte d'une décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine :


    «-par le praticien agréé-maître de stage des universités, et après avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies.
    «-par l'étudiant ou les représentants des étudiants de troisième cycle lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant ses droits et sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale.


    « La décision de suspendre le stage est motivée et fait l'objet de recommandations. Elle est d'application immédiate.
    « En cas de non-respect de la dignité ou d'altération de la santé physique ou mentale des étudiants, le stage est suspendu sans délai et ne peut être poursuivi.
    « Le cas échéant, l'étudiant est réaffecté par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, sur un autre terrain de stage lui permettant de valider un stage au titre de la maquette de la formation suivie. »


    III.-Aux articles 21,24 et 25, chaque référence à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.
    IV.-L'article 35 est ainsi modifié :
    1° Il est inséré un XII ainsi rédigé :
    « XII.-L'avis motivé, délivré sur demande de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du praticien-maître de stage des universités :


    «-du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;
    «-ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »


    2° Au XII, devenu XIII, il est procédé aux modifications suivantes :


    -le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, le praticien agréé-maître de stage des universités doit joindre à son dossier : » ;
    -le dernier alinéa est supprimé.


    V.-L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 36.-La commission de subdivision propose, après information du service de santé des armées lorsque sa proposition concerne un praticien relevant de son autorité, au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :


    «-donner un agrément d'un an maximum pour toute première demande ;
    «-renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
    «-renouveler un agrément conditionnel assorti de recommandations pour une nouvelle période d'un an, dans la limite de deux agréments d'un an au maximum ;
    «-suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
    «-retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
    «-refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément. »


    VI.-L'article 38 est ainsi modifié :
    1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
    « Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément est réexaminé :


    «-au terme de la période pour laquelle il a été donné ; »


    2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-Sur initiative de la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ; »


    3° Au huitième alinéa, après les mots : « relevés trimestriels », sont insérés les mots : « et des tableaux de service ».
    4° Sont ajoutés les alinéas suivants :
    « A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.
    « La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément. »
    VII.-L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 39.-Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale. »
    « La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
    « L'arrêté est motivé et fait l'objet de recommandations permettant d'identifier les corrections à apporter par le praticien à l'issue de la période de suspension.
    « L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
    « La suspension d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
    « Le responsable médical du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
    « A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. »


    VII.-L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 40.-Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 du présent arrêté ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
    « Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine, de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
    « Le retrait d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
    « Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l'article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
    « Le responsable médical du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet à la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
    « A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au terrain de stage est un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. »


    IX.-Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :


    « Art. 40-1.-Les décisions motivées de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au responsable du terrain de stage sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations, et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
    « Ces décisions sont assorties de recommandations.
    « Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité. »


    X.-Au deuxième alinéa du II. de l'article 57, après les mots : « portée à la connaissance », sont insérés les mots : « de l'agence régionale de santé du territoire de stage, ».


  • I. - Les agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur validité pour la durée restant à courir sauf décision de retrait ou de suspension prise en application du présent arrêté.
    La validité de l'agrément concerne uniquement l'accueil des étudiants du cycle des études de médecine au titre duquel il a été obtenu.
    II. - Pour tout premier agrément délivré en vue de l'accueil d'un étudiant de deuxième ou troisième cycle de médecine à compter de la rentrée universitaire 2022, le praticien agréé-maître de stage des universités atteste avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant, conformément à l'arrêté pris en application des articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 du code de l'éducation.


  • Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,
P. Rouanet


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

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