Arrêté du 17 décembre 2021 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé
Arrêté du 17 décembre 2021 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé
NOR : SSAH2137674A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/17/SSAH2137674A/jo/texte JORF n°0298 du 23 décembre 2021 Texte n° 60
En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er janvier 2022 est fixée en annexe 1 au présent arrêté. Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 décembre 2021, les données d'activité mentionnées au g du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées. En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité. Pour les versements effectués entre février 2022 et janvier 2023 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2021. Pour les versements effectués entre février 2023 et janvier 2024 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre du mois de janvier à décembre de l'année 2022.
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER JANVIER 2022 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ; - Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).
Finess juridique
750712184
Finess géographiques
910100031
Etablissement
HU HENRI MONDOR SITE DUPUYTREN APHP
Code comptable
075300
Ville du comptable
PARIS
Code CPU
01751
Libellé CPU
CPAM PARIS
Périmètre de facturation
La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ; - Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).
Liens relatifs
Fait le 17 décembre 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale, C. Vincenti La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, S. Billet
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales, É. Duvivier
Arrêté du 17 décembre 2021 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé
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