Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

NOR : ESRH2132015D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/ESRH2132015D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/2021-1722/jo/texte
JORF n°0297 du 22 décembre 2021
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : personnels appartenant aux corps de maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 et personnels enseignants-chercheurs assimilés au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.
Objet : création d'une voie de promotion interne temporaire pour l'accès des maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités et pour l'accès des autres corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences aux autres corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les promotions internes ouvertes conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret au titre de l'année 2021 pourront être prononcées en 2022.
Notice : afin de favoriser la promotion interne, le décret crée une voie de promotion interne temporaire du corps des maîtres de conférences vers le corps des professeurs des universités et des corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences vers les corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pendant une période de cinq années, de 2021 à 2025.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 11 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.
    Dans les conditions fixées par le présent décret, cette voie temporaire bénéficie également aux astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 susvisé pour la promotion dans le corps des astronomes et des physiciens, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le décret du 2 novembre 1992 susvisé pour la promotion dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.


  • Peuvent se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne, auprès du chef de leur établissement d'affectation, les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er qui soit sont titulaires du premier grade et ont plus de dix ans de services effectifs dans ce grade, soit sont titulaires du deuxième grade. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
    Les conditions pour se présenter à cette voie sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.
    Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.


  • La voie temporaire d'accès par promotion interne est ouverte pour un nombre maximum de quatre cents promotions au titre d'une même année au niveau national.
    Le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes annuellement dans chaque établissement public d'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 2, est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Ce nombre est déterminé en tenant compte des différences de ratio entre, d'une part, les collèges des membres du corps de professeurs des universités et des corps assimilés et, d'autre part, les collèges des membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er au sein des sections du Conseil national des universités, des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des sections du Conseil national des astronomes et physiciens. Ce nombre tient compte également de la répartition des effectifs au sein des établissements et se répartit, au plan national, entre une proportion de trois-quarts de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er titulaires du deuxième grade et une proportion d'un quart de nominations de membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés au même article titulaires du premier grade pour une promotion dans les corps de professeurs des universités et les corps assimilés.
    Un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 si le nombre total de promotions prononcées au titre du premier alinéa pour les années 2021 à 2025 est inférieur à deux mille. Le nombre de promotions pouvant alors être ouvert, au niveau national, est égal au nombre de promotions à prononcer pour atteindre le nombre total de deux mille.


  • La promotion des agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 dans les corps de professeurs des universités et les corps assimilés a lieu au choix selon les modalités fixées par le présent article.
    I. - Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit par discipline, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, les possibilités des promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3.
    Les candidats déposent leur candidature auprès du chef de l'établissement, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Pour chaque candidat, le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil d'administration en formation restreinte désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms de ces rapporteurs sont rendus publics.
    Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats pour apprécier, d'une part, leur aptitude professionnelle et, d'autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
    Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activité précités sont ensuite adressés par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu'un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d'une section, il choisit une section de rattachement.
    II. - Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis porte, d'une part, sur l'aptitude professionnelle et d'autre part, sur les acquis de son expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, celui-ci est réputé rendu.
    Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    III. - Les dossiers ainsi complétés par l'avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent.
    Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d'audition. Celui-ci est composé du chef de l'établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le chef de l'établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée.
    En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le chef de l'établissement en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef de l'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés.
    IV. - A l'issue des auditions le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation.
    Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
    Les lauréats sont ensuite nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er par décret du Président de la République.
    La nomination prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée.
    V. - Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées. Un bilan du suivi de cet objectif est communiqué annuellement au conseil d'administration.


  • A leur nomination en qualité de membre du corps de professeurs des universités ou d'un corps assimilé, par dérogation au décret du 23 avril 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes :


    SITUATION DANS LE CORPS DE MAÎTRES
    DE CONFÉRENCES ET CORPS ASSIMILÉS

    SITUATION DANS LE CORPS
    DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
    ET CORPS ASSIMILÉS

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

    Maîtres de conférences
    et enseignants-chercheurs
    assimilés du premier grade

    Professeurs des universités et
    enseignants-chercheurs
    assimilés du premier grade

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de six mois

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    Maîtres de conférences et
    enseignants-chercheurs
    assimilés du deuxième grade

    Professeurs des universités
    et enseignants-chercheurs
    assimilés du premier grade

    Echelon exceptionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de sept mois

    4e échelon

    5e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de six mois

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de six mois

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de six mois


  • Les promotions internes ouvertes conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret au titre de l'année 2021 peuvent être prononcées en 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,1 Ko
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