Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'appréciation de l'activité des officines de pharmacie

NOR : SSAH2128773D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/SSAH2128773D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/2021-1720/jo/texte
JORF n°0297 du 22 décembre 2021
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : pharmaciens titulaires d'officines, gérants des pharmacies mutualistes et minières ; agences régionales de santé.
Objet : conditions d'appréciation de l'activité des officines de pharmacie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret détermine les conditions permettant d'apprécier l'activité d'une officine de pharmacie prise en compte pour la fixation, par arrêté, du nombre minimal de pharmaciens adjoints nécessaires pour seconder le pharmacien titulaire. Le texte précise également les modalités de transmission, aux agences régionales de santé, des informations relatives à cette activité.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 5125-37 :
    a) Les mots : « de déclarer chaque année » sont remplacés par les mots : «, chaque année, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de déclarer » ;
    b) Les mots : « et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci réalisé au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « ainsi que la mesure de l'activité globale, au sens de l'article R. 5125-37-1, de celle-ci sur l'année civile précédente. La déclaration d'activité isole, d'une part, les montants relevant du 1° de ce même article, ventilés par taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits correspondants et, d'autre part, les montants relevant des 2° et 3° de ce même article » ;
    2° Après l'article R. 5125-37, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 5125-37-1.-L'activité globale de l'officine, mentionnée à l'article L. 5125-15 et prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est appréciée en cumulant :
    « 1° Le chiffre d'affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d'officine fixée par voie règlementaire est nulle ;
    « 2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte, et aux 7°, 7° bis, 13°, 14°, 15° et 16° du même article ;
    « 3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code.
    « Pour l'application du 1°, le chiffre d'affaires issu de la vente des médicaments dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est pris en compte y compris les majorations mentionnées à l'article L. 753-4 du même code, à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 9-10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.


    « Art. R. 5125-37-2.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5125-15 fixe le nombre requis de pharmaciens adjoints, en fonction de l'importance de l'activité globale de l'officine sur l'année précédente, en équivalents temps plein. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    L'activité globale des officines prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints en 2022 porte sur l'ensemble du chiffre d'affaires, des rémunérations et des honoraires, mentionnés à l'article R. 5125-37-1 du code de la santé publique, perçus au titre de l'année 2021.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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