Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

NOR : LOGL2113188A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/14/LOGL2113188A/jo/texte
JORF n°0296 du 21 décembre 2021
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : déclarants concernés par les produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ou utilisés pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.
Objet : préciser les modalités d'application des articles R. 171-14 à R. 171-22 et des articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l'habitation, notamment préciser le processus de vérification et le contenu de l'attestation de vérification, les conditions de renouvellement d'une attestation de reconnaissance d'aptitude délivrée à une tierce partie indépendante, les modalités des contrôles réalisés par une personne morale chargée de l'application d'un programme déclarations environnementales, les modalités d'élaborations et le contenu des conventions signées entre le ministre chargé de la construction et les personnes morales chargées de l'application d'un programme déclarations environnementales, les caractéristiques et les fonctionnalités que doivent présenter les bases de données où seront enregistrées les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de vérification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Notice : l'arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des articles R. 171-14 à R. 171-22 et des articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l'habitation.
L'arrêté fixe les éléments suivants :
- le processus de vérification des déclarations environnementales des produits de construction, de décoration et des équipements mentionnées à l'article R. 171-17 et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation ;
- le contenu de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation ;
- les conditions de renouvellement d'une attestation de reconnaissance d'aptitude, mentionnée à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, délivrée à une tierce partie indépendante ;
- les modalités d'élaborations et le contenu des conventions signées entre le ministre chargé de la construction et les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales définie à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les modalités des contrôles, mentionnés à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, réalisés par les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales ;
- les caractéristiques et les fonctionnalités que doivent présenter les bases de données, mentionnées à l'article R. 171-20 du code de la construction et de l'habitation, où seront enregistrées les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de vérification.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification n° 2021/258/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 et la réponse du 29 juillet 2021 de cette dernière ;
Vu le code de la consommation, notamment le 10° de son article L. 412-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 171-14 à R. 171-31 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 mai au 8 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :
    « Vérification » : contrôle, réalisé par une tierce partie indépendante, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, des informations contenues dans une déclaration environnementale devant être conformes à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation et pouvant aboutir, le cas échéant, à une attestation de vérification ;
    « Service de la toile » : composant applicatif utilisant les protocoles de la toile, doté d'une adresse universelle et communiquant avec d'autres composants. Les mots « service de la toile » ont comme équivalent étranger les mots : « web service ».
    Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation.
    Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.
    Dans les articles suivants du présent arrêté, le terme « tierce partie indépendante » est entendu au sens de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.


  • La vérification d'une déclaration environnementale, mentionnée à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation, faite par une tierce partie indépendante porte sur :


    - les informations définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
    - les périmètres objets de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ;
    - la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ;
    - le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ;
    - les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ;
    - la modélisation du cycle de vie du produit ;
    - les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ;
    - la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ;
    - la documentation des informations environnementales additionnelles ;
    - la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ;
    - le cadre de validité dans le cas d'une déclaration environnementale collective concernée par les exigences mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé ;
    - le cadre de conformité dans le cas d'une déclaration environnementale paramétrable mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé.


  • L'attestation de vérification, mentionnée à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, de la déclaration environnementale est datée et signée par la tierce partie indépendante. L'attestation de vérification est valide sous réserve d'absence de changement significatif susceptible de modifier le contenu et l'exactitude de la déclaration environnementale. Elle comprend donc les coordonnées de la tierce partie indépendante ainsi qu'une déclaration sur l'honneur établissant :


    - son indépendance et l'absence de tout lien de nature à nuire à son impartialité vis-à-vis du déclarant, notamment n'être employé ni à temps plein ni à temps partiel par le déclarant ;
    - sa déclaration des liens d'intérêts, au cours des trois dernières années, avec le déclarant notamment économiques dans un format établi par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ;
    - sa non-participation au processus d'élaboration de la déclaration environnementale, objet de la vérification.


  • La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, définie à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, réalise chaque année des contrôles, mentionnés à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, d'au minimum 20 % des déclarations environnementales ayant obtenu une attestation de vérification l'année précédente.
    La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, réalise chaque année des contrôles approfondis, mentionnés à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, d'au minimum 5 % des déclarations environnementales ayant obtenu une attestation de vérification l'année précédente. Un contrôle approfondi est réalisé par une autre tierce partie indépendante, dont il a reconnu l'aptitude, sur la base du rapport de vérification et des données et informations utilisées par la tierce partie indépendante ayant réalisé la première vérification. Un contrôle approfondi est daté et signé par la nouvelle tierce partie indépendante ayant réalisé la vérification, et fait l'objet d'un rapport de contrôle.
    Les contrôles, définis à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation, permettent d'identifier les éventuelles non-conformités avec l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sujets pouvant faire l'objet d'interprétations variables en fonction de la tierce partie indépendante.


  • L'attestation de reconnaissance d'aptitude, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, est renouvelée par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, à condition que cette personne morale se soit assurée que les exigences suivantes aient été respectées par la tierce partie indépendante :


    - avoir mis à jour ses connaissances, définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, au cours des 3 dernières années ;
    - les contrôles des vérifications effectuées par la tierce partie indépendante n'ont pas fait apparaître d'erreurs ou de manquements notables répétés dans l'évaluation technique des vérifications réalisées ainsi que dans l'application des principes d'impartialité et d'indépendance.


  • Une déclaration environnementale ayant reçu une attestation de vérification doit être enregistrée dans une base de données présentant les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :


    - la base de données rassemble les données environnementales de services et les données environnementales par défaut, mises à disposition par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, mentionnées à l'article R. 171-16 du code de la construction et de l'habitation ;
    - la base de données comporte l'ensemble des champs correspondant aux informations listées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
    - la consultation du contenu de chaque déclaration environnementale, donnée environnementale de services et donnée environnementale par défaut présentes dans la base de données est libre et gratuite depuis internet ;
    - l'ensemble de la base de données est diffusable et accessible sous forme électronique et permet une réutilisation des données par un service de la toile (webservice). L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ;
    - l'export de l'ensemble des données contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère chargé de la construction ou du ministère chargé de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande.


  • La convention définie à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation est établie pour une durée de trois ans.
    Le programme de déclarations environnementales respecte les exigences suivantes :


    - l'invitation permanente du ministre chargé de la construction à chaque réunion organisée relative au programme de déclarations environnementales ;
    - le dépôt des déclarations environnementales dans une ou des bases de données présentant les caractéristiques et fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté.


    Cette convention précise notamment :


    - la raison sociale de la personne morale ;
    - les ressources humaines de la personne morale en matière d'analyse du cycle de vie de produits de construction et de décoration ou d'équipements ;
    - les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des informations recueillies ;
    - les moyens mis en œuvre pour assurer l'indépendance et l'impartialité de son processus de reconnaissance d'aptitude ;
    - la procédure administrative et l'organisation du programme de déclarations environnementales pour assurer la délivrance d'une reconnaissance d'aptitude définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation ainsi que son renouvellement défini à l'article 5 du présent arrêté ;
    - les moyens mis en œuvre pour assurer les exigences définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation :
    - de connaissances et de compétences d'une tierce partie indépendante ainsi que leurs maintiens ;
    - d'indépendance et d'impartialité d'une tierce partie indépendante vis-à-vis du déclarant et du processus d'élaboration de la déclaration environnementale notamment à l'aide de contrôles de son travail.


    - le contenu, précisé à l'article 3 du présent arrêté, de l'attestation de vérification définie à l'article 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
    - la procédure d'admission des déclarations environnementales pour qu'elles soient conformes aux textes réglementaires et aux contenus des déclarations environnementales définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation ;
    - la ou les bases de données, respectant les caractéristiques et les fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté, dans lesquelles seront enregistrées les déclarations environnementales ;
    - le processus de sélection des déclarations environnementales à contrôler ;
    - les modalités de désignation d'une tierce partie indépendante, dont il a reconnu l'aptitude, réalisant le contrôle approfondi, mentionné à l'article 4 du présent arrêté, d'une déclaration environnementale ;
    - les modalités de réalisation des contrôles et des contrôles approfondis, définis à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation et précisés à l'article 4 du présent arrêté, ainsi que les critères associés ;
    - la procédure de gestion des réclamations ;
    - la procédure de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la ou des bases de données, respectant les caractéristiques et les fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté, notamment suite à une demande des autorités chargées des contrôles ;
    - la procédure de suspension ou de retrait d'une attestation de reconnaissance d'aptitude d'une tierce partie indépendante conformément à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.


  • La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales transmet au ministre chargé de la construction avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel d'activité portant sur la mise en œuvre :


    - de la convention comprenant notamment les éléments suivants :
    - la liste des vérifications effectuées par les tierces parties indépendantes dont il a reconnu l'aptitude, mentionnant le nom du déclarant, le nom et les conclusions de la tierce partie indépendante ;
    - la liste des attestations de reconnaissance d'aptitude suspendues et les raisons de ces suspensions ;
    - la liste des tierces parties indépendantes ayant reçues l'attestation de reconnaissance d'aptitude par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ainsi que leurs activités autre que la vérification de déclarations environnementales ;
    - le coût moyen d'obtention de la reconnaissance d'aptitude et de son maintien ;
    - le délai minimal et moyen de traitement d'un dossier complet de reconnaissance d'aptitude ;
    - la liste des réclamations reçues liées à une déclaration environnementale ;
    - le détail et la conclusion de chaque réclamation liée à une déclaration environnementale et sanction ;
    - les changements significatifs des moyens mis en œuvre dans la convention, mentionnés à l'article 7 du présent arrêté ;
    - la liste des déclarations environnementales pour lesquelles la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales n'a pas donné son accord pour l'enregistrement dans la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
    - la liste des déclarations environnementales pour lesquelles la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales a retiré son accord pour un enregistrement dans la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
    - le nombre de nouvelles données environnementales enregistrées au cours de l'année ;
    - le nombre de données environnementales dans la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
    - le nombre de consultations sur le site internet de la ou les bases de données mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
    - la liste des nouveaux abonnés au service de la toile (webservice) ;
    - la liste des abonnés au service de la toile (webservice) ;
    - un bilan des actions menées pour assurer la compétence des tierces parties indépendantes lors de la reconnaissance d'aptitude, du maintien de cette compétence pendant toute la durée de validité de cette reconnaissance et de son renouvellement ;
    - un bilan des réclamations dont a fait l'objet le programme de déclarations environnementales en rapport avec les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées ;
    - des contrôles, définis à l'article 4 du présent arrêté, comprenant notamment les éléments suivants :
    - la liste des déclarations environnementales contrôlées ainsi que leurs conclusions sous forme d'un rapport de synthèse ;
    - la liste des tierces parties indépendantes ayant réalisées les contrôles approfondis ;
    - la liste des déclarations environnementales ayant fait l'objet d'un contrôle approfondi ainsi que leurs conclusions sous forme d'un rapport.


  • L'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2021.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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