Décret n° 2021-1714 du 20 décembre 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2021 et 2022

NOR : ESRS2133143D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/ESRS2133143D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/20/2021-1714/jo/texte
JORF n°0296 du 21 décembre 2021
Texte n° 22

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : candidats inscrits au diplôme national du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie.
Objet : modification des conditions d'obtention du diplôme national du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte, pour l'année scolaire 2021, les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur (BTS) en Nouvelle-Calédonie en se fondant principalement sur les résultats portés au livret scolaire ou de formation du candidat dont le modèle est annexé. Les candidats ne disposant pas d'un livret scolaire ou de formation passent les épreuves du diplôme du BTS organisées au début de l'année scolaire 2022. Les candidats disposant d'un livret scolaire ou de formation qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations à la fin de l'année scolaire 2021 peuvent se présenter à ces mêmes épreuves sous réserve de l'autorisation du jury, fondée notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Enfin, il autorise le report en deuxième année de formation du contrôle en cours de formation ainsi que des stages intervenant durant l'année scolaire 2021 et reconduit le seuil dérogatoire minimal de quatre semaines de stage à effectuer sur l'ensemble du cycle de formation pour se présenter à l'examen de l'année scolaire 2022.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 684-2 ;
Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 modifié adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 novembre 2021,
Décrète :


  • I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2021 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :
    1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
    2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
    3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
    4° Par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit le statut du candidat.
    II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2021, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
    Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu et des notes attribuées aux contrôles en cours de formation.
    Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2021 dans les disciplines concernées. Toutefois, pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la période de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation.
    Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
    III. - Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3.
    Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :


    - les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
    - les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.


    Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation.
    Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
    Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3.
    Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2021 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.


  • Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2022.


  • Les candidats ne peuvent pas se présenter à des épreuves facultatives pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2021 et au début de l'année scolaire 2022.
    Les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences et connaissances acquises par les candidats lors de la préparation de ces épreuves pour souligner notamment l'engagement des candidats. Elles le font à l'occasion des appréciations correspondant aux notes attribuées aux unités constitutives mentionnées à l'article 2 qu'elles inscrivent dans le livret scolaire ou de formation.


  • Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le vice-recteur détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
    Le vice-recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :


    - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
    - la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
    - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
    - la fiabilité du matériel utilisé ;
    - une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.


    Le vice-recteur prend également les dispositions nécessaires pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
    Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


    - vérifier l'identité du candidat ;
    - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
    - veiller à toute absence de fraude.


    En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :


    - le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
    - le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
    - le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.


  • I.-Les dispositions de l'article 6 du décret du 9 avril 2021 susvisé sont ainsi modifiées :
    Les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.
    II.-Les articles 2,3,4,4-2,4-3,4-5 du décret du 9 avril 2021 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
    1° A l'article 4-3, les mots : « année scolaire 2020-2021 » sont remplacés par les mots : « année scolaire 2021 » et les mots : « au plus tard le 1er novembre 2021 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er avril 2022 » ;
    2° A l'article 4-5, les mots : « l'année scolaire 2021-2022 » sont remplacés par les mots : « année scolaire 2022 ».


  • Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.


  • Le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LIVRET SCOLAIRE OU DE FORMATION



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      NOTICE D'UTILISATION
      Livret scolaire ou de formation


      Conformément à l'article 2 du décret relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19, le livret scolaire ou de formation pour les candidats qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :


      - par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
      - par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité ;
      - par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non ;
      - par la voie de l'enseignement à distance,


      est structuré conformément à ce modèle unique.
      Les disciplines sont remplacées dans les livrets par les intitulés précis des unités constitutives pour chaque spécialité de BTS, tels qu'ils sont présentés dans les règlements d'examen. Ces intitulés sont inscrits dans le modèle de livret dans le même ordre que celui présenté dans les règlements d'examen. Ce travail préalable au renseignement du livret par les équipes pédagogiques est à réaliser par l'académie pilote de sujets de la spécialité du brevet de technicien supérieur concernée. Dûment complété, le livret scolaire ou de formation est diffusé ensuite par l'académie pilote de sujets au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie pour mise à disposition des établissements et organismes de formation concernés.
      Les livrets scolaires ou de formation sont utilisés :


      - pour vérifier si le candidat remplit bien les conditions de recevabilité pour l'examen,
      - pour transmettre au jury les propositions de notes des candidats pour toutes les unités constitutives correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve obligatoires de chaque spécialité de BTS.


      Les modalités d'obtention du diplôme étant principalement fondées sur les résultats des candidats dans un cadre de contrôle continu, elles impliquent que le livret scolaire ou de formation pour l'ensemble des candidats soit rigoureusement renseigné par les professeurs ou formateurs et contrôlé et validé par le chef ou directeur d'établissement. C'est le livret qui permettra principalement au jury de délivrer le diplôme, d'autoriser un candidat à se présenter le cas échéant à titre exceptionnel à la session de février 2022. La qualité des informations et la complétude de ce document sont donc essentielles au bon déroulement des opérations de l'examen.


      1. Transposition des évaluations certificatives habituelles définies aux règlements d'examen des spécialités de brevet de technicien supérieur en notes portées au livret scolaire ou de formation


      Les équipes pédagogiques sous l'autorité des chefs d'établissement renseignent le livret sur la base des notes de CCF déjà produites ou des notes de contrôle continu.


      1.1. Candidat scolarisé dans un établissement habilité à pratiquer le CCF
      1.1.1. Attribution des notes de CCF


      Les notes de contrôle en cours de formation sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne « note obtenue par CCF ». Les notes de CCF qui auraient eu lieu en 1re année de formation au BTS sont prises en compte.
      Cas 1 : l'ensemble des situations d'évaluation constitutives du CCF concerné ont été réalisées. La note globale de CCF prenant en compte l'ensemble des situations d'évaluation est renseignée dans la colonne correspondante. La colonne « note de contrôle continu » est laissée vierge.
      Cas 2 : au moins une de ces situations d'évaluation a pu être réalisée.


      - si la ou les notes attribuées à ces situations reflètent le niveau atteint par l'élève, la note de CCF est renseignée dans le livret en s'appuyant sur les seules notes attribuées à ces situations ;
      - si la ou les notes attribuées à ces situations ne reflètent pas le niveau atteint par l'élève, la note globale de CCF est construite avec la ou les notes attribuées à cette situation complétées pour les situations d'évaluation manquantes d'une note de contrôle continu s'appuyant sur les évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l'unité constitutive. La note globale de CCF est ainsi définie selon les procédures habituelles de calcul de la note renseignée au bordereau de notation.


      Cas 3 : aucune situation d'évaluation de CCF n'a pu être mise en œuvre. La colonne note de CCF est laissée vierge. La note de contrôle continu tient lieu d'évaluation pour l'unité constitutive correspondante. Elle est renseignée dans la colonne « note obtenue par contrôle continu ».


      1.1.2. Attribution des notes pour les unités constitutives correspondant aux épreuves et sous-épreuves ponctuelles


      La note résulte des notes de contrôle continu et est inscrite au livret dans la colonne « note obtenue par contrôle continu ».


      1.2. Candidat scolarisé dans un établissement non habilité à pratiquer le CCF


      Les notes de contrôle continu sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne correspondante.


      1.3. Unités constitutives relevant de l'enseignement professionnel


      Cas des unités constitutive s'appuyant sur les stages effectués tout au long de la formation : les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des observations menées pendant les visites du stagiaire, d'un bilan de compétences, du rapport de stage possiblement produit par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation.
      Cas des unités constitutives s'appuyant sur un projet : les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, d'un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation.
      Cas des unités constitutives correspondant à des épreuves pratiques : les équipes pédagogiques produisent une note de contrôle continu au regard des travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive.
      Cas des unités constitutives réclamant la contribution de plusieurs disciplines : les équipes définissent une note de contrôle continu, résultat de leur concertation et s'appuyant sur les évaluations menées tout au long de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive


      2. Procédure de transmission du livret scolaire ou de formation au vice-recteur et recevabilité


      Les établissements ou organismes renseignent le livret scolaire ou de formation à partir du modèle en annexe du décret adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2021. Le chef d'établissement le transmet, dûment complété, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du vice-rectorat.
      La DEC du vice-rectorat vérifie la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :


      - le livret ou dossier porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ou de l'organisme de formation ;
      - le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique ;
      - le seuil minimum, requis pour l'inscription à l'examen, de durées de stage, est respecté.


      Lorsque le livret scolaire ou de formation est recevable, la DEC du vice-rectorat le transmet au jury de l'examen en vue des délibérations. Lorsque ce livret n'est pas recevable, le candidat en est averti par un courrier nominatif, qui lui est adressé par le vice-rectorat à son domicile. Une copie de ce courrier est transmise au responsable de l'établissement ou de l'organisme où le candidat est inscrit. Ce courrier précise les voies et délais de recours.


Fait le 20 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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