Publics concernés : tout public, déclarants concernés par les produits de construction et de décoration ainsi que par les équipements électriques, électroniques et de génie climatique utilisés pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ou destinés à la vente aux consommateurs.
Objet : exigences à respecter pour la déclaration environnementale relative aux produits de construction et de décoration ainsi qu'aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique, destinés à la vente aux consommateurs, ou utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Notice : ce décret pris en application du L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation précise le contenu des déclarations environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments neufs au sens du L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il précise qu'une convention est signée entre le ministre chargé de la construction et des personnes morales chargée de la vérification des déclarations environnementales dont les modalités d'élaboration et le contenu seront précisés par arrêté.
Il prévoit également l'obligation pour le déclarant de tenir l'ensemble des informations permettant de justifier le contenu de la déclaration environnementale à la disposition des personnes chargées des contrôles, et de mettre à la disposition du public la déclaration environnementale sur la ou les bases de données susmentionnées.
Ce décret intègre par ailleurs les dispositions des articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation dans une nouvelle sous-section 8 de la section 4 du chapitre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitat.
Références : les textes créés ou modifiés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification n° 2021/255/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 ainsi que la réponse du 29 juillet 2021 de cette dernière ;
Vu le code de la consommation, notamment le 10° de son article L. 412-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1 et L. 171-2 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 mai au 8 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 3ainsi rédigée :
« Section 3
« Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique
« Sous-section 1
« Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments
« Art. R. 171-14.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique nécessaires pour apprécier le respect des exigences de performance environnementale applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-2.
« Art. R. 171-15.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« “ Produits de construction ” : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
« “ Produits de décoration ” : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
« “ Équipements électriques, électroniques et de génie climatique ” : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à la partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et les autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication. Dans la présente sous-section, le terme : “ équipement ” est entendu au sens de : “ équipement électrique, électronique et de génie climatique ” ;
« “ Déclaration environnementale ” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un ou plusieurs produits de construction ou de décoration ou d'un ou plusieurs équipements ou d'un service et fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide d'indicateurs prédéterminés, s'il y a lieu, complétées par d'autres informations environnementales ;
« “ Cycle de vie ” : phases consécutives et liées de la vie d'un produit de construction ou de décoration ou d'un équipement, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
« “ Unité fonctionnelle ” : performance quantifiée d'un produit de construction ou de décoration ou d'un équipement, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
« “ Unité déclarée ” : quantité d'un équipement, le cas échéant, d'un produit de construction ou de décoration, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie en complément de l'unité fonctionnelle ;
« “ Durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ” : durée de vie qui peut être attendue pour un produit de construction ou de décoration ou un équipement selon un ensemble de conditions d'utilisation de référence et qui peut servir de base pour l'estimation de la durée de vie dans d'autres conditions d'utilisation ;
« “ Produit complémentaire ” : tout produit qui doit être nécessairement associé au produit de construction ou de décoration ou à l'équipement principal lors de chacune des étapes du processus de construction et d'utilisation du produit ou de l'équipement concerné ;
« “ Programme de déclarations environnementales ” : programme destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement. Il est mis en œuvre par une personne morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;
« “ Personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ” : personne morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction qui délivre des attestations de reconnaissance d'aptitude individuelle aux tierces parties indépendantes, présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité et qui réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales ;
« “ Aspect environnemental ” : éléments des activités, des produits de construction ou de décoration, des équipements, ou des services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
« “ Indicateur ” : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;
« “ Impact environnemental ” : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
« “ Donnée environnementale de service ” : donnée indiquant les aspects environnementaux d'un service et fournissant des informations environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés ;
« “ Donnée environnementale par défaut ” : donnée utilisée en l'absence de déclaration environnementale du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement choisi ;
« “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement destiné à être incorporé dans une construction de bâtiment ou de partie de bâtiment ;
« “ Déclarant ” : toute personne physique ou morale responsable de la déclaration environnementale établie pour le calcul de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, au sens de l'article L. 171-1, qui peut être un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants.
« Art. R. 171-16.-Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction mettent à disposition des données environnementales de services et des données environnementales par défaut fournissant les informations nécessaires pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments. Ces données sont consultables gratuitement sur la ou les bases de données indiquées dans les conventions signées entre le ministre chargé de la construction et les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.
« Art. R. 171-17.-Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments au sens de l'article L. 171-1, notamment afin de ne pas recourir à une donnée environnementale par défaut mentionnée à l'article R. 171-16, il établit une déclaration environnementale qui comporte les informations suivantes :
« 1° Les valeurs, à chacune des étapes du cycle de vie ainsi que pour l'ensemble de ces étapes, d'indicateurs décrivant :
«-les impacts environnementaux, notamment sur le changement climatique ;
«-l'utilisation de ressources ;
«-les catégories de déchets, notamment la nature et les quantités de déchets produits ;
«-les flux sortants ;
« 2° Les valeurs des indicateurs mentionnés au 1° calculées pour chacune des sous-étapes de l'étape d'utilisation, soit l'utilisation ou l'application, à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, la maintenance, la réparation, le remplacement, la réhabilitation, l'utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation et l'utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation ;
« 3° Les informations relatives aux matériaux issus de ressources renouvelables incorporées, traduites dans un indicateur de stockage du carbone issu de l'atmosphère et exprimées au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issu de l'atmosphère stockée dans le produit de construction ou de décoration. Les ressources renouvelables sont issues d'espèces végétales ou animales ayant une capacité de reproduction propre et dont l'exploitation est telle que le prélèvement exercé par l'activité humaine n'excède pas leurs capacités naturelles de renouvellement ;
« 4° Dans le cas d'une déclaration environnementale fondée sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits de construction ou de décoration ou d'équipements similaires de plusieurs déclarant, les intervalles de variation ;
« 5° L'unité fonctionnelle ou l'unité déclarée du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
« 6° La durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
« 7° La description des produits de construction ou de décoration ou des équipements constitutifs de l'unité fonctionnelle ou de l'unité déclarée (masse du produit principal, masse d'emballages, masse de produits complémentaires) ;
« 8° Le domaine d'application du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
« 9° Les informations suivantes sur le produit de construction ou de décoration ou l'équipements couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) déclarant (s) ;
« 10° La date de la déclaration environnementale ;
« 11° L'attestation de vérification et les coordonnées de la tierce partie indépendante, ayant effectuée la vérification, mentionnées à l'article R. 171-18 ;
« 12° Les coordonnées du déclarant ;
« 13° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement ;
« 14° L'utilisation de matériaux issus de ressources renouvelables incorporés dans le produit, exprimée au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issus de l'atmosphère stockée dans l'équipement ;
« 15° Les valeurs des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;
« 16° Pour les produits de construction ou de décoration mentionnés à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, les informations sur la qualité de l'air du bâtiment.
« Les modalités de calcul des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° ainsi que le détail des informations mentionnées aux 1°, 4° et 15° sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la construction.
« La déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.
« Art. R. 171-18.-I.-Le contenu de la déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante qui est une personne physique ou morale différente du ou des déclarants du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement pour lequel la déclaration est établie. La conformité de la déclaration environnementale prévue à l'article R. 171-17 est formalisée par la délivrance d'une attestation de vérification remise par la tierce partie indépendante au déclarant.
« La tierce partie indépendante agit avec impartialité et ne présente pas de conflit d'intérêt de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard du ou des déclarants, notamment par le fait d'avoir participé au processus d'élaboration de la déclaration environnementale pour le compte du déclarant. L'attestation de vérification comprend une déclaration sur l'honneur de la tierce partie indépendante de nature à établir son indépendance et son impartialité vis-à-vis du ou des déclarants, qui comporte notamment la description de tous ses liens d'intérêts au cours des trois dernières années.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités du processus de vérification et le contenu de l'attestation de vérification.
« II.-Pour l'exercice de sa mission de vérification, la tierce partie indépendante doit disposer d'une attestation de reconnaissance d'aptitude individuelle délivrée à des personnes physiques par une personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales tel que défini à l'article R. 171-15. Cette personne y atteste que la tierce partie indépendante dispose, pour l'exercice de sa mission, des garanties d'indépendance et d'impartialité requises ainsi que des connaissances et des compétences suivantes :
« 1° Au moins deux années d'expérience dans le domaine de l'analyse du cycle de vie des produits de construction ou de décoration, ou des équipements et des déclarations environnementales ;
« 2° Une connaissance générale sur les techniques de construction d'un bâtiment ainsi que sur l'évaluation des performances des composants le constituant ;
« 3° Une connaissance précise d'un ou plusieurs secteurs d'activité suivants :
« a) Les produits de construction et de décoration ;
« b) Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;
« 4° Une connaissance des aspects environnementaux liés aux produits de construction ou de décoration ou aux équipements ;
« 5° Une connaissance du cadre réglementaire portant sur les déclarations environnementales des produits de construction, de décoration et des équipements ;
« 6° Une connaissance des exigences, des lignes directrices, des principes et modes opératoires méthodologiques applicables dans le domaine des déclarations environnementales des produits de construction ou de décoration et des équipements destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
« L'attestation de reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante est valable trois ans et est renouvelée à des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la construction.
« III.-En cas d'erreurs ou de manquements notables et répétés de la part d'une tierce partie indépendante, identifiés notamment lors des contrôles complémentaires mentionnés à l'article R. 171-19, réalisés par une personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, cette dernière peut, après avoir recueilli les observations de la tierce partie indépendante, suspendre ou retirer son attestation de reconnaissance d'aptitude.
« IV.-Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de vérification en tant que tierce partie indépendante peut s'établir en France. La tierce partie indépendante européenne s'enregistre auprès de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales.
« Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer l'activité de vérification en tant que tierce partie indépendante peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, elle doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France. La tierce partie indépendante adresse à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales une déclaration préalable comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question et une preuve de ses qualifications professionnelles.
« Art. R. 171-19.-Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R. 171-15 notamment destinés à assurer les garanties de compétences ainsi que d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales peuvent être conventionnés par le ministre chargé de la construction.
« La personne morale qui souhaite mettre en œuvre un programme de déclarations environnementales adresse une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
« Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation concernant la demande de conventionnement est de quatre mois.
« Les conventions signées entre les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales et le ministre chargé de la construction précisent les moyens mis en œuvre dans le cadre des programmes pour assurer la qualité des déclarations environnementales et le respect des obligations de compétences, d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales.
« La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales délivre l'attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18. Elle réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales pour identifier les éventuelles non-conformités avec l'article R. 171-17 qui n'auraient pas été identifiées par la tierce partie indépendante. Elle informe le ministre chargé de la construction des non-conformités constatées. Ces contrôles complémentaires peuvent conduire à la suspension ou au retrait de la reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante dans les conditions définies à l'article R. 171-18 ainsi que, le cas échéant, à la suspension ou au retrait de la déclaration environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-22.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'élaboration de ces conventions et leur contenu ainsi que les modalités des contrôles réalisés par les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.
« Art. R. 171-20.-Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.
« Art. R. 171-21.-Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise ces éléments.
« Art. R. 171-22.-Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale précisé à l'article R. 171-17 et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante sont mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.
« Dans le cadre de ces contrôles, le ministre peut confier au Centre scientifique et technique du bâtiment ou à une tierce partie indépendante disposant d'une attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18, la réalisation d'une vérification approfondie du contenu d'une déclaration environnementale. Dans ce cas, le déclarant tient à disposition du Centre scientifique et technique du bâtiment ou de la tierce partie indépendante missionné par le ministre chargé de la construction, l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
« Lorsqu'une déclaration environnementale bénéficiant d'une attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 ne respecte pas les exigences fixées à l'article R. 171-17, le ministre chargé de la construction, après mise en demeure du déclarant et de la tierce partie indépendante concernés, demande au déclarant de régulariser la déclaration environnementale dans un délai qui ne peut excéder une durée d'un an. Il peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre la déclaration environnementale de la ou des bases de données indiquées dans la convention signée avec la personne morale représentant le programme de déclarations environnementales. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, le ministre ordonne le retrait de la déclaration environnementale de la ou des bases de données.
« Sous-section 2
« Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
« Art. R. 171-23.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu'ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.
« Art. R. 171-24.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« “ Règles de définition des catégories de produits ” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
« “ Mise sur le marché ” : première mise à disposition d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
« “ Mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
« “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
« “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
« “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement à disposition sur le marché ;
« “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
« “ Responsable de la mise sur le marché ” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
« Les termes : “ produits de construction ”, “ produits de décoration ”, “ équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, “ déclaration environnementale ”, “ cycle de vie ”, “ programme de déclarations environnementales ”, “ personne morale chargée d'un programme de déclarations environnementales ”, “ aspect environnemental ” et “ impact environnemental ” sont entendus au sens de l'article R. 171-15.
« Le terme “ déclarant ” mentionné à l'article R. 171-15 est entendu au sens de “ responsable de la mise sur le marché ” dans la présente sous-section.
« Art. R. 171-25.-Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou dont la commercialisation s'accompagne de telles allégations dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement conforme au programme de déclarations environnementales défini à l'article R. 171-19.
« La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17.
« Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
« Elle est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.
« Art. R. 171-26.-Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
« Art. R. 171-27.-Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
« 1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
« 2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont prévues par la réglementation.
« Art. R. 171-28.-Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application des articles 16 et 20 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou ces actes délégués.
« Art. R. 171-29.-La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-18.
« Art. R. 171-30.-Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de celle-ci.
« Art. R. 171-31.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application de la présente sous-section. »VersionsLiens relatifs
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation est abrogée.Versions
Les dispositions du chapitre VI de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : “ composants ” regroupe les “ produits de construction ”, “ produits de décoration ” et “ équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, au sens de l'article R. 171-15. »VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions du 14° et du 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
II. - Les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 1er octobre 2022.
Elles sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard à cette date. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa :
1° Les dispositions du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant son entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2027.
2° Les dispositions du 14° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant le 1er octobre 2022 qu'à compter du 1er octobre 2027.
3° Les dispositions du 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant le 1er octobre 2022 qu'à compter du 1er janvier 2025.
III. - Sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées à une tierce partie indépendante avant le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment pris pour son application, demeurent valables après l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur durée de validité initiale de trois ans.
IV. - Les conventions conclues avec des personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment pris pour son application, continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er octobre 2022 sous réserve de la conclusion d'un avenant ou d'une nouvelle convention avant cette date.VersionsLiens relatifs
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 16 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili