Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9, L. 611-7, L. 615-21 et L. 811-1-1 ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 44 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 6.Versions
Après l'article L. 113-9, il est inséré un article L. 113-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-9-1.-Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.
« Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil. »Versions
Après l'article L. 611-7, il est inséré un article L. 611-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7-1.-Lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :
« 1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;
« 2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :
« a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
« b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
« c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;
« L'inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire.
« 3° L'inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;
« L'un et l'autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre eux ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
« 4° Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d'une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° bénéficie d'une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »Versions
L'article L. 615-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 611-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 » et les mots : « (employeurs, salariés) » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « de l'article L. 611-7 », sont insérés les mots : « et pour les personnes physiques relevant de l'article L. 611-7-1 ».Versions
I.-L'article L. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021. » ;
2° Au tableau a du 4° :
a) Après la ligne 5, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 611-7-1
Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
» ;
b) L'avant-dernière ligne est ainsi modifiée :
«
Article L. 615-21
Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
».
II.-L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.Versions
I. - L'article L. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021. » ;
2° Au tableau a du 4° :
a) Après la ligne 5, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 611-7-1
Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
» ;
b) L'avant-dernière ligne est ainsi modifiée :
«
Article L. 615-21
Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
».
II. - L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.Versions
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 15 décembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin