Décret n° 2021-1655 du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale

NOR : SSAH2131116D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/SSAH2131116D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/2021-1655/jo/texte
JORF n°0292 du 16 décembre 2021
Texte n° 42

Version initiale


Publics concernés : praticiens hospitaliers, praticiens des hôpitaux à temps partiel, praticiens contractuels, assistants des hôpitaux, praticiens attachés, membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Objet : création d'une prime de solidarité territoriale en déclinaison du dispositif de solidarité territoriale entre établissements publics de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une prime de solidarité territoriale versée aux personnels exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6151-1, L. 6152-1 et L. 6152-6, R. 6152-4-1, D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-417, D. 6152-514-1, D. 6152-612-1 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Décrète :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Le 4° de l'article D. 6152-23-1 est ainsi modifié :
    a) Après le deuxième alinéa du c, il est inséré un d ainsi rédigé :
    « d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé. » ;
    b) Le dernier alinéa du 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81. » ;
    2° Le 4° de l'article D. 6152-220-1 est ainsi modifié :
    a) Après le deuxième alinéa du c, il est inséré un d ainsi rédigé :
    « d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé. » ;
    b) Le dernier alinéa du 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu, à l'exception de la prime prévue au d, pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256. » ;
    3° Le 4° de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    a) Après le deuxième alinéa du b, il est inséré un c ainsi rédigé :
    « c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux 1° et 2° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé. » ;
    b) Le dernier alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c, pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3. » ;
    4° Le 3° de l'article D. 6152-514-1 est ainsi modifié :
    a) Après le deuxième alinéa du b, il est inséré un c ainsi rédigé :
    « c) Une prime de solidarité territoriale versée aux assistants des hôpitaux exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé. » ;
    b) Le dernier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le versement de ces primes et indemnités, à l'exception de la prime prévue au c du 3°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du 3°, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ; »
    5° Le 5° de l'article D. 6152-612-1 est ainsi modifié :
    a) Après le deuxième alinéa du b, il est inséré un c ainsi rédigé :
    « c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens attachés exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux 1° et 2° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé. » ;
    b) Le dernier alinéa du 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, leur versement, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627. »


  • Au 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires susvisé, il est ajouté un c ainsi rédigé :
    « c) Une prime de solidarité territoriale versée aux personnels titulaires, temporaires et non titulaires exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées au 1° au titre d'une même activité. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 213,6 Ko
Retourner en haut de la page