Décret n° 2021-1622 du 10 décembre 2021 modifiant l'application en Nouvelle-Calédonie du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021

NOR : MENE2132628D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/MENE2132628D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/2021-1622/jo/texte
JORF n°0289 du 12 décembre 2021
Texte n° 13

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : candidats au baccalauréat général et technologique pour les sessions 2021 et 2022, relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat pour les sessions 2021 et 2022 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret prévoit qu'en conséquence de l'annulation de la tenue de l'épreuve orale terminale de la session 2021, aucune note n'est attribuée aux candidats au titre de cette épreuve ; il prévoit qu'en conséquence de l'annulation de la tenue de l'épreuve terminale de philosophie de la session 2021, la note prise en compte au titre de cette épreuve est la moyenne annuelle de philosophie pour la classe de terminale figurant dans le livret scolaire du candidat ; il prévoit également qu'en conséquence de l'annulation de la tenue de l'épreuve anticipée de français de la session 2022, la note prise en compte au titre de cette épreuve est la moyenne annuelle de français pour la classe première figurant dans le livret scolaire du candidat. Il prévoit également, pour les candidats individuels scolarisés qui présentent un dossier de contrôle continu (DCC) en lieu et place du livret scolaire, que les notes prises en compte au titre de l'épreuve terminale de philosophie, des épreuves terminales des enseignements de spécialité ou des évaluations ponctuelles des enseignements du tronc commun sont les moyennes annuelles des enseignements concernés, inscrites dans ce dossier pour les candidats de la session 2021. Il en est de même pour les candidats individuels scolarisés présentant un DCC pour la session 2022 pour les notes prises en compte au titre des épreuves de français ou de l'évaluation ponctuelle de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
Références : le texte et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu le décret n° 2021-210 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2021,
Décrète :


  • Le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :


    « Art. 2-2.-Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 1er, la note attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie est la moyenne annuelle de philosophie de la classe de terminale et les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale dans ces enseignements, inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat, arrondie au dixième de point supérieur. Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale.
    « Ceux de ces candidats qui devaient présenter des épreuves, écrite et orale, de français en même temps que les autres épreuves terminales, sont convoqués à des épreuves de remplacement.
    « Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
    « Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter de dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des épreuves de remplacement. Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale. »


    2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er, les notes attribuées en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) au titre des évaluations ponctuelles sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le dossier de contrôle continu.
    « Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter un dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des évaluations ponctuelles de remplacement. » ;
    3° L'article 6 est modifié comme suit :
    a) Au 2, après les mots : « les enseignements concernés » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de l'épreuve de philosophie pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie » ;
    b) Au 8, après les mots : « relevé de notes » sont insérés les mots : « ou le dossier de contrôle continu » ;
    c) Au dernier alinéa, après les mots : « des relevés de notes » sont insérés les mots : « ou des dossiers de contrôle continu ».


  • Le décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au second alinéa de l'article 1er, après les mots : « Les dispositions du présent décret », sont insérés les mots : «, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 2-1, » ;
    2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, la note attribuée au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, est la moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans le livret scolaire du candidat, arrondie au dixième de point supérieur. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire en français sont convoqués à des épreuves de remplacement.
    « Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ou dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français, écrite et orale, et au titre de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, sont les moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans le dossier de contrôle continu du candidat, arrondies au dixième de point supérieur.
    « Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
    « La note prise en compte au titre de l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première inscrite dans le dossier de contrôle continu fait l'objet d'une harmonisation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
    « Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter un dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des épreuves de remplacement, écrite et orale, en français et à l'évaluation ponctuelle de remplacement de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et entrent en vigueur le lendemain de leur publication.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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