Le collège de supervision, le sous-collège sectoriel de la banque et l'Autorité des marchés financiers,
Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;
Vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10, L. 743-2, L. 753-2, L. 763-2 ;
Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu la décision n° 2020-C-63 du 14 décembre 2020 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Commission consultative affaires prudentielles du 16 novembre 2021 ;
Considérant que les entrées en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ont fixé de nouvelles exigences prudentielles pour certaines d'entreprises d'investissement ;
Considérant que ces nouvelles exigences ne permettront plus d'utiliser, pour le calcul des contributions des entreprises d'investissement concernées, l'indicateur de risque « ratio de fonds propres de base de catégorie 1 » dans sa version actuelle ; qu'il conviendrait que les indicateurs de risque de la présente décision soient revus à la lumière de futures remises prudentielles des entreprises d'investissement concernées afin de pouvoir calibrer des nouveaux indicateurs équitables pour toute la population ;
Considérant que, le 20 septembre 2021, la Commission a indiqué que le règlement d'exécution servant à fonder l'obligation de reporting pour les entreprises d'investissement qui ne sont désormais plus assujetties au règlement n° 575/2013 ne serait pas prêt à la date d'arrêté du 30 septembre 2021, mais plutôt vers la fin de l'année 2021 ;
Considérant que, compte tenu des incertitudes concernant le traitement prudentiel applicable à ces entités, en attendant l'adoption formelle de la méthodologie par la Commission et l'absence d'historique des nouvelles données de fonds propres, il conviendrait de prévoir une méthode temporaire pour assurer le calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres pour l'année 2022 ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, pour le calcul des indicateurs de risque pour les contributions 2022 au mécanisme de garantie des titres, les dernières informations prudentielles déclarées par les entreprises d'investissement qui ne seront plus soumises au 31 décembre 2021 au règlement n° 575/2013, soit celles arrêtées au 31 mars 2021,
Décident :
Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
D. Beau
Le président de l'Autorité des marchés financiers,
R. Ophèle