Décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique

NOR : ESRR2133294D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/ESRR2133294D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/2021-1572/jo/texte
JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 63

Version initiale


Publics concernés : établissements publics contribuant au service public de la recherche ; fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ; Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Objet : respect, par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, des exigences de l'intégrité scientifique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret est pris en application de l'article L. 211-2 du code de la recherche, créé par l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Il prévoit les conditions dans lesquelles les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique assurent le respect des exigences de l'intégrité scientifique et de la conservation des résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein. Dans ce cadre, le décret prévoit notamment la création d'une fonction de référent à l'intégrité scientifique et précise les missions qui lui incombe en vue d'assurer le respect des exigences de l'intégrité scientifique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 112-1, L. 114-3-1 et L. 211-2 ;
Vu le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 octobre 2021,
Décrète :


  • L'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 du code de la recherche se définit comme l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux.


  • Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche :
    1° Assurent la sensibilisation et la formation de leurs personnels au respect des exigences de l'intégrité scientifique, ainsi que de leurs étudiants dans le cadre de la formation à et par la recherche ;
    2° Veillent à ce que l'organisation des travaux de recherche de leurs personnels soit menée dans le respect de ces exigences ;
    3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes et protocoles, des données et des codes sources associés aux résultats de la recherche afin d'en garantir la traçabilité et la reproductibilité. Ils incitent à la publication des résultats de recherche dits négatifs ;
    4° Assurent la prévention des manquements à ces exigences et favorisent la détection de ces manquements ;
    5° Veillent à ce que tout signalement recevable relatif à un éventuel manquement soit instruit dans un délai raisonnable, selon des procédures transparentes, formalisées, équitables et respectant le principe du contradictoire. Ces procédures incluent notamment les critères généraux de recevabilité des signalements ;
    6° Décident, dans un délai raisonnable, des suites à donner, notamment en matière disciplinaire, aux cas de manquements avérés aux exigences de l'intégrité scientifique.


  • Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche désignent un référent à l'intégrité scientifique et lui assurent les moyens nécessaires pour l'exercice des missions suivantes :
    1° Participer à la définition des politiques de respect des exigences de l'intégrité scientifique ;
    2° Coordonner les actions de sensibilisation et de formation, et organiser les dispositifs de prévention et de détection des manquements aux exigences de l'intégrité scientifique ;
    3° Instruire les questions et signalements recevables relatifs à de tels manquements dont il est saisi, y compris par le biais d'auditions et d'investigations, le cas échéant en relation avec les référents à l'intégrité scientifique des autres établissements ou fondations concernés ;
    4° Garantir la confidentialité de la procédure de traitement des signalements. Le référent assure le respect du principe du contradictoire et la transparence de cette procédure auprès des personnes mises en cause et des personnes ayant effectué le signalement ;
    5° Transmettre dans les meilleurs délais à l'organe compétent de l'établissement ou de la fondation un rapport destiné à lui permettre de décider des suites à donner pour chaque signalement instruit ;
    6° Veiller à ce que les données et publications affectées par le manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soient signalées aux parties concernées ;
    7° Signaler au président ou au directeur de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas de garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique.


  • Lorsque le référent à l'intégrité scientifique estime ne pas être en situation d'instruire une question ou un signalement de manière indépendante, impartiale ou objective, il en informe le président ou le directeur de l'établissement ou de la fondation. Le président ou le directeur désigne un autre référent chargé d'instruire la question ou le signalement dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
    Lorsque la question ou le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation, ou si le président ou le directeur estime qu'il se trouve lui-même dans une situation de conflit d'intérêts, il demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.
    Les procédures mentionnées au 5° de l'article 2 du présent décret incluent les modalités de déport du référent dans les situations mentionnées à cet article, en s'appuyant sur les recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définissant le cadre général de ces modalités de déport.


  • Les résultats bruts des travaux scientifiques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche sont constitués des données produites au cours du processus de recherche, ou à défaut des données traitées et scientifiquement validées, ainsi que des codes sources utilisés dans le traitement de ces données.


  • Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche définissent une politique de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en son sein. A cet effet, ils veillent à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données et contribue aux infrastructures qui permettent la conservation, la communication et la réutilisation des données et des codes sources.


  • Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur publie, sur son site internet, la Charte française de déontologie des métiers de la recherche.


  • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 213,2 Ko
Retourner en haut de la page