- Annexe (Articles 1 à 5)
- Chapitre 1er : Champ d'application
- Chapitre 2 : Traitement comptable de certaines opérations
- Chapitre 3 : Traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles
- Chapitre 4 : Modèles de comptes annuels
- Chapitre 5 : Plan de comptes (Articles 1 à 4)
- Chapitre Ier : Champ et modalités d'application
- Chapitre II : Modalités particulières d'application des principes généraux
- Chapitre III : Documents de synthèse
- Chapitre IV : Nomenclature des comptes (Articles 1 à 2)
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Chapitre II : Tenue du livre des recettes et des dépenses
- Chapitre III : État annuel des recettes et des dépenses
- Chapitre IV : État annuel de situation patrimoniale (Articles 1 à 2)
- Chapitre Ier : Champ et modalités d'application
- Chapitre II : Comptes consolidés
- Chapitre III : Documents de synthèse (Articles 1 à 5)
Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, entreprises d'investissement, organismes de titrisation, entreprises agricoles, sociétés coopératives, comités sociaux et économiques, personnes morales de droit privé à but non lucratif, entreprises du secteur agricole , organismes de logement social.
Objet : homologation de huit règlements de l'Autorité des normes comptables.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication
.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :
Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants :
- règlement n° 2021-01 du 7 mai 2021 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions ;
- règlement n° 2021-02 du 4 juin 2021 modifiant le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
- règlement n° 2021-03 du 4 juin 2021 modifiant le règlement ANC n° 2016-02 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation ;
- règlement n° 2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n° 2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d'une société en SCOP ;
- règlement n° 2021-05 du 3 septembre 2021 relatif aux comptes annuels des comités sociaux et économiques ;
- règlement n° 2021-06 du 3 septembre 2021 relatif aux documents comptables des comités sociaux et économiques ;
- règlement n° 2021-07 du 3 septembre 2021 relatif aux comptes consolidés des comités sociaux et économiques ;
- règlement n° 2021-08 du 8 octobre 2021 modifiant le règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social,
tels qu'annexés sont homologués.Liens relatifs
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
ANNEXERÈGLEMENT NO 2021-01 DU 7 MAI 2021 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES COOPÉRATIVES AGRICOLES ET DE LEURS UNIONS
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1986 relatif au plan comptable des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement du comité de réglementation comptable n° 2007-11 du 14 décembre 2007 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général modifié,
Décide :Liens relatifs
L'arrêté du 2 juillet 1986 relatif au plan comptable des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles est abrogé.
Le règlement du comité de réglementation comptable n° 2007-11 du 14 décembre 2007 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives est abrogé.
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 111-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appliquent les dispositions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général.
Pour l'application du présent règlement, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont nommées « entités ».Liens relatifs
Article 201-1
La réserve constituée en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime est inscrite au compte 10646 « Réserve compensant les remboursements des parts sociales ».
Article 201-2
Les prélèvements sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs opérés en application du f de l'article L. 524-2-1 et de l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime « sont inscrits au compte 1106 « Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ».
Article 201-3
Le prélèvement sur le résultat excédentaire opéré conformément au g de l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et aux statuts de l'entité, est inscrit au compte 1107 « Report pour ristournes éventuelles ».
Article 201-4
Lorsque le règlement intérieur d'une entité prévoit la mise en place de caisses de péréquation, de compensation ou une autre caisse, les opérations relatives à ces caisses sont enregistrées dans des comptes de tiers.
Deux types de caisse peuvent être mis en place :
- caisse individuelle : les prélèvements sur les prix des apports pour alimenter la caisse de péréquation sont enregistrés au crédit d'une subdivision individuelle du compte 4526 « Caisses de péréquation individuelles » par le débit du compte 4521 « Associés coopérateurs - Apports » ;
- caisse collective : les prélèvements sur les prix des apports sont inscrits au crédit du compte 461 « Caisses de compensation, de péréquation ou autres caisses collectives ».Liens relatifs
Article 202-1
Lorsque, conformément à la législation et à ses statuts, une entité a admis des tiers non coopérateurs (communément dénommés « tiers non associés ») à bénéficier de ses services, la comptabilité est organisée de manière à obtenir les informations permettant de satisfaire aux exigences de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en matière de comptabilité spéciale.
Article 202-2
Conformément à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, les excédents des opérations réalisées avec les tiers non associés sont portés à une réserve indisponible spéciale. A ce titre, ils sont portés au compte 10622 « Opérations avec les tiers non associés ».Liens relatifs
Article 203-1
En cas de réévaluation réalisée en application des articles L. 523-6 et L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, l'écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est inscrit au compte 1054 « Réserves spéciales de réévaluation prévue par le code rural et de la pêche maritime ».
Article 203-2
Conformément à l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime et aux statuts des sociétés coopératives agricoles, le montant total des subventions d'investissement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté en réserve indisponible spéciale et inscrit au compte 10621 « Part indisponible des subventions d'investissement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics ».
Toutefois, conformément à l'article précité du code rural et de la pêche maritime, sur décision de l'organe chargé de l'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, les subventions reçues peuvent être classées comme produits au compte de résultat. L'organe chargé de l'administration décide alors des modalités de reprise en résultat de cette quote-part de subvention :
- soit en l'inscrivant immédiatement pour son montant total en résultat ;
- soit en l'inscrivant au compte 132 « Part disponible des subventions d'investissement et d'équipement reçues de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publiques » et en la reprenant au résultat de manière étalée selon les modalités suivantes :
- la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention ;
- la reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.
Article 203-3
Lors de la reprise d'une activité exercée antérieurement par des commerçants, l'indemnité versée à ces derniers dans l'objectif d'assurer contractuellement leur non rétablissement, est inscrite au compte 2082 « Indemnités de non-rétablissement ».
Ces indemnités sont amorties selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.Liens relatifs
Article 300-1
Les apports sont inscrits dans les comptes de l'entité bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport. Pour les opérations visées aux articles L. 526-3, L. 526-8 et L. 526-9 du code rural et de la pêche maritime et conformément à l'article R. 526-5 du même code, ces apports sont évalués à la valeur comptable suivant les dispositions de l'article 744-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 300-2
Pour les fusions et opérations assimilées dans lesquelles l'entité est la bénéficiaire des apports et la société qui disparaît est une société commerciale, le fonds commercial existant avant l'opération de fusion au bilan de la société commerciale et celui créé à l'occasion de cette opération sont inscrits en « autres immobilisations incorporelles » au bilan de l'entité dans un sous-compte spécifique « autres immobilisations incorporelles liées à une fusion ou une opération assimilée entre une société commerciale et une société coopérative agricole ou une union de sociétés coopératives agricoles ». Cette immobilisation est évaluée postérieurement à sa date d'entrée suivant les dispositions des articles 214-1 à 214-21 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 300-3
La contrepartie de la valeur des actifs, passif déduit, provenant de la dévolution d'une entité prévue à l'article L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime est portée directement au compte 10623 « Dévolution ».
Article 300-4
Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application du présent chapitre, l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports mentionne dans l'annexe les informations prévues aux articles 770-1 et 770-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.Liens relatifs
Article 400-1
Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec les modèles de bilan et de compte de résultat prévus au présent chapitre et en suivant les règles d'établissement prévus au livre II du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
L'annexe comprend l'ensemble des informations prévues pour l'annexe des personnes morales au livre III du règlement ANC n° 2014-03 précité auxquelles s'ajoutent les informations prévues par le présent règlement.
Article 401-1
ACTIF
Exercice N
Exercice N-1
Brut
Amortissements et
dépréciations (à déduire)
Net
Net
Capital souscrit non exigé (I)
Frais d'établissement (II)
Immobilisations incorporelles :
Frais de développement
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
Indemnités de non-rétablissement
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes
Immobilisations corporelles :
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes
Immobilisations financières (1) :
Participations à des organismes coopératifs agricoles
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Total de l'actif Immobilisé (III)
X
X
X
X
(1) Dont à moins d'un an
ACTIF
Exercice N
Exercice N-1
Brut
Amortissements et
dépréciations (à déduire)
Net
Net
Stocks et en-cours :
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production
Produits finis
Marchandises
Créances (2) :
Avances, acomptes versés sur commandes et apports
Créances Associés coopérateurs et comptes rattachés
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Charges constatées d'avance
Valeurs mobilières de placement
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités
Total actif circulant (IV)
X
X
X
X
Frais d'émission d'emprunt (V)
X
X
X
Primes de remboursement des emprunts (VI)
X
X
X
Écarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)
X
X
X
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)
X
X
X
X
(2) Dont à moins d'un an
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
Capital social
Droits d'entrée
Écarts de réévaluation
Réserves :
Réserve légale
Réserves indisponibles :
- provenant des subventions
- provenant des opérations avec les tiers non associés
- provenant des dévolutions
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales
Report pour ristournes éventuelles
Report à nouveau débiteur
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]
Subventions d'investissement à étaler
Provisions réglementées
Total des capitaux propres (I)
X
X
Provisions pour risques
Provision pour charges
Total des provisions (II)
X
X
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes coopératifs
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses (2)
Instruments financiers à terme
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés
Caisses de péréquation, de compensation et autres caisses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total des dettes (III)
X
X
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)
X
X
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)
X
X
(1) Dont à plus d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs
Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » est intercalée entre la rubrique « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées, …). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
Le cas échéant, un poste « Ecart d'équivalence » est intercalé entre le poste « Ecart de réévaluation » et la rubrique « Réserves ».
Article 402-1
Exercice N
Exercice
N-1
Produits d'exploitation :
Ventes et cessions de marchandises
Production vendue et cédée
Fourniture de services
Produits des activités annexes
Montant net du chiffre d'affaires
X
X
Dont à l'exportation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Total des produits d'exploitation (I)
X
X
Charges d'exploitation :
Apports et achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Apports et Achats de matières premières
Variation de stock de matières premières
Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation (II)
X
X
(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
Exercice
N
Exercice
N-1
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :
Excédent transféré (III)
X
X
Perte transférée (IV)
X
X
Produits financiers :
De participations à des organismes coopératifs agricoles
De participation (2)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)
Autres intérêts et produits assimilés (2)
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
X
X
Charges financières :
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (3)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
X
X
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III + IV + V - VI)
Produits exceptionnels :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IX)
X
X
Charges exceptionnelles :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total des charges exceptionnelles (X)
X
X
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (IX - X)
Participation des salariés aux résultats (XI)
X
X
Impôts sur les bénéfices (XII)
X
X
Total des produits (I + III + V + VII + IX)
X
X
Total des charges (II + IV + VI + VIII + X + XI +XII)
X
X
Excédent ou perte
X
X
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Dont intérêts concernant les entités liées
Article 430-1
L'annexe comporte une information sur le montant des excédents et déficits réalisés avec les tiers non coopérateurs
Article 430-2
Lorsque l'entité a levé la clause statutaire prévoyant la répartition des excédents affectés aux ristournes aux associés coopérateurs en fonction des diverses subdivisions du résultat, l'annexe comporte une information sur le montant de l'excédent et du déficit afférent à chaque subdivision du résultat.
Article 430-3
L'annexe comporte une indication, par exercice de constitution, du montant des reports pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales et pour ristournes éventuelles.
Article 430-4
L'annexe comporte un tableau présentant, séparément des autres participations, les participations détenues dans les organismes coopératifs agricoles. Ce tableau est établi suivant le modèle et les dispositions de l'article 841-6 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 430-5
Pour les informations relatives aux engagements financiers prévus à l'article 833-18 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général, les engagements liés à des organismes coopératifs agricoles dans lesquels l'entité détient une participation sont dissociés des autres engagements financiers donnés.
Article 430-6
L'annexe comporte le nombre et la valeur nominale des parts sociales composant le capital social de l'entité, groupées par catégorie selon les droits qu'elles confèrent avec l'indication de celles qui ont été créées ou remboursées pendant l'exercice.
Article 430-7
L'annexe comporte le montant des indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de l‘entité allouées au titre de l'exercice aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire à raison de leurs fonctions en application de l'article L. 524-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 430-8
L'annexe comporte la liste des caisses de péréquation, de compensation et autres caisses existantes avec l'indication de leurs soldes et du montant des sommes affectées et des sommes prélevées au cours de l'exercice.
A la clôture, une caisse ne devrait pas être débitrice, cependant, si une telle situation se produit, une information est fournie dans l'annexe justifiant son existence et son montant. Il est mentionné les échéances envisagées de recouvrement de cette créance.
Article 430-9
L'annexe comporte le montant des subventions d'investissement reçues au cours de l'exercice. Pour chaque subvention d'investissement, il est indiqué le montant classé en réserve indisponible et la partie de la subvention classée au compte de résultat ainsi que les modalités de reprise en résultat suivant la décision de l'organe chargé de l'administration.Liens relatifs
Article 500-1
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 500-2, les entités utilisent le plan de comptes prévu par le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 500-2
CLASSE 1
COMPTES DE CAPITAUX
10
Capital et réserves
101
Capital
1011
Capital souscrit - non appelé
10111
Associés coopérateurs
10112
Associés non coopérateurs
1012
Capital souscrit - appelé non versé
10121
Associés coopérateurs
10122
Associés non coopérateurs
1013
Capital souscrit appelé versé
10131
Associés coopérateurs
10132
Associés non coopérateurs
104
Primes liées au capital social
1041
Droit d'entrée
105
Écarts de réévaluation
1054
Réserves spéciales de réévaluation prévue par le code rural et de la pêche maritime
106
Réserves
1062
Réserves indisponibles
10621
Part indisponible des subventions d'investissement reçues de l'Union européenne, de l'État, de collectivités publiques ou d'établissements publics
10622
Opérations avec les tiers non associés
10623
Dévolution
1064
Réserves réglementées
10646
Réserve compensant les remboursements des parts sociales
11
Report à nouveau
110
Report pour intérêt servi aux parts sociales et ristournes
1106
Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales
1107
Report pour ristournes éventuelles
119
Report à nouveau débiteur
1191
Report débiteur - Opérations avec les associés coopérateurs
1192
Report débiteur - Opérations avec des tiers non associés
12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
120
Résultat de l'exercice - excédent
1201
Opérations avec les associés coopérateurs
1202
Opérations avec les tiers non-associés
129
Résultat de l'exercice - déficit
1291
Opérations avec les associés coopérateurs
1292
Opérations avec les tiers non-associés
13
Subventions d'investissement et d'équipement
131
Subventions d'investissement et d'équipement autres que celles reçues de l'Union européenne, de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics
132
Part disponible des subventions d'investissement et d'équipement reçues de l'Union européenne, de l'État, des collectivités publiques et des établissements publiques
139
Subventions d'investissement et d'équipement inscrites au compte de résultat
1391
Subventions d'investissement et d'équipement autres que celles reçues de l'Union européenne, de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics
1392
Subventions d'investissement et d'équipement reçues de l'Union européenne, de l'État, des collectivités publiques et des établissements publiques
15
Provisions pour risques et charges
151
Provisions pour risques
1516
Provisions pour responsabilités statutaires des titres de participation (coopérative, union, SICA civile…)
16
Emprunts et dettes assimilées
162
Emprunts et dettes coopératifs
1622
Emprunts auprès d'autres coopératives sans lien d'adhésion
1623
Dettes aux associés coopérateurs
16231
Comptes courants bloqués à plus d'un an
16234
Intérêts aux parts différés
16235
Ristournes bloquées
16238
Emprunts auprès des associés coopérateurs des CUMA
17
Dettes rattachées à des participations
172
Dettes rattachées à des participations à des organismes coopératifs agricoles (coopératives agricoles, unions de coopératives, SICA)
CLASSE 2
COMPTES D'IMMOBILISATIONS
20
Immobilisations incorporelles
2082
Indemnité de non-rétablissement
26
Participations et créances rattachées à des participations
261
Titres de participation
262
Participations à des organismes coopératifs agricoles
2621
Coopératives agricoles
26211
CUMA
2623
Unions de coopératives
2624
S.I.C.A.
267
Créances rattachées à des participations
2672
Créances rattachées à des participations à des organismes coopératifs agricoles
26721
Ristournes bloquées et intérêts aux parts différés
26724
Prêts
26728
Autres
269
Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
2692
Sur participation à des organismes coopératifs agricoles (coopératives, unions de coopératives, S.I.C.A.)
27
Autres immobilisations financières
271
Titres immobilisés (droit de propriété)
2711
Titres de sociétés commerciales
2712
Titres de sociétés civiles
2715
Parts d'organismes de crédit
2718
Autres titres
274
Prêts
2742
Prêts aux associés coopérateurs
2744
Prêts à des organismes coopératifs agricoles
28
Amortissements des immobilisations
280
Amortissements des immobilisations incorporelles
28082
Indemnités de non-rétablissement
29
Provisions pour dépréciation des immobilisations
290
Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles
2907
Indemnités de non-rétablissement
296
Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
2962
Participation à des organismes coopératifs agricoles
CLASSE 3
COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
31
Matières premières (et fournitures)
311
Matières premières (et fournitures) d'origine agricole (activités de collecte-vente)
314
Autres matières incorporables (activités de collecte-vente)
315
Matières premières (et fournitures) (activités d'approvisionnement)
33
En-cours de production de biens
331
Produits en cours
3311
Produits en cours (activités de collecte-vente)
3315
Produits en cours (activités d'approvisionnement)
35
Stocks de produits
351
Produits intermédiaires
3511
Produits intermédiaires (activité de collecte-vente)
3515
Produits intermédiaires (activité d'approvisionnement)
355
Produits finis
3551
Produits finis (activités de collecte-vente)
3555
Produits finis (activités d'approvisionnement)
358
Produits résiduels (ou matières de récupération)
3581
Produits résiduels (activité de collecte-vente)
3585
Produits résiduels (activité d'approvisionnement)
3586
Matières de récupération
37
Stocks de marchandises
371
Marchandises (activité de collecte-vente)
372
Marchandises (tiers)
373
Marchandises (autres)
375
Marchandises (activité d'approvisionnement)
39
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
391
Provisions pour dépréciation des matières premières (et fournitures)
3911
Dépréciation des matières premières (et fournitures) d'origine agricole (activités de collecte-vente)
3912
Dépréciation des matières premières (et fournitures) d'origine agricole (tiers)
3913
Dépréciation des autres matières premières (et fournitures) d'origine agricole (tiers)
3914
Dépréciation des autres matières incorporables (activités de collecte-vente)
3915
Dépréciation des matières premières (et fournitures) (activités d'approvisionnement)
397
Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises
3971
Marchandises (activité de collecte-vente)
3975
Marchandises (activité d'approvisionnement)
CLASSE 4
COMPTES DE TIERS
43
Caisse de mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux
431
Caisse de mutualité sociale agricole
45
Organismes coopératifs agricoles, autres participations et associés - comptes courants
451
Organismes coopératifs agricoles et autres participations
Organismes coopératifs agricoles
45111
Sociétés coopératives agricoles
45112
Unions de coopératives agricoles
45113
S.I.C.A.
4515
Comptes courants rattachées à d'autres participations
452
Associés coopérateurs (activités de collecte-vente)
4521
Associés coopérateurs - Apports
4523
Associés coopérateurs - Effets à payer
4524
Associés coopérateurs - Opérations faites sous mandat
4526
Caisses de péréquation individuelles
4528
Associés coopérateurs - Factures non parvenues (ou notes de crédit non établies)
4529
Associés coopérateurs - Débiteurs
45291
Associés coopérateurs - Avances versées sur les apports
45295
Associés coopérateurs - Retenues prévisionnelles pour frais de gestion
45296
Associés coopérateurs - Créances pour emballages
45298
Rabais, remises à obtenir et autres avoirs non encore reçus et matériel à rendre
453
Associés coopérateurs (activités d'approvisionnement et de services)
4531
Associés coopérateurs - Cessions
4533
Associés coopérateurs - Effets à recevoir
4534
Associés coopérateurs - Opérations faites sous mandat
4535
Associés - Coopérateurs - Retenues prévisionnelles pour frais de gestion
4536
Associés coopérateurs en retard
4537
Créances associés coopérateurs sur travaux non facturables
4538
Associés coopérateurs - Produits non encore facturés
4539
Associés créditeurs
45391
Associés coopérateurs - Avances et acomptes reçus sur cessions
45396
Associés coopérateurs - Dettes pour emballage et matériels consignés
45398
Rabais, remises à accorder et autres avoirs à établir
454
Associés coopérateurs - Comptes courants d'activité
455
Associés - Comptes courants financiers
4551
Associés coopérateurs
4552
Associés non coopérateurs
4558
Intérêts courus
457
Associés - Ristournes et intérêts aux parts à payer
46
Débiteurs divers et créditeurs divers
461
Caisses de compensation
4611
Caisses de péréquation collectives
4612
Autres caisses
463
Opérations pour le compte des coopérateurs
4636
Débours pour le compte des coopérateurs
4637
Recettes pour le compte des coopérateurs
49
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
495
Dépréciation des comptes des sociétés apparentées, organismes coopératifs agricoles et associés
4951
Comptes des organismes coopératifs agricoles et autres participations
4952
Comptes des associés coopérateurs (activités de collecte-vente)
4953
Comptes des associés coopérateurs (activités d'approvisionnement et de services)
4954
Comptes des associés coopérateurs - Comptes courants d'activité
4955
Comptes courants financiers des associés
CLASSE 6
COMPTES DE CHARGES
60
Apports et achats (sauf 603)
601
Apports et achats de matières premières (et fournitures)
6011
Apports (activité de collecte-vente)
6012
Achats à des tiers non coopérateurs (activité de collecte-vente)
6013
Achats hors dérogation (activité de collecte-vente)
6014
Achats d'autres matières incorporables (activité de collecte-vente)
6015
Achats de matières premières (et fournitures) (activité d'approvisionnement)
603
Variations des stocks : matières premières et consommables (et fournitures), marchandises, emballages
6031
Variation des stocks de matières premières (et fournitures)
60311
Apports (activité de collecte-vente)
60312
Achats à des tiers non coopérateurs (activité de collecte-vente)
60313
Achats hors dérogation (activité de collecte-vente)
60314
Achats d'autres matières incorporables (activité de collecte-vente)
60315
Achats de matières premières (et fournitures) (activité d'approvisionnement)
6037
Variation des stocks de marchandises
60371
Marchandises (activité de collecte-vente)
60375
Marchandises (activité d'approvisionnement)
607
Apports et achats de marchandises
6071
Apports (activité de collecte-vente)
6072
Achats à des tiers non coopérateurs (activité de collecte-vente)
6073
Achats hors dérogation (activité de collecte-vente)
6075
Achats de marchandises (activité d'approvisionnement)
64
Charges de personnel
645
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451
Cotisations assurances sociales agricoles
65
Autres charges de gestion courante
653
Indemnisation des administrateurs, membres du conseil de surveillance et du directoire
6531
Indemnisation des administrateurs, membre du conseil de surveillance et du directoire
658
Charges diverses de gestion courante
6581
Desdits sur marché
66
Charges financières
661
Charges d'intérêts
6611
Intérêts des emprunts et dettes coopératifs
66111
Intérêts des autres emprunts aux coopératives
66112
Intérêts des emprunts aux associés coopérateurs
66113
Intérêts des emprunts et des dettes rattachés à des participations à des organismes coopératifs agricoles
67
Charges exceptionnelles
673
Charges exceptionnelles relatives aux pénalités statutaires
6731
Indemnités compensatrices
6733
Pénalités subies en tant qu'associé défaillant
6735
Frais de poursuite
CLASSE 7
COMPTES DE PRODUITS
70
Ventes et cessions de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
701
Ventes et cessions de produits finis
7011
Ventes (activité de collecte-vente)
7015
Cessions (activité d'approvisionnement)
7016
Ventes à des tiers non coopérateurs (activité d'approvisionnement)
7017
Ventes hors dérogation (activité d'approvisionnement)
703
Ventes de produits résiduels
7031
Produits résiduels (activité de collecte-vente)
7033
Produits résiduels (activité d'approvisionnement)
704
Travaux
7045
Travaux destinés aux associés coopérateurs (activité d'approvisionnement)
7046
Travaux destinés à des tiers non coopérateurs (activité d'approvisionnement)
7047
Travaux hors dérogation (activité d'approvisionnement (art. R. 521-3, 3e alinéa, du code rural)
705
Études
7051
Études destinées aux associés coopérateurs (activité de services)
7052
Études destinées à des tiers non coopérateurs (activité de services) (art. L. 522-5 du code rural)
7053
Études hors dérogation (activité de services) (art. R 521-2, 3e alinéa et R. 521-3 du code rural)
706
Prestations de services
7061
Prestations de services rendus aux associés coopérateurs (activité de services)
7062
Prestations de services rendus à des tiers non coopérateurs (activité de services)
7063
Prestation de services hors dérogation (activité de services)
707
Cessions et ventes de marchandises
7071
Ventes (activité de collecte-vente)
7075
Cessions (activité d'approvisionnement)
7076
Ventes à des tiers non coopérateurs (activité d'approvisionnement)
7077
Ventes hors dérogation (activité d'approvisionnement)
71
Production stockée (ou déstockage)
713
Variation des stocks en-cours de production, produits
7133
Variation des en-cours de production de biens
71331
Produits en cours
713311
Produits en cours (activité de collecte-vente)
713315
Produits en cours (activité d'approvisionnement)
71335
Travaux en cours (activité d'approvisionnement)
7134
Variation des en-cours de production de services
71341
Études en cours (activité de services)
71345
Prestations de services en cours (activité de services)
7135
Variation des stocks de produits
71351
Produits intermédiaires
713511
Produits intermédiaires (activité de collecte-vente)
713515
Produits intermédiaires (activité d'approvisionnement)
71355
Produits finis
713551
Produits finis (activité de collecte-vente)
713555
Produits finis (activité d'approvisionnement)
71358
Produits résiduels
713581
Produits résiduels (activité de collecte-vente)
713585
Produits résiduels (activité d'approvisionnement)
74
Subventions
741
Subventions d'exploitation
7411
Subventions d'exploitation versées par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics
7412
Autres subventions d'exploitation
747
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice
7471
Subventions d'investissement versées par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics
7472
Autres subventions d'investissement
75
Autres produits de gestion courante
754
Ristournes perçues des organismes coopératifs agricoles
758
Produits divers de gestion courante
7581
Boni sur marché
76
Produits financiers
761
Produits de participations
7612
Produits de participations détenues dans des organismes coopératifs agricoles
7617
Revenus des créances rattachées à des participations
76172
Créances rattachées à des participations à des organismes coopératifs agricoles
76177
Créances rattachées à d'autres participations
77
Produits exceptionnels
773
Produits exceptionnels relatifs aux pénalités statutaires
7731
Indemnités proportionnelles (participation correspondant à la quote-part des charges que représentent les quantités non livrées)
7733
Pénalités infligées aux associés défaillants (sanctions pour non-respect des engagements)
7735
Frais de poursuite récupérés
777
Subventions d'investissement non réparties
RÈGLEMENT NO 2021-02 DU 4 JUIN 2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2018-06 DU 5 DÉCEMBRE 2018 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif,
ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif :Liens relatifs
Le titre I du livre V est complémenté par le chapitre 2 « Associations souscriptrices d'un contrat collectif d'assurance » et le chapitre 3 « Associations ayant le statut de groupement d'épargne retraite populaire (GERP) » ainsi rédigés :
Chapitre 2
Associations souscriptrices d'un contrat collectif d'assurance
Article 512-1
Opérations réalisées pour compte de tiers dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance
Conformément à l'article L. 141-6 du code des assurances, l'association souscriptrice d'un contrat d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1 du même code est le mandataire de l'assureur. En conséquence, toutes les opérations effectuées par l'association en transit de trésorerie entre les adhérents et l'assurance sont des opérations réalisées pour compte du tiers assureur, enregistrées en conformité avec les dispositions de l'article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général dans des sous-comptes spécifiques de la classe 4.
Article 512-2
Réalisation d'opérations pour compte propre dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance
Constituent des charges et produits propres de l'association, dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance :
- les produits qui lui sont acquis en contrepartie d'un versement direct de ses adhérents, l'association pouvant avoir pour objet statutaire une mission propre pour les besoins de la représentation et/ou de la défense des intérêts collectifs de ses adhérents ;
- les produits qui lui sont reversés par l'assureur par prélèvement sur les chargements de gestion nés de la gestion des opérations d'assurance, en dissociant les prélèvements sur primes ou cotisations d'assurance, les prélèvements sur encours de gestion d'actifs et les autres prélèvements de toute nature ;
- les charges engagées par l'association en contrepartie de cette activité de représentation ou de mandataire qui sont enregistrées en charges d'exploitation de l'association.
Article 512-3
Versement de participation contractuelle aux bénéfices par l'assureur
Lorsque le contrat (ou bien un protocole distinct d'application du contrat) prévoit que l'assureur verse à l'association une participation contractuelle aux bénéfices, l'enregistrement comptable est effectué comme suit :
- la participation contractuelle aux bénéfices est un produit d'exploitation de l'association lorsque celle-ci en est désignée comme bénéficiaire ;
- elle est enregistrée en compte de tiers en classe 4 dans l'attente du reversement aux adhérents lorsque ceux-ci sont les bénéficiaires finaux de la participation contractuelle aux bénéfices, l'association ne faisant alors qu'encaisser pour leur compte.
Article 512-4
Coexistence de plusieurs activités dans l'association
Lorsque l'association poursuit simultanément d'autres objets statutaires que ceux résultant de sa qualité de souscripteur d'un contrat collectif d'assurance, les opérations relatives à son objet de représentation et/ou défense des intérêts de ses adhérents dans le cadre de ce contrat collectif, ainsi que les opérations liées à une rémunération de mandataire de droit ou de fait de l'assureur pour ce contrat collectif, sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits spécifiques, soit par la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'établissement, soit par le dédoublement en sous comptes des comptes généraux utilisés dans sa nomenclature comptable de référence.
Lorsque des charges générales sont engagées par l'association pour le compte simultané de la poursuite de plusieurs de ses objets statutaires, une information est donnée en annexe sur les principes de répartition des charges en vue de leur imputation aux différents secteurs d'activité de l'association.
Article 512-5
Opérations avec des entités ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des contrats collectifs d'assurance
L'association doit enregistrer dans des comptes distincts tous les mouvements et toutes les opérations réalisés avec des entités impliquées de manière directe ou indirecte dans la gestion des contrats collectifs d'assurance souscrits par l'association. Une information est donnée dans l'annexe sur ces opérations, précisant leur nature et les montants concernés.
Chapitre 3
Associations ayant le statut de groupement d'épargne retraite populaire (GERP)
Article 513-1
Comptabilité distincte
Conformément à l'article R. 144-9, les associations en leur qualité de GERP tiennent une comptabilité distincte pour chaque contrat PERP souscrit.
- les produits d'exploitation propres à une activité associative de GERP sont inscrits dans une comptabilité attachée à chaque PERP souscrit, au crédit d'un compte 7563 « Produits acquis à l'association dans son activité de GERP », avec a minima une subdivision impérative selon les quatre sous-comptes suivants :
- 75 631 prélèvements acquis à l'association en exécution du budget annuel du PERP ;
- 75 632 prélèvements acquis à l'association en dépassement du budget annuel du PERP ;
- 75 633 droits d'entrée contractuels versés par les adhérents au PERP ;
- 75 634 autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association.
- Les charges d'exploitation directement et spécifiquement engagées par l'association pour la gestion d'un PERP sont directement enregistrées dans les charges de la comptabilité propre à ce PERP.
Les charges d'exploitation de l'association communes à plusieurs activités (c'est-à-dire communes à une activité PERP et des activités non PERP, ou bien encore communes à plusieurs PERP) sont enregistrées dans les comptes de l'activité générale de l'association, pour être ensuite réparties, pour la part leur étant
Article 523-2
Résultat des comptes de chaque plan dans le cadre de l'activité de GERP d'une association
Conformément aux dispositions de l'article R. 144-11 du code des assurances, tout résultat positif dégagé par une association ayant la qualité de GERP dans la gestion du budget qui lui est alloué au titre d'un PERP est reversé au plan, c'est-à-dire est acquis de plein droit au patrimoine d'affectation du plan, objet d'un canton légal dans les comptes de l'assureur.
En conséquence, tout résultat positif constaté par l'association dans la comptabilité attachée à un PERP est donc immédiatement générateur du constat dans cette comptabilité d'une dette de l'association envers la personne morale ayant la qualité d'assureur. L'association ne peut en aucun cas constater un résultat propre en attente d'affectation ou bien encore un résultat en attente de décision d'un tiers financeur.
Lorsqu'un résultat négatif est observé, un produit d'exploitation est immédiatement constaté dans la comptabilité du PERP concerné au compte 75 « Autres produits de gestion courante » avec pour contrepartie une créance sur la personne morale ayant la qualité d'assureur, dans la limite du dépassement de budget autorisé et en application des dispositions de l'article R. 144-11 du code des assurances.
Lorsqu'un résultat négatif est observé au-delà du dépassement autorisé du budget annuel, ce résultat est constitutif d'un résultat propre à l'association puisque cette insuffisance de résultat est définitivement à sa charge, sauf à ce qu'il soit précisément justifié qu'une décision d'imputation à un tiers financeur peut être prise. Dans ce dernier cas, le compte « résultat sous contrôle de tiers financeur » est mouvementé (compte 115).
Article 523-3
Présentation des comptes annuels de l'association ayant qualité de GERP
Les comptes annuels de l'association sont établis conformément au présent règlement et comportent une information sectorielle sur l'activité GERP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 144-9 du code des assurances, toute association ayant la qualité de GERP établit les comptes sectoriels d'activité récapitulant les opérations traduites dans chaque comptabilité attachée à un PERP souscrit.
Ces comptes sectoriels de synthèse comprennent un bilan, un compte de résultat, ainsi qu'une annexe. Ils sont communiqués par l'association au Comité de surveillance et à l'assemblée des participants de chacun des contrats PERP souscrits.
L'annexe sectorielle comprend notamment les informations suivantes :
- les principes et règles d'imputation des charges entre le patrimoine général de l'association et la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP ;
- la nature des mouvements constatés au compte 75634 (autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association) ;
- le détail des éventuelles opérations non GERP réalisées par l'association avec des parties ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des PERP (c'est-à-dire comptabilisées dans l'activité générale de l'association et non comptabilisées dans les comptes sectoriels du PERP).Liens relatifs
RÈGLEMENT NO 2021-03 DU 4 JUIN 2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2016-02 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ORGANISMES DE TITRISATION
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code monétaire et financier,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 2016-02 du 11 mars 2016 de l'Autorité des normes comptables modifié relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation,
ADOPTE les modifications suivantes du règlement ANC n° 2016-02 modifié du 11 mars 2016 relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation :Liens relatifs
L'article 134-2 est modifié comme mentionné ci-après :
« 1) Selon les dispositions spécifiques fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société, l'organisme de titrisation peut effectuer des opérations temporaires de titres (pensions, prêts ou emprunts de titres).
2) Les opérations de pension de titres sont comptabilisées conformément aux articles L. 211-32 et L. 211.33 du code monétaire et financier.
3) Les opérations de prêts de titres définies à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier sont comptabilisées selon les modalités suivantes :
- chez le prêteur :
- à la date du prêt, la créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres ;
- à l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur de manière distincte ;
- l'éventuelle dépréciation constituée antérieurement sur les titres financiers prêtés, n'est pas réintégrée lors du prêt, jusqu'à la restitution de ces titres. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
- chez l'emprunteur :
- à la date du prêt, les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt ;
- à l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.Liens relatifs
RÈGLEMENT NO 2021-04 DU 2 JUILLET 2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CRC NO 2009-07 DU 3 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ EN SCOP
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu le règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d'une société en SCOP,
ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2009-07 du Comité de la Réglementation comptable du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d'une société en SCOP :Liens relatifs
Son article 1er est rédigé comme suit :
« Le présent règlement s'applique aux opérations :
- de transformation en SCOP d'une société existante prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production modifiée par la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés ;
- et aux opérations de transformation en SCIC d'une société existante prévues par l'article 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 sur le statut de la coopération. »Liens relatifs
1. Au paragraphe 1 de l'annexe au règlement, après la première phrase, la phrase suivante est ajoutée :
« L'article 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 sur le statut de la coopération permet la transformation en SCIC d'une société existante dans les mêmes termes que dans le cas d'une transformation d'une société en SCOP. »
2. Au paragraphe 2 de l'annexe au règlement, après la première phrase, la phrase suivante est ajoutée :
« L'article 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 sur le statut de la coopération le prévoit également dans les mêmes termes concernant une SCIC. »
3. Au paragraphe 3.2 de l'annexe au règlement, dans la première phrase :
- le terme : « prévoit » est remplacé par les termes : « et l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 prévoient » ;
- les termes : « et sans recours possible » sont supprimés.Liens relatifs
Dans l'ensemble du règlement, excepté dans les premières phrases des paragraphes 1 et 2 de l'annexe au règlement, le terme : « SCOP » est remplacé par les termes : « SCOP ou SCIC ».
Dans le règlement, les termes : « à l'article n° 322-5 du règlement n° 99-03 du CRC » sont remplacés par les termes : « aux articles 214-15 à 214-21 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général ».
Dans le règlement, les termes : « article 322-1 du règlement n° 99-03 du CRC modifié par le règlement n° 2002-10 » sont remplacés par les termes : « article 613-5 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général ».Liens relatifs
Le présent règlement s'applique aux opérations de transformation d'une société en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) prévue par l'article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui sont intervenues au cours de l'exercice en cours à sa date d'entrée en vigueur.Liens relatifs
RÈGLEMENT NO 2021-05 DU 3 SEPTEMBRE 2021 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2315-64 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
Décide :Liens relatifs
Est abrogé le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-01 du 2 avril 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise et des comités interentreprises relevant de l'article L. 2325-45 du code du travail.Liens relatifs
Le présent règlement s'applique à sa date de publication au Journal officiel de la République française.
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 111-1
Les comités sociaux et économiques tenus d'établir des comptes annuels en application de l'article L. 2315-64 du code du travail appliquent les dispositions du présent règlement.
Ils sont dénommés ci-après « comités ».
Article 111-2
A défaut de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, les dispositions du règlement n° 2018-06 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif s'appliquent.Liens relatifs
Article 121-1
Les contributions en nature reçues de l'employeur au titre d'obligations légales ne sont pas des contributions volontaires en nature telles que visées aux articles 211-1 à 211-4 du règlement n° 2018-06 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les contributions en nature reçues de l'employeur au titre d'obligations légales ne sont pas comptabilisées et ne font pas l'objet d'informations dans l'annexe.Liens relatifs
Article 131-1
Au bilan, les fonds propres sont présentés en distinguant les deux sections suivantes :
- la section « Attributions économiques et professionnelles » enregistrant les fonds propres relevant des attributions économiques et professionnelles définies à l'article L. 2312-8 du code du travail ;
- la section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les fonds propres relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2312-78 du code du travail.
Article 131-2
Le compte de résultat des comités fait apparaître les charges et les produits enregistrés selon leur nature en distinguant ceux relevant des deux sections suivantes :
- la section « Attributions économiques et professionnelles » enregistrant les opérations relevant des attributions économiques et professionnelles définies à l'article L. 2312-8 du code du travail ;
- la section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les opérations relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2312-78 du code du travail
Pour les charges et les produits relevant des deux sections, les modalités de détermination des clés de répartition sont mentionnées dans l'annexe.Liens relatifs
Article 141-1
Le bilan et le compte de résultat des comités sont présentés en conformité avec les modèles figurant dans le titre II du livre IV du règlement n° 2018-06 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et en tenant compte de la distinction entre les deux sections pour le compte de résultat et pour les fonds propres au bilan.Liens relatifs
Article 151-1
Le bilan et le compte de résultat des comités bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels en application du II de l'article L. 2315-64 du code du travail présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles suivants.
Une rubrique ou un poste du bilan ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant ni pour le présent exercice ni pour l'exercice précédent n'est pas mentionné.
BILAN SIMPLIFIE
ACTIF
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
Exercice N
Exercice
N-1
Brut
Amortissements Dépréciations
Net
Net
Fonds propres « Attributions économiques et professionnelles » (a)
Fonds propres sans droit de reprise
Immobilisations incorporelles
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Immobilisations corporelles
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds propres « Activités sociales et culturelles » (b)
Fonds propres sans droit de reprise
Immobilisations financières
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
Actif immobilisé (I)
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement
Stocks
Provisions réglementées
et fournitures
Fonds propres (I) = (a) + (b)
Créances
Fonds reportés et dédiés (II)
Provisions pour risques et charges (III)
Actif
Dettes financières
Autres dettes
Total (IV)
circulant (II)
Disponibilités (III)
Comptes de régularisation (IV)
Comptes de régularisation (V)
TOTAL (I) + (II) + (III) + (IV)
TOTAL (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Section « Attributions économiques
et professionnelles »
Section « Activités sociales
et culturelles »
Exercice N
Exercice N-1
Exercice N
Exercice N-1
Subvention de fonctionnement
Contribution aux activités sociales et culturelles
Autres subventions
Participation des salariés
Ressources liées à la générosité du public
Transferts de charges
Reprises des amortissements, dépréciations et provisions
Utilisations des fonds dédiés
Produits d'exploitation (I)
Produits financiers (II)
Produits exceptionnels (III)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)
Achats
Autres charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Reports en fonds dédiés
Charges d'exploitation (IV)
Charges financières (V)
Charges exceptionnelles (VI)
TOTAL DES CHARGES (IV + V + VI)
EXCEDENT OU DÉFICITLiens relatifs
Article 161-1
L'annexe est établie conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et n° 2014-03 relatif au plan comptable général auxquelles s'ajoutent les informations prévues par le présent règlement.
Article 161-2
Les comités fournissent le montant des ressources perçues au cours de l'exercice :
- pour un comité social et économique et un comité social et économique d'établissement, les ressources peuvent être présentées sous la forme du tableau suivant :
Ressources de l'exercice
Subvention de fonctionnement reçue de l'employeur ou d'un comité social et économique
+
Reversement de la subvention de fonctionnement à un comité social et économique
-
Contribution aux activités sociales et culturelles reçue de l'employeur ou d'un comité social et économique
+
Reversement de la contribution aux activités sociales et culturelles à un comité social et économique
-
Sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales ou organismes analogues
+
Remboursement par l'employeur des primes d'assurances (responsabilité civile)
+
Cotisations facultatives des salariés
+
Autres subventions reçues des collectivités publiques ou des organisations syndicales
+
Dons et legs
+
Recettes procurées par les manifestations
+
Revenus des biens meubles et immeubles
+
TOTAL DES RESSOURCES
=
- pour un comité social et économique central, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que le comité perçoit en propre.
- pour un comité social et économique interentreprises, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les entreprises pour permettre le fonctionnement du comité, des sommes versées par les comités sociaux et économiques pour les attributions leur incombant et des ressources que le comité interentreprises reçoit en propre.
- pour un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les entreprises pour permettre le fonctionnement du comité, des sommes versées par les comités sociaux et économiques pour les attributions leur incombant et des ressources que le comité des activités sociales et culturelles interentreprises reçoit en propre.
Article 161-3
L'annexe fournit des informations relatives aux modalités de détermination des clés de répartition utilisées pour ventiler les produits et les charges relevant des deux sections.
Article 161-4
Les comités remplacent les informations demandées à l'article 431-12 du règlement n° 2018-06 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif par des informations au titre des transactions significatives effectuées pendant l'exercice dans le cadre de l'exercice de ses missions.
Ces informations sont présentées sous la forme du tableau suivant :
Nom de l'entité
Secteur
d'activité
Entité liée
Détention
capitalistique
Flux de l'exercice
Convention écrite
Entité incluse dans le périmètre de consolidation
Observations / Informations sur la nature des
transactions
Oui/ non
Oui/ non
Existence d'une convention
Oui/ non
Durée
Oui/ non
Article 161-5
L'annexe fournit des informations relatives aux sommes transférées entre les deux sections ou à des associations au titre de l'excédent constaté par section à la clôture de l'exercice précédent, en application des articles L. 2315-61 et L. 2312-84 du code du travail.Liens relatifs
Article 171-1
La nomenclature des comptes doit être déclinée afin d'identifier, pour chaque section, les comptes de charges et produits et les comptes de fonds propres.
Article 171-2
Les comptes suivants sont créés :
Compte 1061 : Réserves « Attributions économiques et professionnelles »
Compte 1062 : Réserves « Activités sociales et culturelles »
Compte 1101 : Report à nouveau « Attributions économiques et professionnelles » (solde créditeur)
Compte 1102 : Report à nouveau « Activités sociales et culturelles » (solde créditeur)
Compte 1191 : Report à nouveau « Attributions économiques et professionnelles » (solde débiteur)
Compte 1192 : Report à nouveau « Activités sociales et culturelles » (solde débiteur)
Compte 1201 : Résultat de l'exercice « Attributions économiques et professionnelles » (excédent)
Compte 1202 : Résultat de l'exercice « Activités sociales et culturelles » (excédent)
Compte 1291 : Résultat de l'exercice « Attributions économiques et professionnelles » (déficit)
Compte 1292 : Résultat de l'exercice « Activités sociales et culturelles » (déficit)
Compte 7403 : Autres subventions
Compte 756201 : Subvention de fonctionnement
Compte 756202 : Contribution aux activités sociales et culturelles
Le compte 41 et ses subdivisions sont intitulés « bénéficiaires ».
RÈGLEMENT NO 2021-06 DU 3 SEPTEMBRE 2021 RELATIF AUX DOCUMENTS COMPTABLES DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2315-65 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
Décide :Liens relatifs
Est abrogé le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-02 du 2 avril 2015 relatif aux documents comptables des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise et des comités interentreprises relevant de l'article L. 2325-46 du code du travail.Liens relatifs
Le présent règlement s'applique à sa date de publication au Journal officiel de la République française.
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 111-1
Les comités sociaux et économiques tenus d'établir des documents comptables en application de l'article L. 2315-65 du code du travail appliquent les dispositions du présent règlement.
Ils sont dénommés ci-après « comités ».Liens relatifs
Article 121-1
Le livre journal que tiennent chronologiquement les comités au cours de l'année pour retracer le montant et l'origine des dépenses qu'ils réalisent et des recettes qu'ils perçoivent permet de distinguer les opérations relevant des attributions économiques et professionnelles définies à l'article L. 2312-8 du code du travail et les opérations relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2312-78 du code du travail.Liens relatifs
Article 131-1
Les comités établissent chaque année un état des recettes et des dépenses de l'exercice selon le modèle suivant. Les comités peuvent prévoir des subdivisions plus fines que celles prévues dans le modèle.
DEPENSES
Exercice
RECETTES
Exercice
N
N-1
N
N-1
SECTION « ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET PROFESSIONNELLES »
Tâches administratives
Subvention de fonctionnement brute
Expertises et missions économiques
- Quote-part de la subvention de fonctionnement reversée
Formation
Subvention de fonctionnement nette
Communication envers le personnel de l'entreprise
Autres dépenses
Autres recettes
Sous total I
Sous total I
EXCEDENT
DEFICIT
SECTION « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES »
Evènementiel
Contribution aux activités sociales et culturelles brute
- Quote-part de la contribution aux activités sociales et culturelles reversée
Contribution aux activités sociales et culturelles nette
Sports
Sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues
Cultures et voyages
Remboursement par l'employeur des primes d'assurance
Loisirs et fêtes
Participation des salariés
Subventions obtenues
Dons et legs
Manifestations
Revenus de biens
Autres dépenses
Autres recettes
Sous total II
Sous total II
EXCEDENT
DEFICIT
TOTAL I + II
TOTAL I + II
EXCEDENT
DEFICIT
Article 141-1
Les comités établissent chaque année un état de synthèse faisant état de leur patrimoine et de leurs engagements en cours. Cet état comprend au minimum les informations mentionnées ci-après. Les comités peuvent prévoir des subdivisions plus fines que celles prévues dans les modèles de tableaux.
1. Biens et Placements
Détail
Date d'acquisition
Valeur à la clôture N
Valeur à la clôture N-1
Terrain
Immeubles
Matériel de bureau acquis
Immobilisations financières
2. Billetterie
Stocks de billets
Nombre à la clôture N
Prix d'achat
Billetterie
Bons cadeaux
Chèques vacances
3. Créances (sommes dues au comité)
Détail
Valeur à la clôture N
Valeur à la clôture N-1
Créances participants
Autres créances
Avances et acomptes versés
(si significatif)
4. Disponibilités
Détail des comptes
Solde à la clôture N
Solde à la clôture N-1
Comptes bancaires
Livrets
Caisses
SICAV ou autres
5. Emprunts et dettes (sommes à verser par le comité)
Détail
Durée
Engagement initial
Reste dû à la clôture N
Emprunts auprès des établissements de crédit
Avances octroyées par l'entreprise
Fournisseurs
Autres dettes
6. Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles
Suivi de l'utilisation de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles
Subvention de fonctionnement
- Solde N-1
- Montant reçu au titre de l'excédent N-1 de la section « Activités sociales et culturelles » après délibération du comité
- Montant reçu en N
- Montant utilisé en N
- Solde N
Contribution aux activités sociales et culturelles
- Solde N-1
- Montant reçu au titre de l'excédent N-1 de la section « Attributions économiques et professionnelles » après délibération du comité
- Montant reçu en N
- Montant utilisé en N
- Solde N
7. Sommes transférées entre les deux sections ou à des associations au titre de l'excédent constaté par section à la clôture de l'exercice précédent
Les comités apportent toutes les informations nécessaires sur les sommes transférées entre les deux sections ou à des associations au titre de l'excédent constaté par section à la clôture de l'exercice précédent, en application des articles L. 2315-61 et L. 2312-84 du code du travail.
RÈGLEMENT NO 2021-07 DU 3 SEPTEMBRE 2021 RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDÉS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2315-67 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2021-05 relatif aux comptes annuels des comités sociaux et économiques ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés
Décide :Liens relatifs
Est abrogé le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-10 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes consolidés des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprise et des comités interentreprises relevant de l'article L. 2325-48 du code du travail.Liens relatifs
Le présent règlement s'applique à sa date de publication au Journal officiel de la République française.
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 111-1
Les comités sociaux et économiques tenus d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 2315-67 du code du travail appliquent les dispositions du présent règlement.
Ils sont dénommés ci-après « comités ».
Article 111-2
Les comptes consolidés des comités sont établis conformément aux dispositions du règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement.Liens relatifs
Article 131-1
Lorsqu'un comité contrôle, ou exerce une influence notable, sur une entité non capitalistique, le pourcentage d'intérêt est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour les entités non capitalistiques sous contrôle exclusif, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, le pourcentage d'intérêt est égal à 100%, sauf à ce que des clauses statutaires ou contractuelles particulières en disposent autrement.
Pour les entités non capitalistiques sous contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, le pourcentage d'intérêt résulte d'une analyse des faits. A défaut, le pourcentage d'intérêt est réputé identique entre tous les participants au contrôle conjoint.
Pour les entités non capitalistiques sous influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, le pourcentage d'intérêt résulte d'une analyse des faits.
Les modalités de détermination des pourcentages d'intérêt font l'objet d'information et de justification dans l'annexe aux comptes consolidés.Liens relatifs
Article 141-1
Le bilan et le compte de résultat consolidés des comités font apparaître les rubriques et postes des modèles figurant aux sections 1 et 2 du chapitre I du titre VIII du livre II du règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés, sous réserve des adaptations résultant de l'application du règlement n° 2021-05 de l'Autorité des normes comptables.
Les rubriques et les postes des fonds propres du bilan et du compte de résultat des comités sont présentés en distinguant les deux sections suivantes :
- la section « Attributions économiques et professionnelles » enregistrant les opérations relevant des attributions économiques et professionnelles définies à l'article L. 2312-8 du code du travail ;
- la section « Activités sociales et culturelles » enregistrant les opérations relevant des attributions en matière d'activités sociales et culturelles définies à l'article L. 2312-78 du code du travail.
Les informations relatives aux clés de répartition utilisées pour ventiler les postes des fonds propres du bilan et du compte de résultat communs aux deux sections sont mentionnées dans l'annexe aux comptes consolidés.Liens relatifs
Article 151-1
L'annexe aux comptes consolidés des comités est établie conformément aux dispositions du règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés auxquelles s'ajoutent les informations prévues par le présent règlement, sous réserve des adaptations résultant de l'application du règlement n° 2021-05 de l'Autorité des normes comptables.
Article 151-2
L'annexe fournit des informations quant à l'existence de gestion déléguée des activités sociales et culturelles en mentionnant le nom des entités concernées.
Article 151-3
L'annexe fournit des informations relatives aux modalités de détermination des clés de répartition utilisées pour ventiler les postes des fonds propres du bilan et du compte de résultat communs aux deux sections.
RÈGLEMENT NO 2021-08 DU 8 OCTOBRE 2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2015-04 DU 4 JUIN 2015 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier l'article L. 411-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des organismes de logement social :
ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social :Liens relatifs
L'article 111-2 - Champ d'application est ainsi rédigé :
« Les organismes de logement social mentionnés à l'article précédent s'entendent :
- des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».Liens relatifs
A l'article 131-3 - Crédit d'impôt en faveur des investissements des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer, les mots : « aux articles 312-1 et 312-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 312-1 ».
L'article 151-2 - La nomenclature spécifique est modifié comme suit :
1) Entre le compte 106 « Réserves » et le compte 13 « Subventions d'investissement et assimilées », les comptes sont supprimés ;
2) Entre le compte 106 « Réserves » et le compte 13 « Subventions d'investissement et assimilées », les comptes suivants sont ajoutés :
1067 « Excédents d'exploitation affectés à l'investissement »
10671 « Excédents d'exploitation affectés à l'investissement - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
1068 « Autres réserves »
10685 « Réserves sur cessions immobilières »
106851 « Réserves sur cessions immobilières - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
10688 « Réserves diverses »
106881 « Réserves diverses - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
11 « Report à nouveau »
110 « Report à nouveau (solde créditeur) »
11011 « Report à nouveau (solde créditeur) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
119 « Report à nouveau (solde débiteur) »
11911 « Report à nouveau (solde débiteur) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
12 « Résultat de l'exercice »
120 « Résultat de l'exercice (bénéfice) »
12011 « Résultat de l'exercice (bénéfice) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
129 « Résultat de l'exercice (perte) »
12911 « Résultat de l'exercice (perte) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »
Au chapitre 6 - Les états de synthèse sont ajoutés :
1°) Avant l'article 161-1, est ajouté le titre : Section 1 - Le bilan et le compte de résultat
2°) Après l'article 161-1, sont ajoutés les dispositions suivantes :
« Article 161-2
Activités relevant du service d'intérêt économique général
Les organismes d'habitations à loyer modéré présentent séparément au passif du bilan le résultat, le report à nouveau et les réserves des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Section 2
L'annexe
Article 162-1
Informations complémentaires dans l'annexe des comptes annuels
Les organismes d'habitations à loyer modéré présentent dans l'annexe des informations relatives à l'affectation du résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »Liens relatifs
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont dispensés d'établir des informations relatives au résultat, au report à nouveau et aux réserves des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'exercice précédant le premier exercice d'application.Liens relatifs
Fait le 22 novembre 2021.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt