Décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

NOR : TRER2034949D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/TRER2034949D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/2021-1561/jo/texte
JORF n°0282 du 4 décembre 2021
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ; opérateurs de mobilité ; installateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou de points ravitaillement en carburants alternatifs ; gestionnaires d'une plate-forme d'interopérabilité.
Objet : infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou points de ravitaillement en carburants alternatifs hydrogène et gaz naturel véhicule (GNV).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du titre Ier qui entrent en vigueur au 1er juillet 2022 .
Notice : décret pris en application des articles L. 353-4 et L. 641-4-2 du code de l'énergie. Il précise l'obligation d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public qui pèse sur les aménageurs de ces infrastructures, prévoit les modalités de l'amende administrative infligée en cas de manquement à cette obligation et modifie les dispositions du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Il précise également les conditions de la mise en œuvre de l'interopérabilité et de l'itinérance du ravitaillement pour les carburants alternatifs que sont le GNV et l'hydrogène.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 353-4, L. 641-4-1 et L. 641-4-2, ainsi que le chapitre Ier du titre IV du livre VI de sa partie réglementaire ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code des transports, notamment son article D. 1115-1 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • A la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie sont insérés des articles R. 353-4-1 à R. 353-4-7 ainsi rédigés :


      « Art. R. 353-4-1.-La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :
      « 1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;
      « 2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.


      « Art. R. 353-4-2.-L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
      « Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


      « Art. R. 353-4-3.-L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public supervisée garantit l'accès à la recharge en itinérance et, le cas échéant, au paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande. Cette obligation peut être satisfaite aux moyens d'une connexion à une plate-forme d'interopérabilité.
      « Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.
      « Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


      « Art. R. 353-4-4.-Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
      « Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
      « Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.
      « Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.


      « Art. R. 353-4-5.-Dès lors que les données concernant la disponibilité des points de charge sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public mentionnée à l'article R. 353-4-3, elles sont mises à la disposition de tous les utilisateurs.
      « Dès lors qu'un incident affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge mentionnée au précédant alinéa pour une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est mise à la disposition de tous les utilisateurs.
      « Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
      « Ces obligations sont présumées satisfaites si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site mentionné au troisième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.
      « Le défaut de communication des données dynamiques d'exploitation des infrastructures de recharge ouvertes au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


      « Art. R. 353-4-6.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux infrastructures de recharge ouvertes au public installées après le 14 janvier 2017.


      « Art. R. 353-4-7.-I.-Les amendes administratives prévues par la présente section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
      « II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application de la présente section sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité, dans un délai de trois mois.
      « Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
      « Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
      « Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction. »


    • Au premier alinéa des articles 3 et 4 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas des articles 5 et 5-1 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 susvisé, les mots : « , à des fins d'interopérabilité, » sont supprimés.


    • Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifié :
      1° L'intitulé du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Livre VI
      « LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES » ;


      2° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Titre IV
      « LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE » ;


      3° L'intitulé du chapitre Ier du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Chapitre Ier
      « Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs » ;


      4° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Section 2
      « Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs » ;


      5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par une section 3 ainsi intitulée :


      « Section 3
      « Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs »


    • La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'énergie est complétée par une sous-section ainsi rédigée :


      « Sous-section 2
      « Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public


      « Art. R. 641-19.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
      « 1° « Interopérabilité » : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;
      « 2° « Itinérance du ravitaillement » : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.


      « Art. R. 641-20.-Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs mentionnées aux rubriques 1413,1414 et 1416 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, ainsi qu'aux substances et mélanges dangereux mentionnés aux rubriques 4310,4715 et 4718 de la même nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent de l'hydrogène ou du GNC à destination des véhicules routiers, ainsi qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent du GNL à destination des véhicules routiers.


      « Art. R. 641-21.-L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnées à l'article R. 641-20, qui dépend :
      « 1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;
      « 2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;
      « 3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.


      « Art. R. 641-22.-Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.
      « Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


      « Art. R. 641-23.-Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.


      « Art. R. 641-24.-L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.


      « Art. R. 641-25.-Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
      « Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
      « Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.
      « Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.


      « Art. R. 641-26.-Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.
      « Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.


      « Art. R. 641-27.-I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
      « II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.
      « Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
      « Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
      « Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction. »


    • Le titre « Energie et climat » de l'annexe I du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est complété par une ligne ainsi rédigée :


      362

      Amendes administratives prononcées en cas de non-respect des obligations d'interopérabilité des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public

      Code de l'énergie
      Articles R. 353-4-7 et R. 641-27

      Ministre chargé de l'énergie


    • I. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 susvisé, les mots : « aux deux premiers alinéas de l'article 13 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie ».
      II. - Les articles 12, 13, 14 et 20 du même décret sont abrogés.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, à l'exception de celles du titre Ier, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


    • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 302,4 Ko
Retourner en haut de la page