Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public

NOR : TFPF2132657D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/TFPF2132657D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/2021-1556/jo/texte
JORF n°0280 du 2 décembre 2021
Texte n° 39

Version initiale


Publics concernés : personnels, élèves, auditeurs, stagiaires, étudiants, bénéficiaires de formation, interlocuteurs de l'Ecole nationale d'administration (ENA).
Objet : organisation et fonctionnement de l'Institut national du service public (INSP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du c du 1° de l'article 7 et du 2° de l'article 18, qui entrent en vigueur à compter de la création de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat et au plus tard le 1er juillet 2022, et également du premier alinéa de l'article 30 qui entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret fixe les statuts de l'INSP, établissement public administratif national qui prend la succession de l'ENA, et abroge le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration. Il prévoit l'affectation des personnels de l'ENA à l'INSP et la poursuite de la scolarité, des stages et des formations entamés en 2021. Il précise que les lauréats des concours d'entrée à l'ENA en 2021 deviendront élèves de l'INSP au 1er janvier 2022. Il comporte, par ailleurs, des dispositions transitoires destinées à assurer le fonctionnement à titre provisoire du nouvel Institut jusqu'à la tenue du premier conseil d'administration ainsi que le maintien en fonction d'une partie des membres du conseil d'administration de l'ENA. Il maintient enfin en place le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l'ENA, qui deviennent ceux de l'INSP, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de l'Etat ; il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 5 et 12 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale d'administration en date du 23 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre.
      Son siège est à Strasbourg.


    • L'Institut national du service public :
      1° Organise des formations préparatoires aux concours d'accès :
      a) Aux corps de l'encadrement supérieur de la fonction publique dans l'objectif notamment de permettre la diversification des recrutements ;
      b) Aux organisations européennes ;
      2° Organise les concours d'entrée à l'Institut ;
      3° Assure :
      a) La formation initiale des élèves fonctionnaires issus des concours qu'il organise en s'appuyant, le cas échéant, sur d'autres écoles de service public ou des services ministériels de formation ;
      b) La mise à disposition d'une offre de formation professionnelle continue, notamment en vue de l'accès aux emplois de direction de l'Etat, à l'attention des personnes exerçant ou ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;
      c) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes, dans les domaines de l'action publique ;
      4° Pilote et coordonne l'élaboration et la diffusion de formations conçues en collaboration avec d'autres écoles de service public, des services ministériels de formation et des organismes en charge de la formation continue, destinées à développer la culture commune de l'action publique des élèves de ces écoles ainsi que des personnes exerçant ou ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;
      5° Conduit et finance des activités de recherche dans les domaines de l'action publique. L'Institut accompagne les chercheurs dont il finance les travaux dans leurs demandes de communication de données détenues par les administrations, les organismes publics ou les organismes privés chargés d'une mission de service public ;
      6° Contribue au rayonnement de la recherche et des formations françaises et assure la valorisation de ses activités à l'international, notamment au travers :
      a) De l'accueil de fonctionnaires, d'élèves, d'étudiants et de stagiaires étrangers ;
      b) De collaborations pédagogiques et scientifiques avec des institutions et établissements étrangers ;
      c) De la diffusion de ses travaux de recherche ;
      7° Concourt à la coopération européenne et internationale dans le domaine de l'administration publique et dans le cadre de la politique étrangère du Gouvernement français.


    • En application du 4° de l'article 2 du présent décret, l'Institut veille à la cohérence et à la qualité pédagogique de l'enseignement destiné aux élèves des écoles de service public se préparant à l'exercice de fonctions d'encadrement supérieur ou juridictionnelles, visant la mise en place d'une culture commune de l'action publique.
      Un arrêté du Premier ministre liste les écoles de service public participant à cette formation ainsi que, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article susceptibles d'en bénéficier. Il détermine les modalités de la collaboration entre les écoles sous la responsabilité de l'Institut.


    • En application du b du 3° et du 4° de l'article 2 du présent décret, l'Institut développe une offre de formation continue destinée aux personnes exerçant ou ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur. Cette offre est constituée par :
      1° Des formations assurées directement par l'Institut ;
      2° Des formations proposées avec des ministères ou des organismes de formation continue.
      Un arrêté du Premier ministre liste les services ministériels de formation et les organismes de formation continue participant à cette offre de formation. Il détermine les modalités de la collaboration entre ces services et organismes, d'une part, et l'Institut, d'autre part.


    • Pour l'exercice de ses missions, l'Institut peut conclure des conventions de coopération avec d'autres organismes, publics ou privés, français ou étrangers. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux élèves et étudiants de l'Institut d'obtenir un diplôme national.
      Dans le cadre de ses missions, l'Institut peut assurer des prestations de service à titre onéreux.
      L'Institut peut également prendre des participations financières, créer des filiales et participer à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.


      • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une période de quatre ans renouvelable une fois.


      • Outre son président et les trois parlementaires mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :
        1° Trois représentants de l'Etat :
        a) Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
        b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
        c) Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.
        2° Neuf personnalités qualifiées :
        a) Quatre personnes exerçant dans l'administration des fonctions auxquelles prépare l'Institut, proposées par le ministre chargé de la fonction publique ;
        b) Un directeur d'une autre école de service public et un directeur d'un organisme public de formation continue, proposés par le ministre chargé de la fonction publique ;
        c) Trois personnes choisies, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences académiques et de leur expertise scientifique, dont l'une au moins est de nationalité étrangère.
        3° Trois délégués des élèves, à raison d'un délégué élu par chacune des deux promotions en cours de scolarité et d'un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité ; chacun a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
        4° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;
        5° Deux représentants élus du personnel en fonction à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.


      • Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative :
        1° Le directeur de l'Institut et les membres de la direction concernés par l'ordre du jour ;
        2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
        3° L'agent comptable ;
        4° Un ancien élève de l'Institut ou de l'Ecole nationale d'administration désigné pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'association des anciens élèves ;
        5° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président.


      • Après chaque renouvellement du Parlement européen, le ministre chargé de la fonction publique sollicite le président du Parlement européen en vue de la désignation du représentant élu en France mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée.
        Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 7 sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au a et au b du 2° prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil d'administration.
        Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° de l'article 7 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
        Les modalités d'élection des représentants du personnel sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut. Ils sont élus pour une durée de quatre ans.
        Les modalités d'élection des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers sont fixées par le règlement de scolarité. Les représentants des élèves sont élus pour la durée de leur scolarité.


      • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


      • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le Premier ministre, le ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l'Institut ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient alors dans le mois qui suit la demande sur cet ordre du jour.
        L'ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'Institut.
        Les parlementaires et les membres du conseil siégeant en application du 2° de l'article 7 peuvent mandater un autre membre du conseil pour les représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
        Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
        Le conseil établit son règlement intérieur.


      • I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie de l'Institut et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère sur :
        1° Le projet de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
        2° Le projet pédagogique et le projet scientifique de l'établissement ;
        3° Le programme de la formation initiale des élèves ;
        4° Le programme annuel de l'offre de formation continue ;
        5° Le programme annuel des recherches, des études et des actions de coopération ;
        6° Les projets de conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret ;
        7° Le rapport annuel d'activité.
        II. - Par ailleurs, il délibère sur :
        1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Institut, y compris son règlement intérieur et son règlement de scolarité ;
        2° Le budget initial et ses modifications ;
        3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
        4° Les baux et locations d'immeubles ;
        5° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
        6° Les dons et legs ;
        7° Les conditions générales de réalisation des opérations de mécénat et de parrainage ;
        8° Les contrats, marchés et conventions ;
        9° Les prises de participation et la création de filiales ;
        10° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
        11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
        III. - Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'Institut, le Premier ministre ou le ministre chargé de la fonction publique.
        Lorsqu'il exerce les attributions fixées par le décret du 9 novembre 2015 susvisé, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux mentionnés au 3° de l'article 7.
        En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 10° du II, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'Institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'Institut est présenté au conseil d'administration par le directeur.


      • L'Institut est doté d'un comité financier.
        Le comité financier est présidé par le directeur de l'Institut. Il comprend :
        1° Les trois représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 7 ou leurs représentants ;
        2° Le directeur du budget ou son représentant ;
        3° Deux des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, désignées par le ministre chargé de la fonction publique.
        Le contrôleur budgétaire, ou son représentant, et l'agent comptable assistent aux réunions de ce comité.
        Peut assister au comité financier, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile par le président du comité financier.
        Le comité financier est consulté sur les projets de délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées aux 2° à 5° et 7° du I et au 1° du II de l'article 12. Le comité ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité prévues au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du comité financier fait rapport des avis au conseil d'administration.
        Le conseil d'administration peut consulter le comité financier sur toute autre question d'ordre financier.
        En cas d'urgence, et par accord unanime des membres du comité, il peut être procédé à une consultation écrite.
        Le comité financier établit son règlement intérieur.
        Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du comité financier.


      • Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
        Les délibérations prévues aux 9° et 11° du II de l'article 12 du présent décret sont exécutoires après approbation expresse du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
        Les autres délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique. Dans ce délai, le Premier ministre et le ministre chargé de la fonction publique peuvent s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, ils peuvent en autoriser l'exécution immédiate.


      • Le directeur de l'Institut national du service public est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois.


      • Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'Institut. Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel.
        A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
        2° Il représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
        3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut ;
        4° Il recrute et gère le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
        5° Il organise les directions et les services ;
        6° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics, engageant l'Institut.
        Il peut déléguer sa signature.
        En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'Institut est suppléé dans ses fonctions par la personne désignée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.


      • Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur de l'Institut. Il est compétent pour formuler des avis et des propositions, à la demande du directeur de l'Institut, sur toutes les questions relatives :
        1° Aux concours d'entrée à l'Institut et à leur préparation ;
        2° A la formation initiale ;
        3° A la formation professionnelle continue ;
        4° Aux formations mentionnées au 4° de l'article 2.
        Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet pédagogique de l'Institut, du programme de la formation initiale des élèves, du programme des formations destinées aux élèves des écoles de service public et du programme annuel de l'offre de formation continue. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il désigne un président parmi ses membres.
        Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité rappelées au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.


      • Le conseil pédagogique est composé :
        1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
        2° Du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
        3° De cinq représentants des administrations auxquelles prépare l'Institut ;
        4° D'un directeur de classes préparatoires aux concours organisés par l'Institut ;
        5° D'un représentant des organismes de formation continue ;
        6° De deux représentants des écoles de service public ;
        7° D'une personne nommée à raison de ses compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ;
        8° De deux représentants des élèves, dont l'un est de nationalité étrangère ;
        9° Du président du conseil scientifique.
        Les membres du conseil pédagogique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique. Le membre du conseil pédagogique mentionné au 9° ne peut pas en être désigné président.
        Les modalités de désignation des représentants des élèves sont prévues dans le règlement de scolarité de l'Institut tandis que les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique sont prévues dans son règlement intérieur.
        Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.


      • Un conseil scientifique est placé auprès du directeur de l'Institut. Il est compétent pour formuler des avis et des propositions, à la demande du directeur de l'Institut, sur toutes questions relatives :
        1° A l'organisation de formations diplômantes ou certifiantes dans les domaines de l'action publique ;
        2° Aux conventions prévues à l'article 5 ;
        3° Aux orientations et à l'organisation de la recherche, y compris en matière de formation doctorale ;
        4° A la valorisation des résultats de la recherche ;
        5° A l'articulation entre recherche, formation et conduite de l'action publique.
        Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet scientifique de l'Institut et du programme annuel des recherches et des études. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il désigne un président parmi ses membres.
        Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité rappelées au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil scientifique transmet ses avis au conseil d'administration.


      • Le conseil scientifique est composé :
        1° De six enseignants-chercheurs reconnus pour leurs travaux en matière d'action publique et d'évaluation des politiques publiques, l'un d'entre eux au moins étant de nationalité étrangère ;
        2° D'un représentant de chacun des établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec lesquels l'Institut a signé une convention en application de l'article 5 du présent décret, à raison d'un représentant par établissement, dans la limite de six ;
        3° Du président du conseil pédagogique.
        Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1° et 2° sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'Institut. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions justifiant leur présence au sein du conseil scientifique. Le mandat des membres nommés au titre du 2° prend également fin à l'échéance de la convention liant leur établissement à l'Institut, si elle n'est pas reconduite. Le membre du conseil scientifique mentionné au 3° ne peut pas en être président.
        Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont prévues dans le règlement intérieur de l'Institut.
        Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux membres du conseil scientifique.


      • Chaque fois qu'il le juge opportun, le directeur peut convoquer en une formation unique le conseil pédagogique et le conseil scientifique.
        Les conditions de fonctionnement de cette formation unique sont prévues dans le règlement intérieur de l'Institut.


      • Le règlement de scolarité peut fixer les modalités de représentation auprès de la direction des bénéficiaires des activités de formation proposées par l'Institut, pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant, ainsi que le nombre de ces représentants.


    • L'Institut national du service public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • Les recettes de l'Institut comprennent notamment :
      1° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ;
      2° Les revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
      3° Les produits relatifs aux dons, legs, mécénats et parrainages ;
      4° Le produit des emprunts et des participations, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;
      5° Les revenus d'activités ;
      6° Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;
      7° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisée par les lois et règlements.


    • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'Institut peut faire appel, pour dispenser des enseignements, réaliser des études ou des travaux de recherche ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs à l'établissement, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
      Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • L'Institut peut créer des régies d'avances et de recettes dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux.


    • Les agents exerçant leurs fonctions au 31 décembre 2021 au sein de l'Ecole nationale d'administration demeurent affectés ou employés dans les mêmes conditions au sein de l'Institut national du service public à compter du 1er janvier 2022. Les agents qui, au 31 décembre 2021, bénéficient d'un détachement sur un emploi de chef de service de l'Ecole nationale d'administration dont le terme est postérieur à cette date sont maintenus en détachement sur cet emploi au 1er janvier 2022 et conservent le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration.
      Les élèves, auditeurs, stagiaires, étudiants et bénéficiaires de formations dont la scolarité, le stage ou la formation a commencé au sein de l'Ecole nationale d'administration et n'est pas achevé au 31 décembre 2021 poursuivent leur scolarité, stage ou formation au sein de l'Institut national du service public. Les élèves concernés peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration à compter de la fin de leur scolarité. Les diplômes et attestations de scolarité ou de formation remis aux bénéficiaires de ces formations sont délivrés sous l'appellation Ecole nationale d'administration - Institut national du service public.
      Les élèves lauréats des concours organisés en 2021 par l'Ecole nationale d'administration débutent leur scolarité à l'Institut national du service public à compter du 1er janvier 2022.


    • Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 1er avril 2022, le directeur exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises sur ce fondement à l'occasion de cette réunion.
      Les membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration mentionnés au 8° de l'article 4 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration, dont le mandat au conseil d'administration est en cours au 31 décembre 2021, siègent au sein du conseil d'administration de l'Institut national du service public au titre du 3° de l'article 7 du présent décret jusqu'à la fin de leur scolarité.
      Les membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration mentionnés au 10° de l'article 4 du décret du 10 janvier 2002 mentionné ci-dessus, dont le mandat au conseil d'administration est en cours au 31 décembre 2021, siègent au sein du conseil d'administration de l'Institut national du service public au titre du 5° de l'article 7 du présent décret jusqu'à la date de fin prévue pour leur mandat au sein du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.
      Le mandat des autres membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration prend fin le 1er janvier 2022.
      Par dérogation à l'article 9, les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° de l'article 7 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique avant le 1er avril 2022. Leur mandat prend fin au prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
      Les modalités d'élection des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration, qui devient celui de l'Institut, jusqu'à l'adoption du règlement de scolarité.
      Les modalités de représentation auprès de la direction des bénéficiaires des activités de formation mentionnés à l'article 22 sont fixées par le règlement intérieur et les règlements de formation de l'Ecole nationale d'administration, qui deviennent ceux de l'Institut, jusqu'à l'adoption du règlement de scolarité.


    • Le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Ecole nationale d'administration en fonction au 31 décembre 2021 deviennent le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Institut et sont maintenus dans leur composition jusqu'à leur remplacement par le comité social d'administration d'établissement public de l'Institut national du service public et, le cas échéant, par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
      La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Ecole nationale d'administration en fonction au 31 décembre 2021 devient la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Institut. Elle est maintenue dans sa composition jusqu'au terme du mandat de ses membres.
      Ces instances se réunissent sous la présidence du directeur de l'Institut national du service public.


    • Par dérogation à l'article 12, le budget de l'exercice 2022 de l'Institut est arrêté avant le 31 décembre 2021 par décision du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      L'agent comptable de l'Ecole nationale d'administration en fonction le 31 décembre 2021 devient l'agent comptable de l'Institut national du service public à compter du 1er janvier 2022. Il établit le compte financier relatif à l'exercice 2021. Celui-ci est arrêté et approuvé par décision du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, par dérogation aux articles 212 et 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • Les références aux dispositions du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret dans tous les textes réglementaires en vigueur.


    • Le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration est abrogé.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du c du 1° de l'article 7 et du 2° de l'article 18, qui entrent en vigueur à compter de la création de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat et au plus tard le 1er juillet 2022, et du premier alinéa de l'article 30.


    • Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er décembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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