Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 108 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, notamment son article 34 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 2021 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 4 novembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I.-Dans l'intitulé de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie ».
II.-Le chapitre Ier du titre II de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
2° Au I de l'article 19, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
3° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
4° Le I de l'article 20-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
b) Au 7°, les mots : « continuer ou reprendre son travail, ou » sont remplacés par les mots : « travailler ainsi que » et après les mots : « durant le congé maternité, » sont insérés les mots : « le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption » ;
c) Au 7° quater, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
d) Après le 7° quinquies, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
« 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
« 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ; »
e) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ; »
5° A l'article 20-4, après la référence : « L. 161-34, », est insérée la référence : « L. 161-36-3, »
6° A l'article 20-5-6, après les références : « L. 133-4-1, » et « L. 162-15, », sont respectivement insérées les références : « L. 161-6, L. 161-8, » et « L. 311-5, » ;
7° L'article 20-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « avoir droit et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « en cas de maternité, », sont insérés les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, » ;
c) Le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
8° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-7, les mots : « gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « revenu antérieur d'activité » et au deuxième alinéa le mot : « gain » est remplacé par le mot : « revenu » ;
9° L'article 20-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-8.-L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
« Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.
« Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
« L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.
« L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation.
« Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. » ;
10° L'article 20-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-10-1.-Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire.
« Un décret fixe le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière.
« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1. » ;
11° Au 1° de l'article 20-10-2, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
12° Après l'article 20-10-2, sont insérés des articles 20-10-3,20-10-4 et 20-10-5 ainsi rédigés :
« Art. 20-10-3.-Les assurés mentionnés au 7° sexies de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant d'une indemnité journalière forfaitaire de même montant que celle mentionnée à l'article 20-10-1.
« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle à compter de la naissance pendant une durée minimale.
« Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 20-10-4.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, et cessent à ce titre leur activité pendant une durée minimale, les parents adoptifs ou accueillants exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale mentionnés au 7° septies de l'article 20-1 de la présente ordonnance bénéficient :
« 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée à l'article 20-10-1 ;
« 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées à l'article 20-10-1 versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée maximale d'attribution de la prestation est égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées à l'article 20-10-1 de la présente ordonnance.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 20-10-5.-Les conjoints collaborateurs mentionnés au 7° octies de l'article 20-1 bénéficient :
« 1° En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, d'allocations forfaitaires de repos dans les conditions prévues respectivement aux articles 20-10-1 et 20-10-4 ;
« 2° En cas de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires de remplacement.
« Les montants et les modalités de revalorisation des allocations forfaitaires et des indemnités de remplacement mentionnées aux 1° et 2° sont déterminés par décret.
« Pour l'adoption, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale aux trois quarts de celle prévue en cas de maternité. »
13° Après l'article 20-11, sont insérés des articles 20-12 et 20-13 ainsi rédigés :
« Art. 20-12.-Les articles L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale, relatifs à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, sont applicables à Mayotte.
« Art. 20-13.-Les articles L. 223-5 à L. 223-9 et L. 223-11 à L. 223-16 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au d du 1° du I de l'article L. 223-11, les mots : “ à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ” ne sont pas applicables ;
« 2° Au III de l'article L. 223-12 :
« a) Au c, les mots : “ L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 ” sont remplacés par les mots “ au 7° bis de l'article 20-1 de la présente ordonnance et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
« b) Au d, les mots “ à l'article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” » ;
14° A l'article 21, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie ».
III.-Après l'article 21-11 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre 1er ter ainsi rédigé :
« Chapitre 1er ter
« Dispositions relatives à l'allocation journalière du proche aidant
« Art. 21-12.-Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 168-8, les mots : “ en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
« 2° A l'article L. 168-10 :
« a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;
« b) Le 5° est abrogé ;
« c) Au 6°, les mots : “ de l'article L. 512-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ des articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
« d) Au 7°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ” ;
« 3° A l'article L. 168-13 :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
«-après les mots : “ organisme payeur ”, sont insérés les mots : “ mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;
«-la référence : “ L. 511-1 ” est remplacée par la référence : “ 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
«-la référence : “ L. 553-2 du présent code ” est remplacée par la référence : “ 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«-les mots : “ à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 553-2 ” sont remplacés par les mots : “ au cinquième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
«-le mot : “ avant-dernier ” est remplacé par le mot : “ cinquième ” ;
IV.-Au 1° du II de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie ».
V.-Le chapitre III du titre II de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 28-3, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
2° Au I de l'article 28-4, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « et autonomie ».VersionsLiens relatifs
Le chapitre II du titre Ier de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 2 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° L'allocation journalière de présence parentale ;
« 7° Le complément de libre choix du mode de garde. »
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition. »
3° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « en matière de santé et » sont supprimés ;
4° A l'article 7-2, les mots : « conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques à celui mentionné à l'article 7-1 de la présente ordonnance » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « par arrêté » sont supprimés ;
6° Après la section 3, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« L'allocation journalière de présence parentale
« Art. 9.-Les articles L. 544-1 à L. 544-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'article L. 544-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour le complément familial mentionné à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;
« 2° A l'article L. 544-9 :
« a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;
« b) Le 6° est abrogé ;
« c) Au 8°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ”. » ;
7° A l'article 10-3 :
a) Au cinquième alinéa :
-après les mots : « le montant forfaitaire prévu », sont insérés les mots : « au 7° ter de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, » ;
-après les mots : « à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à l'article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du code de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 du même code, » ;
-les mots : «, ou la prestation d'assurance décès mentionnée à l'article L. 632-1 de ce code » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa :
-les mots : « article L. 553-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « article 13 de la présente ordonnance » ;
-les mots : « au même article L. 553-2 » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
-les mots : « dudit article L. 553-2 » sont remplacés par les mots « de ce même article ».
8° Après l'article 10-3, il est inséré une section 4 quater ainsi rédigée :
« Section 4 quater
« Complément de libre choix du mode de garde (Art. 10-4 à 10-7)
« Art. 10-4.-L'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« “ Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge limite. Ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. ” ;
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet alinéa mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au même premier alinéa entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
« Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
« Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au précédent alinéa ne s'applique pas :
«-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
«-lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;
«-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
«-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ;
« b) Au quatrième alinéa, devenu le onzième alinéa, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “ de la prestation d'accueil du jeune enfant ” sont supprimés ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre d'un ou plusieurs des modes de garde mentionnés au présent article ;
« Art. 10-5.-L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au I :
«-au premier alinéa, après le mot : “ enfant ”, sont ajoutés les mots : “ dont l'âge est inférieur à un âge limite ” ;
«-les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
« b) Au second alinéa du II :
«-à la première phrase, les mots : “ au I bis de l'article L. 241-10 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;
«-à la troisième phrase, les mots : “, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ” sont supprimés.
« c) au 2° du III, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;
« d) Au IV :
«-à la première phrase, les mots : “ l'article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 10-4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
«-à la seconde phrase, les mots : “ au premier alinéa du même article L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ à ce même article ” ;
« Art. 10-6.-L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “ au I bis de l'article L. 241-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “ des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« c) Au quatrième alinéa :
«-à la première phrase, les mots : “ les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte informe ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par le mot : “ transmet ” ;
«-à la seconde phrase, les mots : “ aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« d) Au cinquième alinéa, la référence : “ l'article L. 553-2 ” est remplacée par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et les mots : “ caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« e) Au sixième alinéa :
«-les mots : “ l'article L. 553-2 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
«-les mots : “ mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article dont relève l'allocataire ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ;
«-les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'allocataire » ;
« Art. 10-7.-L'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »VersionsLiens relatifs
L'article 34 de l'ordonnance du 25 octobre 2017 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023 ».
2° Au 2° du IV, les mots : « A compter du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023 ».Versions
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les VI, VII, VIII et IX de l'article L. 541-4 sont abrogés ;
2° Le II et le XXII de l'article L. 544-2 sont abrogés.Versions
Le 1° de l'article L. 861-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Au 2° du I de l'article L. 822-2, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ».Versions
Après l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-Par dérogation à l'article 7, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :
« 1° De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;
« 2° D'avoir validé dans le régime au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, définie par décret et qui ne saurait être inférieure à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates.
« II.-Le nombre de trimestres supplémentaires mentionnés au I ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002.
« Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation fixée en application des articles 7 et 8, en fonction de la date de naissance de l'assuré.
« III.-L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au I et au II, ne saurait avoir pour effet :
« 1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;
« 2° De porter la durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article 12. »VersionsLiens relatifs
I. - L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception :
1° Des dispositions du b au d du 4°, des 5° à 10° et du 12° du II, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022 ;
2° Des dispositions de l'article 20-13 résultant du 13° du II, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022 ;
3° Des dispositions du e du 4° du II, de celles de l'article 20-12 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans sa rédaction issue du 13° du même II, et de celles du III, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
II. - L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception :
1° Des dispositions du troisième alinéa du 1° et de celles de l'article 10-4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans leur rédaction résultant du 8°, qui entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022 ;
2° Des dispositions du deuxième alinéa du 1° et de celles du 6°, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022 ;
3° Des dispositions des articles 10-5 à 10-7 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans leur rédaction résultant du 8° qui entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.
III. - Les dispositions du 1° de l'article 4 entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I du présent article.
Les dispositions du 2° de l'article 4 entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au 3° du II du présent article.
IV. - Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 1er décembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Adrien Taquet