Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

NOR : AGRG2134356A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/11/20/AGRG2134356A/jo/texte
JORF n°0271 du 21 novembre 2021
Texte n° 17

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : demandeurs et titulaires d'autorisation de mise sur le marché, utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, bénéficiaires des services de pollinisation.
Objet : cet arrêté fixe des mesures visant à protéger les insectes pollinisateurs et les services agricoles et écosystémiques rendus des risques liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : l'arrêté étend à tous les produits phytopharmaceutiques le principe d'une évaluation de la possibilité d'utiliser un produit phytopharmaceutique pendant la période de floraison sur les cultures attractives pour les pollinisateurs et sur les zones de butinage au regard du risque pour les pollinisateurs. Si le produit est autorisé par l'Anses pour un usage en floraison le traitement doit, sauf cas particulier, être réalisé dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. L'arrêté prévoit des mesures transitoires et un calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime. Il peut être consulté sur le site Légifrance à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/.


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-4, L. 251-3, L. 253-1, L. 253-7, D. 253-8, R. 253-43 et R. 253-45 ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural ;
Vu la notification n° 2021/448/F ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 juin 2021 au 20 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    « Abeilles » : abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons ;
    « Coucher du soleil » : heure définie par l'éphéméride du lieu le plus proche de l'implantation du lieu de traitement ;
    « Culture attractive » : une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
    « Exsudat » : miellat, sécrétions sucrées produites par les plantes et nectar extra-floral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs ;
    « Floraison » : période végétative s'étendant de l'ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs ;
    « Produits » : produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits d'éclaircissage, et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    « Registre » : registre relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques tel que prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime tiennent le registre mentionné par l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
    « Usage » : utilisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un végétal, un produit végétal ou une famille de végétaux, afin de lutter contre un organisme nuisible, un groupe d'organismes nuisibles, une maladie ou un groupe de maladies, selon une fonction et des modalités d'application bien définies, tel que répertorié par le catalogue mentionné au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;
    « Utilisation de produit » : toute application d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un cycle végétatif conformément à un usage autorisé, quel que soit le mode d'application et la partie de la plante faisant l'objet du traitement, à l'exception des applications définies en annexe 1 qui excluent toute exposition des pollinisateurs durant la floraison ;
    « Zone de butinage » : à l'exclusion des cultures en production, une zone de butinage est un espace agricole ou non agricole occupé par un groupement végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d'exsudats. Au sens du présent arrêté, les utilisations de produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l'utilisation sur les cultures en production.


    • Lors de la délivrance ou du renouvellement de l'autorisation visée à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Anses évalue les risques associés à l'utilisation du produit sur les cultures attractives en floraison.
      Pour cela, le demandeur joint à son dossier les essais et évaluations des risques requis par la réglementation en vigueur ainsi que les informations qui sont nécessaires à l'Anses pour statuer sur l'évaluation visée au premier alinéa.
      Si l'évaluation des risques réalisée par l'Anses conclut que l'utilisation entraîne une exposition négligeable des abeilles ou ne provoque pas d'effet inacceptable, aigu ou chronique, sur les abeilles ni d'effet sur la survie et le développement des colonies, l'utilisation du produit peut être autorisée sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinages. Cette utilisation est conditionnée au respect des mesures définies à l'article 3.
      Sinon, l'utilisation du produit est interdite sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinage.


    • L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil.
      Cette période peut être adaptée ou supprimée, selon des modalités apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Ces modalités seront définies en annexe après avis de l'Anses, notamment en vue de permettre des traitements le matin ou sous un seuil de température.
      Par dérogation au premier alinéa, une expérimentation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au-delà de la plage horaire mentionnée est menée afin d'identifier les outils d'aide à la décision ou autres technologies dont l'utilisation permettrait d'apporter des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Cette expérimentation d'une durée maximale de trois ans, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Anses, est menée dans les conditions et modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.


    • Lorsqu'un couvert végétal présent sous une culture pérenne constitue une zone de butinage, celui-ci doit être rendu non attractif pour les pollinisateurs préalablement à tout traitement insecticide ou acaricide.


    • La période d'application prévue à l'article 3 peut être modifiée dans les cas suivants :


      - si, en raison de l'activité exclusivement diurne des bio-agresseurs, le traitement réalisé au cours de la période définie à l'article 3 ne permet pas d'assurer une protection efficace de la culture traitée ;
      - si, compte tenu du développement d'une maladie, l'efficacité d'un traitement fongicide est conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint incompatible avec la période prévue à l'article 3.


      Dans ces deux cas, l'application peut être réalisée sans contrainte horaire.
      A titre temporaire, pour une période de huit mois à compter de la publication du présent arrêté, l'application peut aussi être réalisée sans contrainte horaire à condition que la température soit suffisamment basse pour éviter la présence d'abeille.
      L'heure de début et l'heure de fin du traitement ainsi que le motif ayant motivé la modification de la période prévue à l'article 3 sont consignés dans le registre.


    • Il peut être dérogé à l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article 2 et aux mesures de gestion prévues à l'article 3 par arrêté pris en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime pour des organismes réglementés au titre de l'article L. 251-3 du même code.


    • I. - L'étiquetage des produits dont aucun usage n'est autorisé sur une culture en floraison conformément à l'article 2 comporte la phrase « Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et ne pas utiliser sur les zones de butinage ».
      II. - L'étiquetage des produits dont au moins un usage est autorisé sur une culture en floraison conformément à l'article 2 comporte la phrase « Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil ou les 3 heures suivant le coucher du soleil, uniquement pour le/les usage(s) suivant(s) : […]
      Les modalités horaires peuvent être adaptées conformément à l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».


    • I. - A titre transitoire, les produits insecticides et acaricides dont l'autorisation de mise sur le marché comporte, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'une des mentions suivantes :


      « - emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles » ;
      « - emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles » ;
      « - emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles » ;


      peuvent être utilisés pour les usages concernés sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage, dans les conditions prévues aux articles 3 à 5, jusqu'au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché.
      II. - A titre transitoire, si le dépôt du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit autre que les insecticides et acaricides intervient dans un délai inférieur à 30 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce produit peut être utilisé sur les cultures attractives en floraison et sur les zones de butinage dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 jusqu'à ce que l'Anses ait statué sur l'évaluation des risques prévue à l'article 2, sous réserve que les éléments complémentaires aient été déposés dans un délai de 30 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
      III. - A titre transitoire, si le dépôt du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit autre que les insecticides et acaricides intervient dans un délai supérieur à 30 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce produit peut être utilisé sur les cultures attractives en floraison et sur les zones de butinage dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 jusqu'à ce que l'Anses ait statué sur l'évaluation des risques prévue à l'article 2, sous réserve que les éléments complémentaires aient été déposés dans un délai de 48 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
      IV. - En l'absence de dépôt des éléments complémentaires dans les délais prévus aux II et III du présent article, l'utilisation sur les cultures attractives en floraison et les zones de butinage est interdite et les étiquettes des produits concernés sont mises à jour conformément à l'alinéa I de l'article 7.
      V. - Les demandeurs notifient à l'Anses, 18 mois avant les dépôts des éléments complémentaires prévus aux II et III du présent article, leur intention de soumettre ces éléments complémentaires en précisant les usages concernés.
      VI. - Les dispositions prévues aux paragraphes III à V ne s'appliquent pas aux cultures qui ne sont pas considérées comme majeures dans l'une des zones Nord ou Sud de la France par le catalogue des usages prévu au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces cultures, les essais et évaluations des risques pour les pollinisateurs requis par la réglementation en vigueur sont demandés au moment du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché et les produits concernés peuvent être utilisés sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 jusqu'à ce que l'Anses ait statué sur l'évaluation des risques prévue à l'article 2.
      VII. - L'Anses publie et actualise régulièrement la liste des usages des produits autorisés dans les conditions prévues à l'article 2.


    • L'arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs est abrogé.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la prévention des risques, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      LISTE DES APPLICATIONS QUI EXCLUENT TOUTE EXPOSITION DES POLLINISATEURS EN PÉRIODE DE FLORAISON


      Applications réalisées sur les cultures conduites sous serres et abris, dès lors que ces derniers sont rendus inaccessibles aux pollinisateurs durant la floraison.


Fait le 20 novembre 2021.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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