Décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

NOR : INTA2129654D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/18/INTA2129654D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/18/2021-1501/jo/texte
JORF n°0269 du 19 novembre 2021
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale incarcérées dans un établissement pénitentiaire situé dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, les candidats, les électeurs français, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, jouissant de leurs droits civils et politiques, les autorités publiques concernées par l'organisation des élections.
Objet : inscription sur les listes électorales et vote par correspondance des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale incarcérées dans un établissement pénitentiaire situé dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : ce décret, pris pour l'application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, complète le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 en prévoyant les mesures réglementaires nécessaires pour l'inscription sur les listes électorales et le vote par correspondance des personnes en détention dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Références : loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; code électoral. Ils peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 112 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 octobre 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    I.-A l'article R. 57-7-95, les mots : « et L. 79 à L. 82 » sont remplacés par les mots : «, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 ».
    II.-Aux I, II et III de l'article R. 251, la référence au décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2021 est remplacée par la référence au décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021.
    III.-Au 2° du II de l'article R. 252, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “ autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire ”. »


  • Le code électoral est ainsi modifié :
    I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 40-1, les mots : « au plus tard » sont remplacés par le mot : « avant ».
    II. - A l'article R. 203, le 15° est rétabli ainsi qu'il suit :
    « 15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ; ».
    III. - L'article R. 204 est ainsi modifié :
    1° Au I, la référence au décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 est remplacée par la référence au décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021 » ;
    2° Au II, après les mots : « du 18 octobre 2013 », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des adaptations suivantes : » ;
    3° Le II est complété par les alinéas suivants :
    « 1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
    « 2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « “La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
    « 3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « “Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
    « 4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « “Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” » ;
    4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
    « “Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
    « “Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.” »


  • Au 2° du II de l'article 19 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 susvisé, après les mots : « décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020. »


  • I. - Pour la première application dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française des deuxième et septième alinéas de l'article R. 40-1 du code électoral, les mots : « le 31 août de chaque année » sont remplacés par les mots : « le 15 décembre 2021 ».
    II. - Pour la première application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 40-1 de ce même code dans sa rédaction résultant du 4° du III de l'article 2 du présent projet, les mots : « le 31 août de chaque année » sont remplacés par les mots : « le 15 décembre 2021 ».


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.


Fait le 18 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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