- Titre IER : OBJET ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 2)
- Titre II : DOMAINE D'APPLICATION (Articles 3 à 5)
- Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 6 à 11)
- Annexe
- Annexe
- Chapitre Ier : Généralités
- Chapitre II : Exigences applicables aux autorités
- Chapitre III : Organisation des spectacles aériens publics
- Chapitre IV : Déroulement des spectacles aériens publics
- Chapitre 1er : Contenu de la formation initiale
- Chapitre 2 : Contenu de la formation de maintien de compétences
- Chapitre 1er : Contenu de la formation initiale
- Chapitre 2 : Contenu de la formation de maintien de compétences
- Annexe
- Annexe
Publics concernés : organisateurs de manifestations aériennes, pilotes et télépilotes participants aux manifestations aériennes, entités impliquées dans les modalités de délivrance de l'autorisation préfectorale applicable à certaines manifestations aériennes.
Objet : fixer les conditions de nature à assurer la sécurité des manifestations aériennes ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation préfectorale applicable à certaines manifestations aériennes.
Entrée en vigueur : le texte est applicable le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté détermine des règles spécifiques en vue d'assurer la sécurité des évolutions des aéronefs lors de manifestations aériennes ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile. Il remplace les dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 131-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-11 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 modifié fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2003 modifié relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2015 modifié relatif à l'information aéronautique ;
Vu l'arrêté du 18 août 2016 modifié relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord,
Arrêtent :
Le présent arrêté détermine des règles spécifiques en vue d'assurer la sécurité des évolutions des aéronefs lors de manifestations aériennes ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° Aéronef sans équipage à bord : aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord ;
2° Aéronef sans équipage à bord de catégorie A : aéronef sans équipage à bord captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ou aéronef sans équipage à bord de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :
a) Moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
b) Moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
c) Turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
d) Réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
e) Air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;
3° Aéronef sans équipage à bord de catégorie B : aéronef sans équipage à bord ne respectant pas les caractéristiques d'aéronef sans équipage à bord de la catégorie A ;
4° Axe de présentation : axe de référence facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;
5° Ballon : aéronef tel que défini par le règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018 susvisé ;
6° Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers et effectué sans escale et dont, sauf pour les ascensions libres de ballons, saut tandem, vol libre et vol en parapente, les points de décollage et d'atterrissage sont confondus ;
7° Compétition sportive : compétitions d'aéronefs ayant pour but de délivrer les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 131-15 du code du sport et non pour constituer un spectacle public, et dont l'organisateur est :
a) Soit la fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ;
b) Soit tout organisateur désigné par la fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport sous réserve du respect des règles techniques et règlements édictés par la fédération précitée ;
8° Défilé aérien : passage d'un dispositif aérien constitué d'un ou de plusieurs aéronefs en vol stabilisé selon une même trajectoire de vol planifiée ;
9° Directeur des vols : personne chargée de diriger durant une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale les activités aériennes de la manifestation aérienne dans le respect des dispositions du présent arrêté et de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
10° Entraînement : vol effectué en dehors du cadre d'une autorisation de manifestation aérienne en vue de s'entraîner à un programme de présentation en vol qui sera montré ultérieurement à un public dans le cadre d'une manifestation aérienne ;
11° Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;
12° Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;
13° Journées portes ouvertes : sans préjudice de la définition mentionnée au 14° du présent article, journées organisées pour encourager le développement de l'aviation légère et non pour constituer un spectacle public caractérisées par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
a) Journées pendant lesquelles les éventuelles évolutions d'aéronefs ne comprennent ni figure de voltige, ni vol en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination ;
b) Journées qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
c) Journées dont l'organisateur est soit un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l'article 10 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé, soit un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet ;
14° Journées portes ouvertes d'aéromodélisme : journées pour encourager le développement de l'aéromodélisme et non pour constituer un spectacle public caractérisées par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
a) Journées pendant lesquelles des éventuelles évolutions d'aéronefs sans équipage à bord, ne comprennent ni figure de voltige, ni vol en formation, et pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire ;
b) Journées qui se déroulent sur une localisation d'activité au sens de l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome, ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
c) Journées dont l'organisateur est une association affiliée soit à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, soit à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport ;
15° Journées portes ouvertes militaires : journées destinées à promouvoir les métiers de l'aéronautique militaire organisées par le ministère de la défense ou à son profit ;
16° Manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale : manifestation aérienne autorisée par arrêté préfectoral dont les caractéristiques sont précisées au I de l'article 4 du présent arrêté ;
17° Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité de l'organisation de la manifestation aérienne ;
18° Plateforme : emplacement défini par un organisateur et sur lequel une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale peut être autorisée ;
19° Présentation au sol : toute présentation à un public d'un aéronef avec maintien au sol ;
20° Présentation en vol : vol effectué pour présenter intentionnellement un aéronef à un public, à l'exclusion de tout vol effectué dans le cadre d'un défilé aérien ;
21° Répétition : vol effectué en vue de montrer le programme de présentation en vol au directeur des vols dans le cadre de la préparation d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale ;
22° Service compétent de l'aviation civile : il s'agit :
a) Des directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile en métropole ;
b) De la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane pour les manifestations aériennes organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
c) De la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan-Indien pour Mayotte et La Réunion ;
d) Du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
e) Du service d'Etat de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna ;
f) Du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
23° Télépilote : pilote à distance au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 susvisé ;
24° Vol de démonstration : vol effectué pour montrer un aéronef à un ou plusieurs clients éventuels se trouvant à bord, en qualité de pilote ou de passager invités, en vue de vendre ou louer un aéronef de même type ;
25° Vol coordonné : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un des pilotes commandant de bord ou des télépilotes désigné à l'avance ;
26° Volume de présentation : volume nécessaire à un type de présentation en vol défini par sa projection au sol, une altitude minimale et une altitude maximale ;
27° Volume de présentation basse hauteur : partie du volume de présentation utilisée pour toute évolution au cours d'une présentation en vol à une hauteur nécessitant une autorisation de l'autorité compétente pour évoluer en-dessous des hauteurs minimales de vol standardisées mais supérieure à 100 mètres au-dessus de la surface ;
28° Volume de présentation très basse hauteur : partie du volume de présentation utilisée pour toute évolution à une hauteur inférieure à 100 mètres au-dessus de la surface, et incluant le cas échéant l'aire dégagée de tout obstacle utilisée pour l'atterrissage et le décollage lorsque cette dernière se situe sur la plateforme de la manifestation aérienne.VersionsLiens relatifs
I. - Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :
1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;
2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils à l'exception de ceux mentionnés à l'article 5 ;
3° Les journées portes ouvertes et les journées portes ouvertes militaires, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;
4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme et les journées portes ouvertes militaires intégrant des aéronefs sans équipage à bord, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;
5° Les compétitions sportives ;
6° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs effectuées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :
a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;
b) Dans la limite de 5 000 spectateurs attendus par jour ;
c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;
7° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, dans le cadre d'une manifestation accueillant des personnes extérieures à l'activité concernée.
II. - Les exigences de sécurité pour les manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale sont détaillées dans l'annexe I au présent arrêté. Ces manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale et visées aux points 2° à 7° du I du présent article ne sont pas soumises aux dispositions des annexes II, III et IV du présent arrêté.Versions
I. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
1° Soit plus de 5 000 spectateurs par jour sont attendus soit, quel que soit le nombre de spectateurs, l'organisateur effectue un ou des appels au public par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen ;
2° Présentation en vol d'un ou plusieurs aéronefs effectuée intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
3° Existence d'un emplacement déterminé accessible au public.
II. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale faisant intervenir uniquement des aéronefs sans équipage à bord, répondant à l'ensemble des caractéristiques listées ci-après est dénommée pour l'application du présent arrêté « spectacle aérien public d'aéromodélisme » :
1° La masse des aéronefs sans équipage à bord est inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
2° Chaque aéronef sans équipage à bord évolue :
a) Soit en vue de son télépilote ;
b) Soit hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote, et à une hauteur maximale de 50 mètres, et en présence d'une seconde personne capable de maintenir un contact visuel continu sans aide avec l'aéronef sans équipage à bord et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels et en particulier de la présence d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles, afin d'éviter des collisions. En sus, la masse de l'aéronef sans équipage à bord est inférieure ou égale à 900 grammes.
III. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale autre qu'un spectacle aérien public d'aéromodélisme est dénommée pour l'application du présent arrêté « spectacle aérien public ».
IV. - Les modalités de délivrance de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile et les règles de sécurité sont détaillées :
1° Dans les annexes II et IV au présent arrêté pour les spectacles aériens publics ;
2° Dans les annexes III et IV au présent arrêté pour les spectacles aériens publics d'aéromodélisme.
Pour l'application de l'annexe II au présent arrêté, certains spectacles aériens publics dénommés « spectacles aériens publics simples » font l'objet de dispositions simplifiées ou adaptées au regard de conditions définies au point SAP.GEN.105 de l'annexe II du présent arrêté.
V. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale n'est pas soumise aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Nonobstant l'article 3, cet arrêté ne s'applique pas :
1° Au Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;
2° Aux manifestations aériennes qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
a) La manifestation aérienne est organisée par une autorité compétente relevant du ministre de la défense sur une emprise militaire ou sur un aérodrome dont l'affectataire unique ou principal est le ministre de la défense ;
b) La manifestation aérienne utilise uniquement des portions d'espace aérien dans lesquelles le service de la circulation aérienne est rendu par un organisme relevant du ministère de la défense ou des zones mentionnées à l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile dont le gestionnaire est le ministre de la défense ;
c) Les pilotes et télépilotes participants à la manifestation aérienne sont toutes des personnes soumises au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense évoluant dans le cadre d'un ordre de mission réglementaire ;
3° Aux défilés aériens dirigés par le ministère de la défense.
Tout aéronef civil participant aux manifestations mentionnées au présent article demeure soumis aux dispositions règlementaires en vigueur.VersionsLiens relatifs
I. - Le préfet délivrant l'autorisation de manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale peut autoriser, dans les conditions du présent article, la mise en œuvre de règles alternatives à celles précisées dans les chapitres I, III et IV des annexes II et III du présent arrêté (règles relatives à l'organisation ou au déroulement d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale).
II. - La mise en œuvre de règles alternatives mentionnée au I du présent article nécessite l'avis favorable préalable du ministre chargé de l'aviation civile dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la demande émane de l'organisateur de la manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, et que cet organisateur ne dépend pas du ministre de la défense. Dans ce cas, l'organisateur soumet une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable ;
2° Lorsque la demande émane d'un pilote ou télépilote de présentation civil, et que l'aéronef utilisé n'est ni un aéronef militaire ni un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public. Dans ce cas, le pilote ou télépilote soumet une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable pour son programme individuel de présentation en vol qu'il projette d'exécuter au cours de l'année civile.
III. - La mise en œuvre de règles alternatives mentionnées au I du présent article nécessite l'avis favorable préalable du ministre de la défense lorsque le demandeur dépend de son ministère. L'avis du ministre de la défense s'appuie sur une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable.
IV. - Les avis mentionnés aux II et III du présent article sont transmis au demandeur par l'autorité émettrice de l'avis.Versions
Pour les manifestations aériennes débutant avant le 1er janvier 2024, le 2° du point SAP.OPS.115 de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, les dispositions du 1° du présent point s'appliquent. »Versions
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux manifestations aériennes débutant à compter du 12 avril 2022, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables pour les manifestations débutant à compter du 1er janvier 2024 :
1° Le b du 1° du point SAP.OPS.105 de l'annexe II et le i du d du 1° du point SAP.OPS.105 de l'annexe II liés à l'expérience minimale des directeurs des vols de spectacles aériens publics autres que simples ;
2° Le 2° du point SAP.OPS.105 de l'annexe II lié à l'expérience récente des directeurs des vols de spectacles aériens publics autres que simples ;
3° Le 2° du point SAP.OPS.110 de l'annexe II lié à l'expérience récente des directeurs des vols de spectacles aériens publics simples ;
4° Le point SAP.OPS.200 de l'annexe II lié à la formation théorique des pilotes et télépilotes participants ;
5° Le II du point SAPA.OPS.200 de l'annexe III lié à la formation théorique des télépilotes participants.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à toute manifestation aérienne débutant au plus tard le 11 avril 2022 y compris si cette même manifestation aérienne se poursuit le 12 avril 2022 ou au-delà.Versions
L'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes est abrogé à compter du 21 avril 2022.Versions
I. - Le présent arrêté et ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
II. - Pour son application :
1° Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
2° Les références à l'arrêté préfectoral et à l'autorisation préfectorale sont remplacées respectivement par les références à l'arrêté du représentant de l'Etat et l'autorisation du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
4° Les références au service départemental d'incendie et de secours sont remplacées par la référence à la Direction de la protection civile en Polynésie française, au centre d'incendie et de secours dans les îles Wallis et Futuna et au centre d'incendie et de secours local en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au maire et à la commune sont remplacées respectivement par la référence au chef de la circonscription administrative et à la circonscription administrative dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans toutes les collectivités ultramarines ;
7° Les références au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens sont remplacées par la référence au commandant du commandement de la gendarmerie concernée dans toutes les collectivités ultramarines ;
8° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef du service des douanes à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.Versions
Le directeur général de l'aviation civile, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, la directrice générale des outre-mer, le directeur des sports, le préfet de police, les préfets de département et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe I - Manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale (MAA)
MAA.100 - Exigences essentielles
MAA.200 - Exigences additionnelles
Annexe II - Spectacle aérien public (SAP)
Chapitre Ier - Généralités (GEN)
SAP.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente
SAP.GEN.105 - Classification des spectacles aériens publics
SAP.GEN.110 - Organisateur
SAP.GEN.115 - Direction des vols
SAP.GEN.120 - Participation à un spectacle aérien public
Chapitre II - Exigences applicables aux autorités (AUT)
Section 1 - Autorisation d'un spectacle aérien public
SAP.AUT.100 - Réception de la lettre d'intention
SAP.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la lettre d'intention
SAP.AUT.110 - Réponse à la lettre d'intention
SAP.AUT.115 - Réception de la demande d'autorisation
SAP.AUT.120 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation
SAP.AUT.125 - Arrêté préfectoral d'autorisation
SAP.AUT.130 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
SAP.AUT.135 - Information aéronautique
Section 2 - Contrôle des spectacles aériens publics
SAP.AUT.200 - Contrôle
SAP.AUT.205 - Ordre d'interruption
SAP.AUT.210 - Surveillance
Chapitre III - Organisation des spectacles aériens publics (ORG)
SAP.ORG.100 - Généralités
SAP.ORG.105 - Organisation d'un spectacle aérien public
SAP.ORG.110 - Organisation d'un spectacle aérien public simple
SAP.ORG.115 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
SAP.ORG.120 - Lettre d'intention
SAP.ORG.125 - Demande d'autorisation
Chapitre IV - Déroulement des spectacles aériens publics (OPS)
Section 1 - Direction des vols
SAP.OPS.100 - Généralités
SAP.OPS.105 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public
SAP.OPS.110 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple
SAP.OPS.115 - Compétence du directeur des vols apprenti
SAP.OPS.120 - Cumul de fonctions
SAP.OPS.125 - Délégué militaire à la manifestation aérienne
SAP.OPS.130 - Directeur des vols militaire
SAP.OPS.135 - Engagement du directeur des vols
SAP.OPS.140 - Préparation du spectacle aérien public
SAP.OPS.145 - Autorité du directeur des vols
SAP.OPS.150 - Positionnement et moyens
SAP.OPS.155 - Compte-rendu
Section 2 - Participation
SAP.OPS.200 - Formation théorique
SAP.OPS.205 - Expérience
SAP.OPS.210 - Fiche de participation et engagement du participant
SAP.OPS.215 - Conformité à l'autorité du directeur des vols
SAP.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public
SAP.OPS.225 - Conditions météorologiques
Section 3 - Evolutions
SAP.OPS.300 - Restrictions de survol
SAP.OPS.305 - Distance du public
SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol
SAP.OPS.315 - Circulation en vol
SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes
Appendice A - Ordre d'interruption d'un spectacle aérien public
Appendice B - Syllabus de formation des directeurs des vols
Appendice C - Syllabus de formation des pilotes de présentation
Annexe III - Spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA)
SAPA.GEN.005 - Champ d'application
Chapitre Ier - Généralités (GEN)
SAPA.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente
SAPA.GEN.105 - Organisateur
SAPA.GEN.110 - Direction des vols
SAPA.GEN.115 - Participation à un spectacle aérien public d'aéromodélisme
Chapitre II - Exigences applicables aux autorités (AUT)
Section 1 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme
SAPA.AUT.100 - Réception de la demande d'autorisation
SAPA.AUT.110 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation
SAPA.AUT.115 - Arrêté préfectoral d'autorisation
SAPA.AUT.120 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
SAPA.AUT.125 - Information aéronautique
Section 2 - Contrôle des spectacles aériens publics d'aéromodélisme
SAPA.AUT.200 - Contrôle
SAPA.AUT.205 - Ordre d'interruption
SAPA.AUT.210 - Surveillance
Chapitre III - Organisation des spectacles aériens publics d'aéromodélisme (ORG)
SAPA.ORG.100 - Généralités
SAPA.ORG.105 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
SAPA.ORG.110 - Dispositions spécifiques à l'accueil d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B
SAPA.ORG.115 - Demande d'autorisation
Chapitre IV - Déroulement des spectacles aériens publics d'aéromodélisme (OPS)
Section 1 - Direction des vols
SAPA.OPS.100 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant
SAPA.OPS.105 - Compétence du directeur des vols apprenti
SAPA.OPS.110 - Cumul de fonctions
SAPA.OPS.115 - Engagement du directeur des vols
SAPA.OPS.120 - Autorité du directeur des vols
SAPA.OPS.125 - Positionnement et moyens
SAPA.OPS.130 - Compte-rendu : participation d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B
Section 2 - Participation
SAPA.OPS.200 - Formation théorique et expérience
SAPA.OPS.205 - Fiche de participation
SAPA.OPS.210 - Conformité à l'autorité du directeur des vols
SAPA.OPS.215 - Circulation dans la zone côté piste
SAPA.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public d'aéromodélisme
SAPA.OPS.225 - Conditions météorologiques
Section 3 - Evolutions
SAPA.OPS.300 - Restrictions de survol
SAPA.OPS.305 - Distance du public
SAPA.OPS.310 - Avitaillement et mise en route
Chapitre V - Spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur (INT)
SAPA.INT.100 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur
SAPA.INT.105 - Organisateur
SAPA.INT.110 - Caractéristiques de la plateforme
SAPA.INT.115 - Direction des vols
SAPA.INT.120 - Participation
SAPA.INT.125 - Service d'ordre et de secours
Appendice A - Ordre d'interruption d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme
Annexe IV - Service d'ordre et de secours d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale (ORS)
ORS.005 - Champ d'application
ORS.100 - Généralités
ORS.105 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes civils ou hors aérodrome
ORS.110 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes militaires
ORS.115 - Organisation du service d'ordre sur les voies d'accès
ORS.120 - Service de secours
ANNEXE I
MANIFESTATION AÉRIENNE AUTRE QU'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE
MAA.100 - Exigences essentielles
I. - L'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale :
1° Est précédée de la définition par l'organisateur des conditions de nature à assurer la sécurité du public qu'il accueille au regard de l'activité aérienne et la sécurité aérienne ;
2° Est précédée d'une information relative aux modalités d'organisation de la manifestation aérienne de la part de l'organisateur à l'attention de tous les équipages et télépilotes engagés, information dans laquelle sont rappelées les consignes de sécurité ;
3° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, au membre d'équipage et au télépilote engagé de respecter les consignes de sécurité déterminées par l'organisateur ;
4° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, à un équipage ou à un télépilote engagé de respecter les règlements aéronautiques en vigueur, et en particulier les règles de la circulation aérienne et les distances par rapport aux personnes et aux biens.
II. - Afin de porter à la connaissance des usagers aériens les activités aériennes mentionnées à l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile ou tout renseignement qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes, l'organisateur d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dépose une demande d'information aéronautique :
1° Soit auprès du service compétent de l'aviation civile ;
2° Soit auprès de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque l'organisateur relève de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant de la gendarmerie nationale.
III. - L'organisation d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale demeure soumise aux dispositions spécifiques relatives aux manifestations et aux rassemblements édictées par le code de la sécurité intérieure et le cas échéant par le code du sport, ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux assurances.
MAA.200 - Exigences additionnelles
I. - En sus des exigences essentielles du point MAA.100, l'organisateur est chargé de désigner un coordinateur de la sécurité aérienne lorsque la manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale répond à un ou plusieurs des critères ci-dessous :
1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution d'avion à réaction ;
2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;
3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents d'évolution autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;
4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de programme d'évolution sont représentées parmi les catégories suivantes :
a) Avion à réaction ;
b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des parapentes, participent simultanément à un même programme d'évolution ;
c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes.
II. - Pour être désigné par l'organisateur, le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné remplit l'une ou l'autre des conditions d'expérience suivantes :
1° Il a exercé la fonction de directeur des vols ou directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
2° Il a suivi la formation initiale de directeur des vols prévue à l'annexe II du présent arrêté au cours des 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
3° Il satisfait, selon le cas, à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Lorsque la manifestation aérienne ne fait intervenir que des aéronefs pouvant entrer dans le cadre d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme (article 4), le coordinateur de la sécurité aérienne a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
b) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense et qu'il exerce dans le cadre de ses fonctions, il satisfait aux conditions d'expérience définies par le ministre de la défense ;
c) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne exerce dans le cadre d'une compétition sportive, il satisfait aux conditions d'expérience définies par les associations délégataires du ministre chargé des sports au sens de l'article L. 131-14 du code du sport.
III. - Le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné est chargé :
1° De coordonner les activités aériennes de la manifestation aérienne sans préjudice, le cas échéant, des fonctions de l'organisme des services de la circulation aérienne, sauf accord écrit spécifique avec cet organisme ;
2° De définir l'ensemble des informations détaillées que les pilotes et les télépilotes participant aux évolutions aériennes sont tenus de lui transmettre et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;
3° D'apprécier et définir les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.VersionsLiens relatifs
ANNEXE II
SPECTACLE AÉRIEN PUBLICVersions
SAP.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente
Les spectacles aériens publics sont autorisés par arrêté du préfet du département du lieu du spectacle aérien public ou, lorsque le spectacle aérien public a lieu :
1° A Paris, par arrêté du préfet de police ;
2° Au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime.
En cas de spectacle aérien public hors aérodrome se tenant sur plus d'un département, l'autorisation est donnée conjointement par les préfets des départements territorialement compétents pour le lieu du spectacle aérien.
En cas de spectacle aérien public se tenant sur terre et sur mer, l'autorisation est donnée conjointement par le préfet de département et le préfet maritime territorialement compétent.
Lorsque le spectacle aérien public est organisé sur un aérodrome situé sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément aux dispositions de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile.
SAP.GEN.105 - Classification des spectacles aériens publics
I. - Pour l'application de la présente annexe, les spectacles aériens publics dénommés « spectacles aériens publics simples » font l'objet de dispositions simplifiées ou adaptées. En l'absence de mention explicite à ces dispositions particulières, les dispositions s'appliquent à l'ensemble des spectacles aériens publics.
II. - Un spectacle aérien public n'est pas classé comme un spectacle aérien public simple si au moins une des conditions suivantes est satisfaite durant la période d'appel au public ou durant les répétitions du spectacle aérien public :
1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ;
2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;
3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ;
4° Au cours de la même journée, il y a au moins quatre catégories différentes de présentation en vol qui sont représentées parmi les catégories suivantes :
a) Avion à réaction ;
b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des parapentes, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ;
c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes ;
5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté, excepté si ladite demande a fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense préalablement à l'envoi de la lettre d'intention (point SAP.ORG.120), et que cet avis ne s'oppose pas au classement de l'évènement en spectacle aérien public simple ;
6° Deux activités aériennes ou plus simultanées dans le volume de présentation, ou une activité aérienne dans le volume de présentation simultanée à une activité non aérienne dans le volume de présentation très basse hauteur ;
7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ;
8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation.
III. - Le préfet concerné (point SAP.GEN.100), après avis du service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut décider de reclasser un spectacle aérien public en tenant compte d'impératifs de sécurité et d'ordre public, des risques associés aux présentations en vol, et de l'environnement du volume de présentation.
SAP.GEN.110 - Organisateur
I. - L'organisateur d'un spectacle aérien public est responsable :
1° De l'application des prescriptions du présent arrêté et de ses annexes. En lien avec le directeur des vols, il veille notamment à ce que le spectacle aérien public se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité ;
2° De l'application des prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant le spectacle aérien public ;
3° En lien avec le directeur des vols, de l'utilisation de la plateforme autorisée pour le spectacle aérien public.
II. - L'organisateur, sauf s'il s'agit de l'Etat, fait la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés, et de celle de tous les participants au spectacle aérien public.
Toutefois, lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ou lorsque des aéronefs militaires participent à des spectacles aériens publics, l'organisateur autre que l'Etat n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels sauf si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer de ces garanties.
Les garanties prévues au premier alinéa du II du présent point viennent en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre prévues au SAP.GEN.120 dont disposent les participants au spectacle aérien public en tant que pilote ou télépilote d'aéronef.
III. - L'organisateur obtient au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance de la plateforme, d'une part, sur l'utilisation de la plateforme, et d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre II de la présente annexe.
IV. - L'organisateur ou, le cas échéant, le représentant qu'il désigne, est le seul interlocuteur des autorités administratives.
SAP.GEN.115 - Direction des vols
L'exécution des activités aériennes du spectacle aérien public est placée sous l'autorité d'un directeur des vols.
Un directeur des vols suppléant, apte à remplacer le directeur des vols, est placé sous l'autorité de ce dernier. Le directeur des vols suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité du directeur des vols à assurer ses fonctions.
Pour des besoins de formation, un directeur des vols peut superviser sous sa responsabilité un postulant à la fonction de direction des vols. Cette fonction exercée par le postulant est dénommée « directeur des vols apprenti » dans le cadre de la présente annexe. Le directeur des vols apprenti participe aux tâches du directeur des vols tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public. Toutefois, cette fonction de directeur des vols apprenti est liée exclusivement au directeur des vols et elle cesse si le directeur des vols est remplacé par son suppléant.
SAP.GEN.120 - Participation à un spectacle aérien public
I. - L'inscription au programme des présentations en vol ou au sol d'un spectacle aérien public n'accorde pas le droit au participant de déroger à la réglementation aéronautique en vigueur non modifiée par le présent arrêté et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.
En particulier, la participation à des spectacles aériens publics d'aéronefs civils en cours d'expérimentation, d'essai ou de contrôle autres que des aéronefs sans équipage à bord est subordonnée à la détention d'un laissez-passer autorisant expressément l'aéronef à cette participation.
Les présentations en vol sont compatibles avec les conditions d'aptitude au vol et le domaine de vol de l'aéronef.
Des procédures opérationnelles visant à réduire au minimum les conséquences d'une panne de moteur sont associées au programme de présentation en vol.
II. - Tout participant à un spectacle aérien public dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote ou télépilote d'un aéronef en spectacle aérien public et sur demande de l'organisateur, il en fait la preuve.
Toutefois, un participant utilisant un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou un aéronef militaire n'a pas à disposer de ces garanties dès lors que l'Etat accepte de demeurer son propre assureur ou si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Toute évolution d'aéronef est contrôlée par le pilote à bord ou par le télépilote depuis la surface. Elle résulte à tout instant de commandes de son pilote ou télépilote transmises en temps réel.
En particulier, l'évolution d'aéronefs sans équipage à bord en vol automatique ou en vol autonome est interdite, sauf après autorisation préfectorale dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.
IV. - Toute activité de formation aéronautique est interdite en spectacle aérien public.
V. - Les vols de démonstration se déroulent en dehors du volume de présentation et le cas échéant de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le spectacle aérien public.
VI. - Toute activité de découverte du télépilotage se déroule en dehors du volume de présentation et le cas échéant de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le spectacle aérien public.
VII. - Présence à bord :
1° La présence à bord d'un aéronef d'une personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution de la répétition ou de la présentation en vol est interdite ;
2° Par exception à l'alinéa précédent :
a) Le ministre de la défense définit les conditions permettant l'emport de passager lors de répétitions et des présentations en vol effectuées par des pilotes soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense évoluant dans le cadre de leur fonction. Toutefois, l'emport d'un passager lors de présentation en vol sera limité à la fonction d'observateur à des fins de formation ;
b) La présence à bord d'un ou plusieurs passagers lors de répétitions et des présentations en vol dans les ballons est possible sous réserve de ne pas simuler de conditions anormales ou d'urgence.Liens relatifs
SAP.AUT.100 - Réception de la lettre d'intention
Le préfet adresse la lettre d'intention d'un spectacle aérien public reçue de l'organisateur (point SAP.ORG.120) aux autorités suivantes :
1° À l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, si le spectacle aérien public se déroule sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire, ou si des présentations en vol d'aéronefs militaires sont prévues dans le programme du spectacle aérien public ;
2° Au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation ;
3° Au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat lorsque l'emplacement du spectacle aérien public, utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public, se situe en dehors d'un aérodrome ;
Le préfet destinataire de la lettre d'intention l'adresse aux préfets également concernés par la manifestation si celle-ci est interdépartementale ou si celle-ci est terrestre et maritime (point SAP.GEN.100).
SAP.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la lettre d'intention
I. - L'ensemble des destinataires de la lettre d'intention informent le préfet concerné (point SAP.GEN.100), dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, de leur éventuelle objection sur les dates et le lieu demandés pour organiser le spectacle aérien public.
Dans ce même délai, le service compétent de l'aviation civile et l'autorité compétente relevant du ministre de la défense transmettent au préfet leur éventuelle recommandation de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple).
II. - En sus du I du présent point, après réception de la lettre d'intention, le service compétent de l'aviation civile :
1° Vérifie que le directeur des vols et son suppléant répondent aux dispositions du point SAP.OPS.100 de la présente annexe, et évalue le choix de ce directeur des vols et de son suppléant en tenant compte des comptes rendus des spectacles aériens publics précédents pour lesquels ces personnes ont rempli les mêmes fonctions. Il transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention ;
2° Établit s'il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques.
III. - Lorsque le directeur des vols ou son suppléant sont des militaires nommés dans les conditions du point SAP.OPS.130, les avis mentionnés au II du présent point sont rendus par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.
SAP.AUT.110 - Réponse à la lettre d'intention
I. - Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques, le service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant (III du point SAP.AUT.105) l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut informer l'organisateur dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, avec copie au préfet concerné, de la nécessité de transmettre la demande d'autorisation de manifestation aérienne avec un préavis de soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la manifestation aérienne.
II. - Dans le cas où le préfet envisage au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou inversement de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple), il en informe l'organisateur dans la mesure du possible au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la lettre d'intention. Dans les mêmes délais, il peut informer l'organisateur de l'identification de difficultés d'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention. L'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées au point SAP.ORG.125 de la présente annexe.
SAP.AUT.115 - Réception de la demande d'autorisation
Le préfet adresse la demande d'autorisation de spectacle aérien public au service départemental d'incendie et de secours, et le cas échéant :
1° Aux autorités concernées du point SAP.AUT.100 de la présente annexe ;
2° Au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome.
SAP.AUT.120 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation
I. - Après réception du dossier, les autorités consultées transmettent au préfet concerné leurs avis, chacune en ce qui la concerne et notamment, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le service compétent de l'aviation civile fournit un avis portant sur :
a) Le respect des dispositions des points SAP.OPS.300 et SAP.OPS.305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, sauf lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont l'aviation civile n'est pas affectataire ;
b) Les opérations aériennes :
i) L'adéquation du volume de présentation avec son environnement aéronautique ;
ii) La participation des aéronefs civils de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes, sauf pour les aéronefs français munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
iii) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer à une hauteur inférieure à 150 mètres (ou 500 pieds) par rapport à la surface en dehors des phases de décollage et d'atterrissage, avis rendu en coordination avec l'autorité compétente relevant du ministre de la défense ;
c) L'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ;
d) Les moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie spécifiques aux aéronefs civils ;
2° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plateforme, et au cas où cette plateforme se situe sur plus d'une commune, chaque maire concerné, fournit un avis portant sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome, et sur les éventuelles dispositions à mettre en œuvre concernant la police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique ;
3° Le directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent fournit un avis sur les aspects de la sécurité des tiers autres que ceux couverts par le service compétent de l'aviation civile ainsi que sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ;
4° L'autorité compétente relevant du ministre de la défense fournit un avis sur :
a) Le respect des dispositions des points SAP.OPS.300 et SAP.OPS.305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire ;
b) La participation des aéronefs militaires français et l'adéquation de la plateforme avec les présentations envisagées de ces aéronefs lors du spectacle aérien public ;
c) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer à une hauteur inférieure à 150 mètres (ou 500 pieds) par rapport à la surface en dehors des phases de décollage et d'atterrissage, avis rendu en coordination avec le service compétent de l'aviation civile ;
d) Les moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie spécifiques aux aéronefs militaires ;
5° Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat fournit un avis sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome. Il rend également un avis sur l'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par cet emplacement ;
6° Le service départemental d'incendie et de secours et, le cas échéant, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome fournissent un avis concernant l'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie proposés par l'organisateur.
II. - Après réception du dossier, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace transmet au préfet concerné la décision d'accord ou de refus pour toute participation d'un aéronef militaire étranger au spectacle aérien public.
SAP.AUT.125 - Arrêté préfectoral d'autorisation
I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement du spectacle aérien public, et notamment les noms du directeur des vols et de son suppléant, et précise le cas échéant si le spectacle aérien public est qualifié de spectacle aérien public simple et si des règles alternatives à celles du présent arrêté telles que prévues à l'article 6 du présent arrêté sont acceptées. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les dispositions applicables aux répétitions.
II. - Un arrêté préfectoral ne peut traiter que d'un seul spectacle aérien public.
Si deux spectacles aériens publics ou plus se tiennent simultanément sur un même site, ils sont considérés comme un seul spectacle aérien public devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté.
Un spectacle aérien public peut se tenir sur plus d'une journée, sans pour autant excéder dix jours consécutifs. Le même spectacle aérien public sur le même site ne peut à nouveau être autorisé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires après la fin du précédent. Toutefois, ce délai de trente jours ne s'applique pas dans le cas de deux spectacles aériens publics couverts par un même dossier déposé et ayant lieu en début et en fin d'un même évènement.
SAP.AUT.130 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
L'arrêté préfectoral est notifié à l'organisateur, avec ampliation aux autorités citées au point SAP.ORG.125 et le cas échéant aux entités concernées du point SAP.AUT.115, au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens territorialement compétent, au directeur régional des douanes territorialement compétent, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au directeur des vols, et au directeur des vols suppléant au plus tard dix jours calendaires avant la date prévue pour le spectacle aérien public.
SAP.AUT.135 - Information aéronautique
Lorsqu'elle est nécessaire, la publication d'une information aéronautique est effectuée par le service compétent de l'aviation civile.
Par exception à l'alinéa précédent, la publication d'une information aéronautique est effectuée par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont l'aviation civile n'est pas affectataire à titre unique ou principal ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et ne comprend pas d'aéronefs civils.
SAP.AUT.200 - Contrôle
Le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et son suppléant, et les participants.
Ces autorités ont libre accès au spectacle aérien public, et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée.
Ces autorités peuvent contrôler, chacune en ce qui la concerne, la mise en œuvre des mesures de sécurité requises par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ces autorités peuvent notamment contrôler par échantillonnage, dans le cadre de leurs compétences respectives, la validité des licences et des qualifications, les conditions d'expérience requises par les points SAP.OPS.200 et SAP.OPS.205, les garanties prévues au point SAP.GEN.120 et, le cas échéant :
1° Les déclarations de niveau de compétence des pilotes ;
2° Le respect des conditions d'expérience et d'entraînement définies par l'exploitant de l'aéronef pour la réalisation d'une activité particulière ou spécialisée ;
3° Les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public.
Ces autorités peuvent assister à la réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés (réunion prévue au 9° du I du point SAP.OPS.145).
SAP.AUT.205 - Ordre d'interruption
Le préfet, le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie peuvent ordonner au directeur des vols :
1° L'interruption d'un vol en cas de manquement à la sécurité, d'incident lié à la sécurité ou de risque pour la sécurité ;
2° L'interruption du déroulement du spectacle aérien public si un événement ou risque engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation.
En cas de décision d'interruption d'un vol ou du spectacle aérien public, l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt établit un ordre écrit en deux exemplaires, fait signer le directeur des vols en fonction pour attester sa notification et lui remet un des deux exemplaires. Un modèle d'ordre écrit est proposé en appendice A à la présente annexe. Il appartient à l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.
Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé qui est transmis au préfet concerné, au service compétent de l'aviation civile et à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense le cas échéant.
SAP.AUT.210 - Surveillance
I. - Lorsqu'un spectacle aérien public répond au moins à cinq des critères suivants, le service compétent de l'aviation civile réalise une action de surveillance au cours du spectacle aérien public :
1° Au cours de la même journée, il a y au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ;
2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;
3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ;
4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de présentation en vol sont représentées parmi les catégories suivantes :
a) Avion à réaction ;
b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou parapentes, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ;
c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes ;
5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ;
6° Deux activités aériennes simultanées ou plus dans le volume de présentation ou activité aérienne dans le volume de présentation simultanée à une activité non aérienne dans le volume de présentation très basse hauteur ;
7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ;
8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation.
II. - Par exception au I du présent point, lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense, l'action de surveillance réalisée par le service compétent de l'aviation civile n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond au moins à cinq des critères du I du présent point.
III. - Lorsqu'une action de surveillance est réalisée au cours d'un spectacle aérien public, le service compétent de l'aviation civile établit un compte-rendu et le transmet au préfet concerné.
IV. - Les actions de surveillance des spectacles aériens publics autres que ceux visés aux I et II du présent point sont effectuées par échantillonnage par le service compétent de l'aviation civile.
V. - Par exception au IV du présent point, les actions de surveillance sont effectuées par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque les spectacles aériens publics sont organisés par une autorité relevant du ministre de la défense et qu'ils ne comprennent pas d'aéronefs civils.
SAP.ORG.100 - Généralités
I. - Dans le cadre de la préparation du spectacle aérien public, l'organisateur est notamment chargé de :
1° Proposer un directeur des vols et son suppléant ;
2° Définir la plateforme du spectacle aérien public dont il s'assure, en lien avec le directeur des vols et son suppléant, de l'adéquation avec les présentations envisagées lors du spectacle aérien public. A ce titre, il s'assure notamment que :
a) Les facteurs de l'environnement pouvant avoir un impact sur la sécurité des vols de présentation sont évalués ;
b) Les limitations des volumes de présentation, les axes de présentation et les hauteurs minimales de présentation, nécessaires à la sécurité des vols et des tiers, sont définis ;
c) Lorsqu'elle existe, l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéronefs sur la plateforme est dégagée de tout obstacle, et est de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéronefs présentés.
II. - Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d'appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public et sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
SAP.ORG.105 - Organisation d'un spectacle aérien public
I. - Le présent point SAP.ORG.105 ne s'applique pas aux spectacles aériens publics simples.
II. - Dans le cadre d'un spectacle aérien public, il est créé par l'organisateur un comité d'organisation et de coordination, préalablement à l'élaboration de la demande d'autorisation de spectacle aérien public. Ce comité d'organisation et de coordination est constitué a minima de :
1° L'organisateur ou son représentant, président de ce comité ;
2° Le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où est planifié le spectacle aérien public ;
3° Le directeur des vols ;
4° Le directeur des vols suppléant.
III. - Les organismes du contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens environnants sont consultés par le comité pour la préparation du spectacle aérien public. Ils peuvent assister aux réunions de ce comité.
Un protocole est établi en liaison avec le directeur des vols et son suppléant entre l'organisateur du spectacle aérien public et le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors les répétitions en vol afin d'établir toutes les modalités de coordination nécessaires.
IV. - Le comité d'organisation et de coordination est chargé de préparer le spectacle aérien public et notamment :
1° De contribuer à la définition de la plateforme ;
2° D'élaborer le programme, le minutage et les limites spatiales des présentations en vol de chaque aéronef et des présentations au sol d'aéronefs lorsqu'elles interfèrent avec les présentations en vol ;
3° De proposer, pour les vols, des règles de sécurité qui respectent les exigences relatives aux évolutions de la section 3 du chapitre IV de la présente annexe (points SAP.OPS.300 à SAP.OPS.320) ;
4° De proposer les trajectoires des circuits d'attente éventuels, les circuits de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants et aux espaces aériens adjacents ;
5° De définir les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ;
6° De proposer des mesures de sécurité à mettre en place pour la gestion des répétitions et pour la gestion des vols d'arrivée et de départ des participants au spectacle aérien public ;
7° De répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public ;
8° D'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ;
9° De s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur l'emplacement envisagé, du prestataire du service d'information de vol sur l'emplacement envisagé et de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions associées au déroulement du spectacle aérien public qui relèvent de leurs attributions respectives (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radioélectrique à utiliser, etc.) peuvent être prises ;
10° De proposer les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
11° D'établir les consignes d'alerte en cas d'accident, ou de s'en tenir informé si elles existent ;
12° De limiter l'effet du bruit des aéronefs, en s'assurant que le niveau de sécurité des opérations n'est pas dégradé.
V. - Dans le cadre du déroulement d'un spectacle aérien public, l'organisateur est notamment chargé de :
1° Mettre en place le poste de coordination susmentionné ;
2° Mettre en place les moyens prévus au point SAP.ORG.115 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
3° Mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ;
4° Mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
5° Veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident.
SAP.ORG.110 - Organisation d'un spectacle aérien public simple
I. - Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, l'organisateur est chargé de mener les tâches suivantes :
1° Elaborer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, le programme, le minutage et les limites spatiales des présentations en vol de chaque aéronef et des présentations au sol d'aéronefs lorsqu'elles interfèrent avec les présentations en vol ;
2° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, des règles de sécurité qui respectent les exigences relatives aux évolutions de la section 3 du chapitre IV de la présente annexe (points SAP.OPS.300 à SAP.OPS.320) ;
3° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, les trajectoires de circulation en vol, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants ;
4° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, des mesures de sécurité à mettre en place pour la gestion des répétitions et pour la gestion des vols d'arrivée et de départ des participants au spectacle aérien public ;
5° Définir et mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ;
6° Répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public ;
7° Organiser et mettre en place un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ;
8° Mettre en place les moyens prévus au point SAP.ORG.115 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
9° Proposer puis mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
10° Etablir les consignes d'alerte en cas d'accident, ou s'en tenir informé si elles existent ;
11° Veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident ;
12° Etablir, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, un protocole avec le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol afin d'établir toutes les modalités de coordination nécessaires ;
13° Limiter l'effet du bruit des aéronefs, en s'assurant que le niveau de sécurité des opérations n'est pas dégradé.
II. - Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant.
SAP.ORG.115 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
I. - La plateforme du spectacle aérien public est constituée d'une zone côté piste et d'une zone côté ville.
La zone côté piste est la zone non librement accessible au public. Elle est séparée de l'emplacement réservé au public par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone côté piste qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur (annexe IV).
La zone côté ville est constituée de toute zone autre que la zone côté piste.
L'emplacement réservé au public est situé en zone côté ville et il est placé d'un seul côté du volume de présentation.
II. - Dans la zone côté piste, une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol est installée à 10 mètres des barrières mentionnées au I du présent point lorsque la circulation ou le stationnement des aéronefs peut interférer avec cette bande de 10 mètres. Cette bande reste libre afin de permettre la circulation rapide des véhicules de secours.
III. - Dans le cas de présentation d'aéronefs sans équipage à bord captifs en vol circulaire, le public est séparé du volume de présentation par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.
SAP.ORG.120 - Lettre d'intention
I. - L'organisateur complète et envoie une lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public, matérialisée par le formulaire CERFA 16176, au préfet concerné (point SAP.GEN.100) et aux destinataires du dossier de demande d'autorisation (point SAP.ORG.125), au plus tard 120 jours calendaires avant la date prévue pour ce spectacle.
II. - En cas de difficultés identifiées par le préfet concerné pour l'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention, l'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées pour la demande d'autorisation du spectacle aérien public (point SAP.ORG.125).
SAP.ORG.125 - Demande d'autorisation
I. - La demande d'autorisation de spectacle aérien public est effectuée par l'organisateur en renseignant le formulaire CERFA 16181.
II. - La demande complète d'autorisation de spectacle aérien public parvient au préfet concerné (point SAP.GEN.100) :
1° Soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la date planifiée pour le spectacle aérien public lorsque pour des motifs d'insertion de la manifestation aérienne dans son environnement aéronautique, le service compétent de l'aviation civile (ou le cas échéant, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense) en a fait la demande à l'organisateur ;
2° Quarante-cinq jours calendaires au plus tard avant la date planifiée pour le spectacle aérien public dans les autres cas.
III. - Dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'envoi de la demande complète d'autorisation au préfet concerné (voir le II du présent point), une copie de la demande complète d'autorisation est adressée par l'organisateur :
1° Au service compétent de l'aviation civile, sauf lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et ne comprend pas d'aéronefs civils ;
2° Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé, et au cas où l'emplacement se situe sur plus d'une commune, à chaque maire concerné ;
3° Au directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent.
SAP.OPS.100 - Généralités
I. - Le postulant à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP.OPS.105 sauf dans le cas des spectacles aériens publics simples pour lesquels le postulant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP.OPS.110.
II. - La prise en compte d'une expérience de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme ne permet pas de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions des points SAP.OPS.105 ou SAP.OPS.110.
III. - Les syllabus des formations initiales et des formations de maintien de compétences mentionnées aux points SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110 figurent à l'appendice B de la présente annexe.
IV. - Les directeurs des vols militaires et les directeurs des vols militaires suppléants nommés dans les conditions du point SAP.OPS.130 ne sont pas soumis aux conditions des points SAP.OPS.100, SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110. Le ministre de la défense définit leurs conditions d'expériences requises selon ses propres critères.
SAP.OPS.105 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public
Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies :
1° L'expérience minimale est remplie lorsque le postulant satisfait à l'ensemble des prérequis suivants :
a) Le postulant atteste être titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
b) Le postulant a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
c) Le postulant a exercé au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, au moins 2 fois l'une ou l'autre des fonctions suivantes :
i) La fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale à laquelle a participé au moins un aéronef autre qu'un aéronef sans équipage à bord ;
ii) La fonction de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ;
d) Est dispensé des exigences des a, b et c du 1° du présent point le postulant satisfaisant, au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public pour lequel il postule, aux conditions suivantes :
i) Participation à une formation de maintien de compétences ;
ii) Exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale correspondant à la catégorie d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ;
2° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 2° du présent point, le postulant a rempli les exigences des a, b et c du 1° du présent point et satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
i) Le postulant a suivi la formation initiale mentionnée au b du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
ii) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ;
iii) Le postulant a exercé l'une ou l'autre des fonctions mentionnées au c du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule.
SAP.OPS.110 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple
Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies :
1° L'expérience minimale est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) Le postulant fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et, il atteste d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
b) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public simple pour lequel il postule ;
2° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule ;
b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule ;
c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 2° du présent point, et nonobstant le b du 1° du présent point, le postulant a rempli les exigences du a du 1° du présent point.
SAP.OPS.115 - Compétence du directeur des vols apprenti
Pour postuler à la fonction de directeur des vols apprenti, les conditions suivantes sont remplies :
1° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, il fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et il atteste d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
2° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il atteste être titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ;
b) Il a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, dont le syllabus figure à l'appendice B de la présente annexe.
SAP.OPS.120 - Cumul de fonctions
Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant (voir aussi point SAP.ORG.105).
Sous réserve de ne pas cumuler les fonctions prévues à l'alinéa précédent, le directeur des vols ou le directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple et ne comportant qu'une seule présentation en vol peut être le pilote ou le télépilote de l'unique aéronef participant, ou le pilote ou télépilote dirigeant les évolutions lorsqu'il s'agit d'un vol coordonné.
SAP.OPS.125 - Délégué militaire à la manifestation aérienne
Un directeur des vols civil est assisté d'un délégué militaire à la manifestation aérienne désigné par le ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense participent à un spectacle aérien public.
Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que le programme de présentation en vol des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes du directeur des vols et le programme prévu de la manifestation aérienne.
Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense sont compatibles avec le présent arrêté.
Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de fournir la fiche de participation et de signer la déclaration mentionnée au point SAP.OPS.210 au nom des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense qui participent à un spectacle aérien public. Il est alors chargé d'informer ces pilotes et ces télépilotes d'aéronefs militaires français des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols.
Le délégué militaire a autorité sur tous les aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense jusqu'au début du roulage.
SAP.OPS.130 - Directeur des vols militaire
Lorsque le spectacle aérien public est organisé par le ministre de la défense ou bien se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire unique ou principal est le ministère de la défense, le directeur des vols et son suppléant nommés par l'organisateur peuvent être des personnels en fonction relevant du ministre de la défense. Ils sont alors respectivement dénommés « directeur des vols militaire » et « directeur des vols suppléant militaire ».
Lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public et des aéronefs militaires sont les seuls participants à un spectacle aérien public, le délégué militaire à la manifestation aérienne peut occuper la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant, à la demande de l'organisateur et après accord du ministre de la défense.
Lorsque le directeur des vols et son suppléant sont tous les deux militaires, ils peuvent être assistés d'un conseiller civil lorsque des aéronefs civils participent au spectacle aérien public.
Sauf mention contraire, les dispositions applicables aux directeurs des vols s'appliquent aux directeurs des vols militaires et aux directeurs des vols suppléants militaires.
SAP.OPS.135 - Engagement du directeur des vols
Le directeur des vols et son suppléant signent chacun la déclaration figurant dans la lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public matérialisée par le formulaire CERFA 16176 et signent l'engagement figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181.
Lorsque le directeur des vols supervise un directeur des vols apprenti, il signe avec le directeur des vols apprenti l'engagement de formation figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181.
SAP.OPS.140 - Préparation du spectacle aérien public
I. - Le directeur des vols et son suppléant assistent l'organisateur ou le comité d'organisation et de coordination dans l'organisation du spectacle aérien public (point SAP.ORG.105 ou SAP.ORG.110).
II. - Le directeur des vols et son suppléant connaissent les contraintes spécifiques à toutes les activités aériennes prévues au cours du spectacle aérien public. A cette fin, ils peuvent s'entourer à leur demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un ou plusieurs conseillers compétents.
III. - Lorsque le directeur des vols envisage de répartir certaines de ses tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public à une ou plusieurs personnes autres que le directeur des vols suppléant, il établit et met en œuvre des procédures de gestion opérationnelle qui comprennent l'ensemble des éléments suivants :
1° Une définition claire de la chaîne de responsabilité, et notamment la responsabilité directe du directeur des vols (le cas échéant de son suppléant lorsqu'il le remplace) en ce qui concerne la sécurité aérienne ;
2° L'identification des dangers pour la sécurité aéronautique qui découlent de la répartition de certaines tâches, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d'atténuer le risque et de vérifier leur efficacité ;
3° Les dispositions prises pour s'assurer de la compétence des personnes désignées par le directeur des vols pour effectuer certaines de ses tâches ;
4° Une documentation relative aux principaux processus établis, notamment pour sensibiliser les personnes désignées par le directeur des vols à leurs responsabilités et aux implications desdites tâches sur le déroulement du spectacle aérien public dans son ensemble.
Les procédures de gestion opérationnelle correspondent à la taille du spectacle aérien public ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prennent en compte les dangers inhérents à ces activités et les risques associés.
SAP.OPS.145 - Autorité du directeur des vols
I. - Le directeur des vols dirige les activités aériennes du spectacle aérien public et coordonne les autres activités, aéronautiques ou non, y compris les activités au sol, si elles interférent avec les activités aériennes du spectacle aérien public.
L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages et télépilotes français et étrangers, civils ou militaires, participant au spectacle aérien public.
A ce titre, il est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et :
1° Transmet aux participants au préalable les renseignements concernant les règles de vol, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières du spectacle aérien public, ce qui inclut aussi les consignes et règles éventuelles relatives aux arrivées, répétitions et départs des participants ;
2° Définit l'ensemble des informations détaillées sur les présentations en vol que les pilotes et télépilotes sont tenus de lui transmettre dans le cadre ou en complément des fiches de participation prévues au point SAP.OPS.210 (formulaire CERFA 16179) et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;
3° Étudie et approuve les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches de participation prévues au point SAP.OPS.210 (formulaire CERFA 16179), en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon à pouvoir absorber un retard éventuel ;
4° Fait effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;
5° S'assure de l'engagement écrit des participants conformément au formulaire CERFA 16179 ;
6° Contrôle la validité :
a) des licences et des qualifications et, le cas échéant, les déclarations de niveau de compétence des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public ;
b) des certificats de formation théorique et des attestations de formation pratique des télépilotes et, le cas échéant, les documents de vol des aéronefs sans équipage à bord participant au spectacle aérien public ;
7° S'assure que les participants remplissent au minimum les conditions d'expérience requises aux points SAP.OPS.200 et SAP.OPS.205 ou toute condition complémentaire qu'il a fixée en fonction de la nature et de la complexité de la présentation ;
8° Se tient informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié au spectacle aérien public et a tenu une réunion préparatoire permettant notamment de définir les modalités d'utilisation des fréquences aéronautiques de la plateforme, et la gestion des situations d'urgence liées aux présentations en vols des aéronefs avec les services suivants (voir aussi points SAP.ORG.105 et SAP.ORG.110) :
a) L'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur le site pendant le spectacle aérien public ou avec le prestataire du service d'information de vol, si de tels services sont prévus ;
b) Le ou les organismes du contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens dont une partie du volume interfère avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs zones réglementées temporaires au profit du spectacle aérien public, le cas échéant ;
9° Organise avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés et les agents des organismes cités au a du 8° du I du présent point, réunion au cours de laquelle sont rappelées les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le directeur des vols s'assure auprès des pilotes et des télépilotes n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral ;
10° S'assure de la conformité des présentations en vol avec les programmes détaillés des fiches de participation approuvés (voir au 3° du I du présent point) ;
11° Veille à ce que le spectacle aérien public se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières au spectacle aérien public.
II. - A tout moment, s'il le juge nécessaire, le directeur des vols annule tout ou partie des présentations et notamment s'il rencontre l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
2° Les équipages ou les télépilotes ne respectent pas les consignes ;
3° Les conditions météorologiques sont défavorables.
En cas de violation des règles édictées en vue d'assurer la sécurité, avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile dans un délai de 7 jours.
III. - Le directeur des vols ne peut pas ajouter de présentations en vol qui n'ont pas été préalablement acceptées dans le cadre de la demande d'autorisation du spectacle aérien public, ni de présentations en vol qu'il n'aurait pas préalablement approuvées (voir au I du présent point), mais il peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations.
IV. - Le directeur des vols est responsable de la décision du déclenchement des moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans la zone côté piste. Toutefois, d'autres dispositions peuvent être établies dans le cadre du protocole d'accord prévu aux points SAP.OPS.105 et SAP.OPS.110 avec le prestataire de service de la navigation aérienne lorsque que ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol.
SAP.OPS.150 - Positionnement et moyens
I. - Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ou à la vigie de l'organisme prestataire du service d'information de vol, si elle existe. Toutefois, suivant le type des évolutions des aéronefs et selon la configuration des lieux, il décide s'il se tient à un endroit plus adapté à la surveillance de la sécurité des vols.
Le directeur des vols est constamment présent, soit au sol, soit en vigie si elle existe, pendant le spectacle aérien public à l'exception du cas prévu au point SAP.OPS.120 lié au cumul des fonctions.
II. - Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radioélectrique spécifique.
Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche. En particulier, il s'assure de la disponibilité d'une manche à vent sur la plateforme. Cette manche à vent peut être remplacée par une flamme ou un fumigène lorsque la plateforme n'est utilisée que par des parachutistes ou des parapentistes et qu'elle est équipée d'un moyen de calcul de la vitesse du vent autre que par la manche à vent. Lorsque la plateforme est utilisée par des ballons libres, des dirigeables à air chaud ou des ballons captifs, un autre moyen permettant de déterminer la direction et la force du vent peut être installé sur la plateforme.
III. - Le délégué militaire à la manifestation aérienne et le conseiller civil mentionnés aux points SAP.OPS.125 et SAP.OPS.130, ainsi que le directeur des vols suppléant se tiennent normalement auprès du directeur de vols, soit au sol, soit en vigie si elle existe. Toutefois, suivant le type des évolutions des aéronefs et selon la configuration des lieux, ils décident en accord avec le directeur des vols s'ils se tiennent à un endroit plus adapté à la surveillance de la sécurité des vols.
SAP.OPS.155 - Compte-rendu
Le directeur des vols établit dans un délai de 30 jours un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement du spectacle aérien public en utilisant le formulaire CERFA 16177. Ce document est adressé au service compétent de l'aviation civile, à l'organisateur et le cas échéant à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.
SAP.OPS.200 - Formation théorique
I. - Tout participant à un spectacle aérien public en tant que pilote ou télépilote de présentation en vol satisfait dans les 60 mois précédant la date du spectacle aérien public à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Le participant a suivi une formation théorique initiale ;
2° Le participant a exercé la fonction de pilote ou télépilote de présentation en vol lors d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale et il a suivi une formation de maintien de compétences théoriques.
II. - Les syllabus de la formation initiale et de la formation de maintien de compétences prévues au I du présent point figurent à l'appendice C de la présente annexe.
III. - Est dispensé des exigences énoncées au I du présent point le participant :
1° Autorisé par le directeur des vols du spectacle aérien public, au vu d'une justification par ce participant d'un niveau de compétence reconnu par un autre Etat. Cette autorisation peut être assortie d'une obligation de répétition en vol devant le directeur des vols ou d'une réunion d'information spécifique relatif la réglementation nationale applicable ;
2° Militaire présentant dans le cadre de ses fonctions un aéronef militaire relevant de l'autorité du ministre de la défense ou un aéronef militaire étranger ;
3° Présentant un aéronef dans le cadre d'un ordre de mission règlementaire en tant que participant soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
4° Détenant une qualification pour les essais en vol telle que prévue au point FCL.820 du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé et présentant un aéronef dans le cadre de ses fonctions de pilote d'essai en vol ;
5° Effectuant une présentation en vol en tant que parachutiste, parapentiste, pilote de ballon ou télépilote d'un aéronef sans équipage à bord de catégorie A.
SAP.OPS.205 - Expérience
I. - Tout participant justifie sur sa fiche de participation (point SAP.OPS.210) des conditions d'expérience requises aux 1°, 2°, 3° et 4° suivants :
1° Dans la catégorie d'aéronef présenté et selon le cas :
a) De 200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé ou pilote de planeur ;
b) De 50 ascensions comme pilote de ballon libre à air chaud, ou 25 comme pilote de ballon libre à gaz ;
c) De 300 sauts comme parachutiste, ou un ordre de mission réglementaire du ministre de la défense en cas de saut militaire à ouverture automatique ;
d) De 300 décollages comme parapentiste ;
2° Avec le même modèle d'aéronef, d'au moins trois décollages et trois atterrissages dans les trois mois précédant le spectacle aérien public. Par exception, chaque participant justifie selon le cas :
a) Pour les ballons d'au moins trois ascensions, dont au moins une sur un ballon de même classe, dans les 180 jours précédant le spectacle aérien public ;
b) Pour les parachutistes, quinze sauts dans les trois mois précédant le spectacle aérien public dont cinq dans le dernier mois, ou un ordre de mission réglementaire du ministre de la défense en cas de saut militaire à ouverture automatique ;
c) Pour les parapentistes, quinze décollages dans les trois mois précédant le spectacle aérien public dont cinq dans le dernier mois ;
3° Avec le même modèle d'aéronef :
a) Dans le cas d'une présentation en vol de l'aéronef :
i) Soit de trois entraînements, répétitions ou vols de présentation du programme proposé dans les trois mois précédant le spectacle aérien public, sauf pour les présentations en vol de parachute, de parapente ou de ballon ne comportant aucune manœuvre acrobatique ou inusuelle ;
ii) Soit d'un ordre de mission réglementaire pour les personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur présentant un programme restituant avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leur unité ;
b) En cas de baptême de l'air, de 25 heures de vol comme commandant de bord dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public, ou de quinze sauts ou envols en tandem en tant que pilote de parachute ou parapente dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public en cas de baptême de l'air en parachute ou parapente ;
c) Dans le cas d'un pilote d'un aéronef de largage ou de remorquage, de dix opérations dans cette activité dans les douze mois qui précédent le spectacle aérien public, sauf s'il est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
4° Nonobstant le b du 3° du I du présent point, en cas de baptême de l'air en ballon, de dix heures de vol comme commandant de bord dont au moins trois sur un ballon de même classe et de même groupe au sens du point BFCL.010 du règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé dans les douze mois qui précèdent le spectacle aérien public.
Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une déclaration sur l'honneur du participant. Les justifications ne pouvant être satisfaites à la date limite de transmission de la fiche de participation au directeur des vols seront transmises dans les conditions fixées par ce dernier.
II. - En plus des conditions minimales prévues au I du présent point, chaque participant dont la présentation en vol comprend une ou plusieurs évolutions à une hauteur minimale inférieure à 150 mètres (ou 500 pieds) par rapport à la surface, hors décollage et atterrissage, satisfait au moins à l'une des conditions suivantes :
1° Il déclare sur sa fiche de participation (point SAP.OPS.210) une expérience d'au moins trois participations à des spectacles aériens publics en tant que pilote de présentation au cours des trois années précédant le spectacle aérien public ;
2° Il présente un aéronef sans équipage à bord de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes, un ballon, un parachute ou un parapente ;
3° Il présente un hélicoptère et n'effectue aucune manœuvre acrobatique ou inusuelle en dessous des 150 mètres (ou 500 pieds) ;
4° Il présente un aéronef militaire français dans le cadre de ses fonctions de militaire et est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
5° Il justifie d'un ordre de mission réglementaire en tant que personnel soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur présentant avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire un programme restituant les évolutions et missions qu'il réalise habituellement dans son unité ;
6° Il présente un aéronef militaire étranger dans le cadre de ses fonctions de militaire et sa demande d'évoluer en dessous des 150 mètres (ou 500 pieds) a fait l'objet d'un avis du service compétent de l'aviation civile et de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense (point SAP.AUT.120).
III. - Les pilotes et télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense justifient des conditions d'expérience du présent point SAP.OPS.205 auprès du délégué militaire à la manifestation aérienne désigné pour le spectacle aérien public.
SAP.OPS.210 - Fiche de participation et engagement du participant
I. - Chaque participant établit sa fiche de participation matérialisée par le formulaire CERFA 16179, y renseigne les informations détaillées exigées par le directeur des vols, y signe la déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage en particulier à respecter le programme fixé, et s'assure que le directeur des vols reçoit cette fiche dans les délais que ce dernier a fixés. La fiche de participation détaille notamment :
1° L'expérience, et le cas échéant la formation théorique du pilote participant ;
2° L'aéronef utilisé ;
3° La description du programme de la présentation en précisant les points hauts, les points bas et les points critiques des évolutions.
II. - Lorsque le participant est un pilote ou un télépilote présentant un aéronef militaire français relevant de l'autorité du ministre de la défense, sa fiche de participation est fournie et signée par le délégué militaire à la manifestation aérienne (point SAP.OPS.125).
III. - Pour garantir la sécurité du public, la sécurité des tiers et la sécurité aérienne, le pilote participant peut être amené dans certaines circonstances exceptionnelles à dévier du programme approuvé par le directeur des vols. En pareil cas, le pilote participant exerce au mieux sa faculté d'appréciation au regard de ces objectifs de sécurité.
SAP.OPS.215 - Conformité à l'autorité du directeur des vols
Les participants d'un spectacle aérien public se conforment aux directives et aux injonctions du directeur des vols.
SAP.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public
Le participant s'assure de l'adéquation de l'emplacement retenu par l'organisateur avec les caractéristiques et performances de son aéronef. S'il juge les limitations pour la sécurité des tiers imposées par l'organisateur non suffisantes pour la mise en œuvre de son aéronef, il propose toute mesure d'atténuation nécessaire supplémentaire qu'il soumet au directeur des vols.
SAP.OPS.225 - Conditions météorologiques
Le participant vérifie que les conditions météorologiques sont compatibles avec le programme de présentation approuvé.
SAP.OPS.300 - Restrictions de survol
I. - Le survol du public, le survol de l'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :
1° D'atterrissage de parachutistes en voile rectangulaire, semi-elliptique ou elliptique pour lesquels le survol du public est permis uniquement lorsque les conditions aérologiques ou la configuration du site le nécessite et sous réserve de pouvoir maintenir une hauteur suffisante n'entraînant aucun risque pour les personnes et les biens à la surface ;
2° De décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement définies par l'organisateur (point SAP.ORG.100).
II. - Le contournement du public est effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée au point SAP.OPS.305.
SAP.OPS.305 - Distance du public
I. - Les axes de présentation sont déterminés pour permettre aux participants de maintenir, au cours de toutes les évolutions, une distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public. Ces axes de présentation peuvent être dissociés de la piste. Dans ce cas, ils sont clairement identifiables.
Les distances horizontales d'éloignement de l'enceinte réservée au public sont, en mètres, les suivantes :
Vitesse de passage en nœuds (convertie en kilomètres par heure)
Type de manœuvre en vol
Passage non convergent vers le public
Voltige et évolution convergente vers le public
v ≤ 100 kt
(ou v ≤185 km/h)
50, à l'exception :
a) Des aéronef sans équipage à bord de catégorie B : 80
b) Des hélicoptères et autogires : 100
100
100 kt < v ≤ 160 kt
(ou 185 km/h < v ≤ 300 km/h)
100
150
160 kt < v ≤ 300 kt
(ou 300 km/h < v ≤ 555 km/h)
150
230
300 kt < v
(ou 555 km/h < v)
230
450
Par exception aux distances horizontales d'éloignement de l'enceinte réservée au public précisées dans le tableau du présent point SAP.OPS.305 :
1° Tout passage non convergent vers le public d'aéronefs autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant un croisement à une vitesse inférieure à 100 nœuds s'effectuera à une distance horizontale minimale de l'enceinte réservée au public de 100 mètres ;
2° La distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public peut être réduite à 65 mètres pour les hélicoptères effectuant un vol de présentation stationnaire disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur. Les translations effectuées hors effet de sol dans la bande comprise entre 65 mètres et 100 mètres du public sont réalisées avec une vitesse adaptée pour assurer la sécurité du vol et du public ;
3° La distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public peut être réduite à 50 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant une présentation de voltige dont les évolutions ne convergent pas vers le public ;
4° Dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense, la distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public peut être réduite à :
a) 100 mètres pour les passages non convergents vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds ;
b) 150 mètres pour les manœuvres de voltige et les évolutions convergentes vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds.
II. - Sauf pour les ballons, le décollage et l'atterrissage des aéronefs s'effectuent selon un axe parallèle à la séparation de la zone côté piste et l'enceinte réservée au public.
III. - Pour les manœuvres d'atterrissage et de décollage, l'enceinte réservée au public est à plus de 100 mètres du bord de la piste et plus généralement de l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages. Toutefois, cette distance peut être réduite à :
1° Une distance de 65 mètres pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
2° Une distance de 80 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie B de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
3° Une distance de 30 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;
4° Une distance de 35 mètres pour les envols de ballons sous réserve que les opérations de gonflage n'empiètent pas sur la bande de 10 mètres prévue au II du point SAP.ORG.115. Toutefois, cette réduction de distance ne s'applique pas aux dirigeables à air chaud tels que définis par le règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé.
IV. - Les manœuvres de translation au sol en hélicoptère sont effectuées dans l'effet de sol et à une distance horizontale minimale d'éloignement de l'enceinte réservée au public de 65 mètres.
V. - Nonobstant le I et III du présent point, les aéronefs sans équipage à bord dont l'exploitation relève du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé maintiennent une distance horizontale de séparation du public minimale conforme aux dispositions issues de l'application de ce même règlement (UE) 2019/947, et en aucun cas inférieure à celles prévues au I du présent point lorsque la vitesse d'évolution est supérieure à 100 nœuds (ou 185 kilomètres par heure).
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :
1° Aux exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé ;
2° Aux exploitations menées jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ne disposent pas de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé, conformément aux dispositions de l'article 21 de ce même règlement.
VI. - Toute évolution d'aéronef sans équipage à bord est maintenue dans le volume de présentation.
VII. - La zone d'avitaillement, qui se situe zone côté piste, est écartée du public d'au moins 15 mètres. Dans le cas de remplissage des bouteilles de gaz destinées aux ballons et dirigeables, cette distance est portée à 100 mètres.
VIII. - Les exigences du présent point SAP.OPS.305 ne s'appliquent pas aux parachutistes et parapentistes.
SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol
I. - Les hauteurs minimales de vol du présent point sont définies sans préjudice des conditions de restriction de survol du point SAP.OPS.300 et des conditions du point SAP.OPS.205 relatives à l'expérience du pilote participant pour évoluer à basse hauteur.
II. - Hauteur minimale de vol en dehors des phases de décollage et d'atterrissage :
1° Les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vol sont applicables dans le volume de présentation lorsque l'aéronef évolue en dehors du volume de présentation basse hauteur et du volume de présentation très basse hauteur ;
2° Dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public, la hauteur minimale de vol peut être abaissée dans les limites du volume de présentation basse hauteur jusqu'à une hauteur par rapport à la surface de 100 mètres (ou 300 pieds) ;
3° Dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public, la hauteur minimale de vol peut être abaissée dans les limites du volume de présentation très basse hauteur à une hauteur par rapport à la surface :
a) De 30 mètres (ou 100 pieds) pour les passages, autres qu'en hélicoptère, en conditions normales et stabilisées de vol, avec une trajectoire non convergente vers le public ou vers le sol sur toute la longueur de l'axe de présentation ;
b) De 30 mètres (ou 100 pieds) pour les passages, autres qu'en hélicoptère, avec une trajectoire non convergente vers le public sur toute la longueur de l'axe de présentation dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense ;
c) De 30 mètres (ou 100 pieds) pour les évolutions en hélicoptère dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité ou pour les évolutions en hélicoptère lorsque l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
d) Au sol pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
e) Au sol pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité, lorsqu'elles sont effectuées par des personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur ou de la défense présentant, avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire, un programme approuvé par leur ministre de tutelle qui restitue les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leurs unités.
III. - Les dispositions du II du présent point ne s'appliquent pas aux aéronefs sans équipage à bord, ballons et planeurs ultralégers en vertu des règles de la circulation aérienne générale les concernant. Toutefois, la distance au public peut être réduite dans les conditions du point SAP.OPS.305.
IV. - Par exception au II du présent point, les ascensions de ballons captifs s'effectuent de façon que le sommet de l'enveloppe n'excède pas une hauteur de 50 mètres par rapport à la surface.
SAP.OPS.315 - Circulation en vol
Sans préjudice des restrictions de survol du point SAP.OPS.300, et en dehors des besoins de l'atterrissage, du décollage et de la présentation en vol, le circuit de circulation en vol de la plateforme et les cheminements d'arrivée et de départ de ce circuit respectent les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vols.
SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes
L'évolution de parachutistes et parapentistes ne peut pas être autorisée lorsque la vitesse du vent moyen ou en rafale excède 11 mètres par seconde (21 nœuds).
Tout parachutiste et parapentiste est équipé d'un parachute de secours opérationnel et tout parachutiste emporte en sus un déclencheur de sécurité automatique.
L'ouverture des parachutes est déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 850 mètres (2 800 pieds).
En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique, la hauteur minimale de saut est ramenée à 300 mètres (ou 1 000 pieds).
Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol n'est en mouvement et aucun moteur à hélice n'est en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 10 mètres ; sur le reste de la zone, chaque pilote ou télépilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, se tient en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et se tient prêt à tout moment à cesser son mouvement et arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication sont moteur(s) à l'arrêt.
Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne se trouve à l'intérieur d'un volume de saut minimal défini comme la somme des 2 volumes suivants :
1° Le volume défini par l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 300 mètres, de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste ;
2° Le volume de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste défini par :
a) D'une part le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par le point de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste et le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par l'aire atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes ;
b) D'autre part les plans perpendiculaires aux plans définis au a du 2° du présent point et tangents au volume défini au 1° du présent point.
Une liaison radiotéléphonique est obligatoire entre le sol et l'avion largueur.
Le point d'atterrissage est matérialisé et facilement identifiable durant la descente.
Le parachutiste ou parapentiste se pose à une distance supérieure à 10 mètres du public.
Appendice A
ORDRE D'INTERRUPTION D'UN SPECTACLE AÉRIEN PUBLIC
L'ordre d'interruption d'un spectacle aérien public est à établir en deux exemplaires :
I. - Je soussigné […]
agissant ce jour en qualité de […]
et présent sur le spectacle aérien public se tenant à [lieu du spectacle aérien public]
organisé par […]
ayant pour directeur des vols en fonction […]
autorisé par la préfecture de […]
ayant délivré l'arrêté n° […] le […]
ordonne :
- l'interruption totale (*)
- l'interruption partielle (*)
du spectacle aérien public pour les motifs suivants (merci de préciser) : […].
A […], le […].
Signature
(*) Merci de rayer la mention inutile.
II. - Je soussigné, directeur des vols en fonction du spectacle aérien public, reconnaît avoir reçu l'ordre d'interruption concernant :
- l'intégralité de la manifestation*
- le programme d'évolution* proposé par […] pilote de l'aéronef […]
et en connaître les raisons.
A […], le […].
Signature
(*) Merci de rayer la mention inutile.
Appendice B
SYLLABUS DE FORMATION DES DIRECTEURS DES VOLS
Module 1 - Généralités
I. - Architecture globale et contexte d'organisation d'un spectacle aérien public.
II. - Présentation du rôle du Directeur des Vols.
III. - Présentation des contraintes liées à une présentation en vol.
Module 2 - Réglementation
I. - Introduction : la réglementation a pour but de protéger. Elle doit être connue et respectée par les personnes intervenant dans le cadre de la manifestation aérienne.
II. - Programme de la formation :
1° Spectacles aériens publics : rôle et responsabilités du directeur des vols dans l'organisation ;
2° Règles de la circulation aérienne : zone réglementée temporaire, hauteurs minimales de vol ;
3° Navigabilité des aéronefs : certificat de navigabilité, laissez-passer, aéronefs relevant de la réglementation nationale dont les aéronefs ultralégers motorisés, immatriculation étrangère ;
4° Licences des équipages : privilèges et qualifications (nationaux et étrangers) ;
5° Exploitation des aéronefs : normale, dérogatoire ;
6° Infrastructures : moyens, information aéronautique ;
7° Télécommunications : moyens, utilisation (fréquences) ;
8° Sûreté : prévention des actes de malveillance ;
9° Responsabilités civiles et pénales.
Module 3 - Facteur humain
I. - Introduction : une manifestation réunit des moyens divers mis en œuvre par des êtres humains dont la qualité des rapports fera la performance et la réussite de la manifestation.
II. - Programme de la formation :
1° Gestion de sécurité :
a) Organisateur :
i) Intégration au processus de préparation ;
ii) Affectation des tâches, périmètre d'autorité ;
b) Equipe de direction des vols :
i) Directeur des vols suppléant ;
ii) Délégations opérationnelles ;
c) Réunion d'information des pilotes et des équipes de piste :
i) Autorité du directeur des vols ;
ii) Réunion d'information efficace ;
iii) Relation avec les pilotes de présentation ;
d) Poste de coordination :
i) Périmètre de chaque entité ;
ii) Responsabilité décisionnelle ;
e) Autorités :
i) Périmètre de l'autorité ;
ii) Prise de décision ;
2° Gestion de crise :
a) Prise de décision (interruption, reprise, annulation) ;
b) Autorités : anticipation ;
c) Commentateur : scénarios envisagés ;
d) Organisateur : gestion communication (conférence de presse).
Module 4 - Analyse du retour d'expérience
I. - Introduction : le directeur des vols aura à faire face à l'imprévu ou à l'inconnu, le retour d'expérience partagé diminue l'imprévu et restreint l'inconnu.
II. - Programme de la formation : cas significatifs.
Module 5 - Préparation et direction d'une manifestation
I. - Introduction : rien ne doit être laissé au hasard, la sécurité en dépend. Une liste de vérification évite les oublis.
II. - Programme de la formation :
1° Préparation :
a) Intégration dans l'organisation ;
b) Contenu de la réunion d'information pilote ;
c) Livret pilote ;
2° Exécution :
a) Fiche de participation ;
b) Manuel d'exploitation de présentation ;
c) Référent ;
d) Minutage (réalisation et suivi) ;
e) Plan B (situation dégradée, conditions météorologiques, minutage des présentations non respecté, …) ;
3° Services administratifs :
a) Obligations règlementaires ;
b) Délais ;
c) Relation avec l'autorité ;
4° Espace aérien :
a) Conventions ;
b) Moyens liés au contrôle aérien ;
c) Personnels navigation aérienne ;
5° Sécurité, sauvetage :
a) Moyens ;
b) Déclenchement de l'alerte (rôle du directeur des vols) ;
c) Coordination avec le poste de commandement opérationnel (PCO) ;
d) Mise en œuvre ;
6° Plan d'urgence : dispositions règlementaires ;
7° Contrôle et surveillance :
a) Compte-rendu ;
b) Actions des autorités.
Module 6 - Contrôle des connaissances
L'évaluation des connaissances des fondamentaux sera réalisé au travers d'un questionnaire simple.
Module 1 - Retour d'expérience
I. - Introduction : le directeur des vols aura à faire face à l'imprévu ou à l'inconnu, le retour d'expérience partagé diminue l'imprévu et restreint l'inconnu.
II. - Programme de la formation : cas significatifs et axes d'améliorations.
Module 2 - Veille Réglementaire
I. - Introduction : la réglementation a pour but de protéger, elle doit être respectée. Ne pas la connaître est un risque qui ne peut être acceptable.
II. - Programme de la formation, le cas échéant :
1° Spectacles aériens publics : évolutions réglementaires, mises à jour de la documentation associée ;
2° Focus réglementaire au regard du retour d'expérience sur les thématiques suivantes : manifestations aériennes, navigabilité des aéronefs, exploitation des aéronefs, et formation des équipages et des télépilotes.
Module 3 - Facteur humain
I. - Introduction : une manifestation réunit des moyens divers mis en œuvre par des êtres humains dont la qualité des rapports fera la performance et la réussite de la manifestation.
II. - Programme de la formation : gestion de la sécurité aérienne. Les thématiques de la préparation et du déroulement d'un spectacle aérien public seront a minima abordées au travers de cas concrets et retours d'expériences. Une restitution à tous les participants sera organisée si un travail par ateliers thématiques est organisé.
Module 4 - Validation de participation
La validation de participation sera réalisée au travers d'une mise en situation simple des participants (par exemple avec un jeu de rôle ou l'utilisation d'un questionnaire commun). Une au moins des thématiques suivantes est abordée : réunion d'information efficace, prise de décision, gestion de crise.
Appendice C
Syllabus de formation des pilotes de présentation
Module 1 - Contexte réglementaire
I. - Introduction : la réglementation a pour but de protéger. Elle doit être connue et respectée par les personnes intervenant dans le cadre de la manifestation aérienne.
II. - Programme de la formation :
1° Architecture globale et contexte d'organisation d'un spectacle aérien public :
a) L'autorisation préfectorale ;
b) Rôle et responsabilités du directeur des vols dans l'organisation ;
c) Responsabilités du pilote de présentation ;
2° Expérience du pilote de présentation :
a) Qualifications et prérequis ;
b) Entraînements ;
3° Navigabilité des aéronefs : certificat de navigabilité, laissez-passer, aéronefs relevant de la réglementation nationale dont les aéronefs ultralégers motorisés (ULM), immatriculation étrangère ;
4° Evolutions :
a) Fiche de participation ;
b) Adéquation de la plateforme ;
c) Limitations ;
5° Dérogation.
Module 2 - Aspects techniques et facteur humain
I. - Introduction : toute présentation en vol est unique. La préparation et le retour d'expérience partagé diminue l'imprévu et renforce la sécurité aérienne.
II. - Programme de la formation :
1° Attitude personnelle :
a) Motivations ;
b) Disponibilité ;
c) Forme physique et mentale ;
2° Construction d'un programme de présentation en vol :
a) Aérodynamique et mécanique du vol ;
b) Environnement ;
c) Conditions normales ;
d) Conditions dégradées et procédures d'urgence ;
e) Entraînement ;
f) Evolution d'un programme de présentation ;
2° Fiche de participation ;
3° Déroulement d'un spectacle aérien public :
a) Préparation ;
b) Adaptation au site ;
c) Réunions d'information ;
d) Gestion des changements et conditions dégradées ;
e) Procédures d'urgences : prise de décision (interruption, reprise, annulation).
Module 3 - Contrôle des connaissances
L'évaluation des connaissances des fondamentaux sera réalisé au travers d'un questionnaire simple.
Module 1 - Retour d'expérience
I. - Introduction : toute présentation en vol est unique. La préparation et le retour d'expérience partagé diminue l'imprévu et renforce la sécurité aérienne.
II. - Programme de la formation : cas significatifs et axes d'améliorations.
Module 2 - Veille Réglementaire
I. - Introduction : la réglementation a pour but de protéger, elle doit être respectée. Ne pas la connaître est un risque qui ne peut être acceptable.
II. - Programme de la formation, le cas échéant :
1° Spectacles aériens publics : évolutions réglementaires, mises à jour de la documentation associée ;
2° Focus réglementaire au regard du retour d'expérience sur les thématiques suivantes : manifestations aériennes, navigabilité des aéronefs, exploitation des aéronefs, et formation des équipages et des télépilotes.
Module 3 - Facteur humain
I. - Introduction : un très grand nombre de facteurs peuvent affecter un vol de présentation, et la bonne prise en compte du facteur humain contribuera à la performance et la réussite de la manifestation.
II. - Programme de la formation : gestion de la sécurité aérienne. Les thématiques de la préparation et du déroulement d'un spectacle aérien public seront a minima abordées au travers de cas concrets et retours d'expériences. Une restitution à tous les participants sera organisée si un travail par ateliers thématiques est organisé.
Module 4 - Validation de participation
La validation de participation sera réalisée au travers d'une mise en situation simple des participants (par exemple avec un jeu de rôle ou l'utilisation d'un questionnaire commun). Une au moins des thématiques suivantes est abordée : réunion d'information, prise de décision, gestion de crise.
ANNEXE III
SPECTACLE AÉRIEN PUBLIC D'AÉROMODÉLISME
SAPA.GEN.005 - Champ d'application
Les spectacles aériens publics d'aéromodélisme répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes sont soumis dans le cadre de la présente annexe uniquement aux dispositions du chapitre V relatif aux spectacles aériens publics d'aéromodélisme en intérieur et aux dispositions de contrôle de la section 2 du chapitre II :
1° Le spectacle aérien public d'aéromodélisme se déroule dans une enceinte complètement fermée dont tout aéronef sans équipage à bord en vol ne peut sortir ;
2° Les aéronefs sans équipage à bord effectuant des évolutions dans le cadre du spectacle aérien public d'aéromodélisme ont une masse inférieure ou égale à 900 grammes.Versions
SAPA.GEN.100 - Autorité préfectorale compétente
Les spectacles aériens publics d'aéromodélisme sont autorisés par arrêté du préfet du département du lieu du spectacle aérien public d'aéromodélisme ou, lorsque le spectacle aérien public d'aéromodélisme a lieu :
1° A Paris, par arrêté du préfet de police ;
2° Au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime.
En cas de spectacle aérien public d'aéromodélisme hors aérodrome se tenant sur plus d'un département, l'autorisation est donnée conjointement par les préfets des départements territorialement compétents pour le lieu du spectacle aérien.
En cas de spectacle aérien public d'aéromodélisme se tenant sur terre et sur mer, l'autorisation est donnée conjointement par le préfet de département et le préfet maritime territorialement compétent.
Lorsque le spectacle aérien public d'aéromodélisme est organisé sur un aérodrome situé sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément aux dispositions de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile.
SAPA.GEN.105 - Organisateur
I. - L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation, et le seul interlocuteur des autorités administratives. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté et de ses annexes.
II. - L'organisateur, sauf s'il s'agit de l'Etat, fait la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés, et de celle de tous les participants au spectacle aérien public d'aéromodélisme.
Toutefois, lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ou lorsque des aéronefs militaires participent à des spectacles aériens publics d'aéromodélisme, l'organisateur autre que l'Etat n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels sauf si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer de ces garanties.
Ces garanties viennent en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre prévues au SAPA.GEN.115 dont disposent les participants au spectacle aérien public d'aéromodélisme en tant que télépilote.
III. - L'organisateur obtient au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance de la plateforme, d'une part, sur l'utilisation de la plateforme, et d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre II de la présente annexe.
SAPA.GEN.110 - Direction des vols
L'exécution des évolutions aériennes lors d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme est placée sous l'autorité d'un directeur des vols. A sa demande ou à l'initiative de l'organisateur, un directeur des vols suppléant apte à remplacer le directeur des vols peut être placé sous l'autorité de ce dernier. Le directeur des vols suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité du directeur des vols à assurer ses fonctions.
Pour des besoins de formation, un directeur des vols peut superviser sous sa responsabilité un postulant à la fonction de direction des vols. Cette fonction exercée par le postulant est dénommée « directeur des vols apprenti » dans le cadre de la présente annexe. Le directeur des vols apprenti participe aux tâches du directeur des vols tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public d'aéromodélisme. Toutefois, cette fonction de directeur des vols apprenti est liée exclusivement au directeur des vols et elle cesse si le directeur des vols est remplacé par son suppléant.
SAPA.GEN.115 - Participation à un spectacle aérien public d'aéromodélisme
I. - L'inscription au programme des présentations en vol ou au sol d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme n'accorde pas le droit au participant de déroger aux règlements aéronautiques en vigueur non modifiés par le présent arrêté et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.
Les présentations en vol sont compatibles avec les conditions d'aptitude au vol et le domaine de vol de l'aéronef.
II. - Tout participant à un spectacle aérien public d'aéromodélisme dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que télépilote d'aéronef sans équipage à bord en spectacle aérien public d'aéromodélisme et sur demande de l'organisateur, il en fait la preuve.
Toutefois, un participant utilisant un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou un aéronef militaire n'a pas à disposer de ces garanties dès lors que l'Etat accepte de demeurer son propre assureur ou si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Toute activité de formation aéronautique et toute activité de découverte du télépilotage sont interdites en spectacle aérien public d'aéromodélisme.
IV. - Les présentations en vol auxquelles participent simultanément deux aéronefs sans équipage à bord ou plus sont uniquement autorisées par le directeur des vols s'il a, préalablement au spectacle aérien public d'aéromodélisme, évalué lors de répétitions l'aptitude des participants à évoluer simultanément ou s'il connaît, par expérience de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale précédentes similaires, l'aptitude de ces participants à évoluer ensemble. Il peut leur imposer les mesures de sécurité particulières qu'il juge adéquates.
V. - L'évolution d'aéronefs sans équipage à bord en vol automatique ou en vol autonome est interdite, sauf après autorisation préfectorale dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.Liens relatifs
SAPA.AUT.100 - Réception de la demande d'autorisation
Le préfet adresse la demande d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme reçue de l'organisateur (point SAPA.ORG.115) aux autorités suivantes :
1° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque le spectacle aérien public d'aéromodélisme se déroule sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire, ou lorsque des présentations en vol d'aéronefs militaires français sont prévues dans le programme du spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
2° Au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat lorsque l'emplacement de la manifestation aérienne, utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant à la manifestation aérienne, se situe en dehors :
a) Soit d'un aérodrome ;
b) Soit d'une localisation d'activité établie en vertu de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord susvisé ;
3° Au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation ;
4° Au service départemental d'incendie et de secours ;
5° Au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome, le cas échéant.
Le préfet destinataire de la demande d'autorisation l'adresse aux préfets également concernés par la manifestation si celle-ci est interdépartementale ou si celle-ci est terrestre et maritime (point SAPA.GEN.100).
SAPA.AUT.105 - Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation
I. - Après réception du dossier, les autorités consultées transmettent au préfet concerné (point SAPA.GEN.100) leurs avis, chacune en ce qui la concerne. Les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le service compétent de l'aviation civile fournit un avis portant notamment sur :
a) Le choix du directeur des vols et le cas échéant de son suppléant ;
b) L'adéquation du volume de présentation avec son environnement aéronautique ;
c) Le respect des dispositions des points SAPA.OPS.300, SAPA.OPS.305 et SAPA.OPS.310 ;
2° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé, et au cas où l'emplacement se situe sur plus d'une commune, chaque maire concerné, fournit un avis portant notamment sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public d'aéromodélisme lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome, et sur les éventuelles dispositions à mettre en œuvre concernant la police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique ;
3° Le directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent fournit un avis sur les aspects de la sécurité des tiers autres que ceux couverts par le service compétent de l'aviation civile ainsi que sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public d'aéromodélisme lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ;
4° En ce qui concerne les manifestations aériennes qui se déroulent sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense fournit un avis sur les conditions d'utilisation de la plateforme militaire ;
5° Le cas échéant, si des présentations en vol d'aéronefs militaires français sont prévues dans le programme du spectacle aérien public d'aéromodélisme, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense fournit un avis sur la participation des aéronefs militaires français et l'adéquation de la plateforme avec les présentations envisagées de ces aéronefs lors du spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
6° le service départemental d'incendie et de secours et, le cas échéant, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome fournissent un avis concernant l'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie proposés par l'organisateur ;
7° Le cas échéant, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat fournit un avis sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public d'aéromodélisme lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome. Il rend également un avis sur l'insertion dans l'espace aérien environnant de l'activité aérienne générée par cet emplacement.
II. - Après réception du dossier, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace transmet au préfet concerné la décision d'accord ou de refus pour toute participation d'un aéronef militaire étranger au spectacle aérien public d'aéromodélisme.
SAPA.AUT.115 - Arrêté préfectoral d'autorisation
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement du spectacle aérien public d'aéromodélisme, et notamment les noms du directeur des vols et de son éventuel suppléant, la participation éventuelle d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B, et le cas échéant si la mise en œuvre de règles alternatives relevant de l'article 6 sont acceptées. L'arrêté préfectoral précise les dispositions applicables aux répétitions.
SAPA.AUT.120 - Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
L'arrêté préfectoral est notifié à l'organisateur, avec ampliation aux autorités concernées du point SAPA.ORG.110, au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens territorialement compétent, au directeur régional des douanes territorialement compétent, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au directeur des vols, et le cas échéant au directeur des vols suppléant au plus tard dix jours calendaires avant la date prévue pour le spectacle aérien public d'aéromodélisme.
SAPA.AUT.125 - Information aéronautique
Lorsqu'elle est nécessaire, la publication d'une information aéronautique est effectuée par le service compétent de l'aviation civile.
Par exception à l'alinéa précédent, la publication d'une information aéronautique est effectuée par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont l'aviation civile n'est pas affectataire à titre unique ou principal ou lorsque le spectacle aérien public d'aéromodélisme est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense.
SAPA.AUT.200 - Contrôle
Le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et son suppléant, et les participants.
Ces autorités ont libre accès au spectacle aérien public d'aéromodélisme et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée.
Ces autorités peuvent contrôler, chacune en ce qui la concerne, la mise en œuvre du présent arrêté et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, et notamment des mesures de sécurité requises.
Ces autorités peuvent assister à la réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés (réunion prévue au 9° du I du point SAPA.OPS.120).
SAPA.AUT.205 - Ordre d'interruption
Le préfet, le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie peuvent ordonner au directeur des vols l'interruption d'un vol en cas de manquement à la sécurité ou l'interruption du déroulement du spectacle aérien public d'aéromodélisme si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.
En cas de décision d'interruption d'un vol ou du spectacle aérien public d'aéromodélisme, l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt établit un ordre écrit en deux exemplaires, fait signer le directeur des vols pour attester sa notification et lui remet un des deux exemplaires. Un modèle d'ordre écrit est proposé en appendice A à la présente annexe.
Cette autorité établit dans ce cas un compte-rendu détaillé transmis au préfet concerné et au service compétent de l'aviation civile.
SAPA.AUT.210 - Surveillance
Les actions de surveillance des spectacles aériens publics d'aéromodélisme sont effectuées par échantillonnage par le service compétent de l'aviation civile.
Lorsqu'une action de surveillance est réalisée au cours d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, le service compétent de l'aviation civile établit un compte-rendu et le transmet au préfet concerné.
SAPA.ORG.100 - Généralités
I. - L'organisateur est chargé de préparer le spectacle aérien public d'aéromodélisme et notamment :
1° De proposer un directeur des vols, et un éventuel directeur suppléant ;
2° De définir la plateforme du spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
3° D'élaborer les limites spatiales d'évolution des aéronefs sans équipage à bord ;
4° De proposer des règles de sécurité pour les vols ;
5° De définir la hauteur maximale de vol sollicitée pour les présentations ;
6° De définir les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;
7° De répartir les tâches à accomplir au cours du déroulement du spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
8° De s'assurer le cas échéant auprès du service compétent de l'aviation civile, de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur l'emplacement envisagé, du prestataire du service d'information de vol sur l'emplacement envisagé et de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions associées au spectacle aérien public d'aéromodélisme qui relèvent de leurs attributions respectives (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radioélectrique à utiliser, etc.) peuvent être prises ;
9° De proposer les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
10° D'établir les consignes d'alerte en cas d'accident ou de s'en tenir informé si elles existent.
II. - Dans le cadre du déroulement d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, l'organisateur est notamment chargé :
1° De mettre en place les moyens prévus au point SAPA.ORG.105 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
2° De mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;
3° De mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
4° De veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident.
III. - Une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols lorsqu'une autre personne a été proposée pour remplir la fonction de directeur des vols suppléant.
Une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant.
IV. - Dans le cas d'une participation d'un ou plusieurs aéronefs sans équipage à bord militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'organisateur peut demander qu'un délégué militaire à la manifestation aérienne soit nommé par le ministre de la défense. Dans ce cas, les dispositions associées à la fonction de délégué militaire à la manifestation aérienne prévu à l'annexe II du présent arrêté s'appliquent dans le cadre des spectacles aériens publics d'aéromodélisme.
V. - Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d'appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public d'aéromodélisme et sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
SAPA.ORG.105 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
I. - La plateforme du spectacle aérien public d'aéromodélisme est constituée d'une zone côté piste et d'une zone côté ville.
La zone côté piste est la zone non librement accessible au public. Elle est séparée de l'emplacement réservé au public par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone côté piste qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur (annexe IV).
La zone côté ville est constituée de toute zone autre que la zone côté piste.
L'emplacement réservé au public est situé en zone côté ville et il est placé d'un seul côté du volume de présentation.
II. - La zone côté piste comprend au sol trois aires distinctes :
1° Une piste utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéronefs sans équipage à bord, dégagée de tout obstacle, de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéronefs sans équipage à bord présentés. La limite de cette piste est matérialisée au sol, du côté de la zone côté piste. Cette limite se situe au moins à 30 mètres de la zone réservée au public pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A et à 80 mètres de la zone réservée au public pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie B ;
2° L'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, clairement matérialisée au sol, en dehors de la piste des aéronefs sans équipage à bord et à au moins 5 mètres de la limite de cette piste définie au 1° du II du présent point ;
3° L'aire de stationnement des aéronefs sans équipage à bord, définie par une séparation matérielle avec les deux aires précédentes et à au moins 15 mètres de la limite de la piste définie au 1° du II du présent point.
III. - Les extrémités de pistes sont situées à plus de 125 mètres d'une voie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits. Cette distance est vérifiée sur toute la largeur de la piste.
IV. - Dans le cas de vols circulaires d'aéronefs sans équipage à bord captifs, le volume de présentation dédié à cette activité est séparé de la zone publique (zone côté ville) par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.
V. - Dans la zone côté piste, une bande est maintenue libre entre la piste et l'emplacement réservé au public afin d'y permettre la circulation rapide des véhicules de secours.
SAPA.ORG.110 - Dispositions spécifiques à l'accueil d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B
Lorsqu'un ou plusieurs aéronefs sans équipage à bord de catégorie B participent au spectacle aérien public d'aéromodélisme, l'organisateur est chargé, en plus des dispositions du point SAPA.ORG.100 de mener les tâches suivantes :
1° Proposer un directeur des vols suppléant ;
2° Organiser et mettre en place un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ;
3° Etablir par lettre d'accord toutes les modalités de coordination, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, avec les entités suivantes lorsque les évolutions du spectacle aérien public d'aéromodélisme nécessitent la création ou la modification temporaire d'une localisation d'activité d'aéromodélisme :
a) Avec le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol, ou à défaut avec le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement lorsque l'aérodrome ou l'emplacement est partagée avec d'autres usagers aériens ;
b) Avec le ou les organismes gestionnaires d'une zone mentionnée à l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, dont une partie du volume interfère le cas échéant avec la localisation d'activité créée ou modifiée ;
c) Avec le ou les organismes fournissant le service du contrôle de la circulation aérienne dans des portions d'espace aérien dont une partie du volume interfère le cas échéant avec la localisation d'activité créée ou modifiée.
SAPA.ORG.115 - Demande d'autorisation
I. - La demande complète d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme parvient au préfet concerné (point SAPA.GEN.100) quarante-cinq jours calendaires au plus tard avant la date proposée pour le spectacle aérien public d'aéromodélisme.
La demande d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme est effectuée en renseignant le formulaire CERFA 16178.
II. - Dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'envoi de la demande complète d'autorisation au préfet concerné (voir le I du présent point), une copie de la demande d'autorisation est adressée par l'organisateur :
1° Au service compétent de l'aviation civile ;
2° Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé, et au cas où l'emplacement se situe sur plus d'une commune, à chaque maire concerné ;
3° Au directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent.Liens relatifs
SAPA.OPS.100 - Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant
Le postulant à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public d'aéromodélisme auquel il postule.
SAPA.OPS.105 - Compétence du directeur des vols apprenti
Le postulant à la fonction de directeur des vols apprenti satisfait dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public d'aéromodélisme auquel il postule à l'une ou l'autre des exigences suivantes :
1° Il a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale ;
2° Il a participé à une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale en tant que télépilote de présentation en vol d'un aéronef dont les caractéristiques sont éligibles à une participation à un spectacle aérien public d'aéromodélisme.
SAPA.OPS.110 - Cumul de fonctions
Une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols lorsqu'une autre personne a été proposée pour remplir la fonction de directeur des vols suppléant.
Une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant (voir aussi le point SAPA.ORG.100).
SAPA.OPS.115 - Engagement du directeur des vols
Le directeur des vols et son éventuel suppléant :
1° Connaissent les contraintes spécifiques à toutes les présentations en vol ;
2° Vérifient en liaison avec l'organisateur, l'adéquation de la plateforme aux conditions du point SAPA.ORG.105 ;
3° Signent chacun l'engagement figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme matérialisé par le formulaire CERFA 16178.
Lorsque le directeur des vols supervise un directeur des vols apprenti, il signe avec le directeur des vols apprenti l'engagement de formation figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme matérialisé par le formulaire CERFA 16178.
SAPA.OPS.120 - Autorité du directeur des vols
I. - L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les télépilotes français et étrangers des aéronefs sans équipage à bord participant au spectacle aérien public d'aéromodélisme.
A ce titre, il est chargé de veiller au bon déroulement des présentations en vol et :
1° S'assure avant le spectacle aérien public d'aéromodélisme que l'information aéronautique nécessaire a été effectuée ;
2° S'assure que le télépilote se tient dans la zone désignée à cet effet lors des présentations en vol qu'il effectue ;
3° S'assure que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vol, les axes et hauteur maximale des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la présentation ;
4° Étudie et approuve les programmes détaillés de chaque présentation d'aéronef sans équipage à bord de catégorie B, tels que figurant sur les fiches de participation prévues au point SAPA.OPS.205 (formulaire CERFA 16180) ;
5° Fait effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;
6° S'assure de l'engagement écrit des participants conformément aux dispositions du point SAPA.OPS.205 ;
7° Contrôle la validité des certificats de formation théorique et des attestations de formation pratique des télépilotes et, le cas échéant, les documents de vol des aéronefs sans équipage à bord participant au spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
8° Se tient informé des modalités de gestion de l'espace aérien liées aux présentations en vol et a tenu une réunion préparatoire avec l'organisme assurant le service de contrôle de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation aérienne ou avec le prestataire du service d'information de vol, si de tels services sont prévus ;
9° Organise avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent tous les télépilotes engagés et les agents des organismes cités au 8° du I du présent point, réunion au cours de laquelle sont rappelés les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le directeur des vols s'assure auprès des télépilotes engagés n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien connaissance des consignes de sécurité et des termes de l'arrêté préfectoral ;
10° Peut demander l'évacuation de la zone côté piste aux participants qui ne sont pas en train de présenter un aéronef sans équipage à bord.
II. - Le directeur des vols dirige les activités en vol et coordonne les autres activités, aéronautiques ou non, y compris les activités au sol, si elles interférent avec les activités en vol.
Le directeur des vols veille à ce que le spectacle aérien public d'aéromodélisme se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières au spectacle aérien public d'aéromodélisme. En particulier, il ne peut pas ajouter de présentations en vol qui n'ont pas été préalablement acceptées dans le cadre de la demande d'autorisation du spectacle aérien public d'aéromodélisme, et il s'assure de la conformité des présentations en vol avec les programmes détaillés des fiches de participation qu'il a préalablement approuvés (voir le 4° du I du présent point).
A tout moment, s'il le juge nécessaire, le directeur des vols annule tout ou partie des présentations en vol, et notamment s'il rencontre l'un ou l'autre des situations suivantes :
1° Les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
2° La mise en œuvre des mesures de contrôle des fréquences utilisées n'est pas respectée ;
3° Les télépilotes ne respectent pas les consignes ;
4° Les conditions météorologiques sont défavorables.
En cas de violation des règles édictées en vue d'assurer la sécurité, avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile dans un délai de 7 jours.
SAPA.OPS.125 - Positionnement et moyens
Le directeur des vols est constamment présent, soit au sol, soit en vigie si elle existe, pendant le spectacle aérien public d'aéromodélisme.
Le directeur des vols coordonne son action avec l'agent de l'organisme prestataire du service d'information de vol ou l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, si ce prestataire ou organisme assure un service de la navigation aérienne.
Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radioélectrique spécifique.
Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche. En particulier, il s'assure de la disponibilité d'un dispositif indiquant l'orientation et la force du vent sur la plateforme.
SAPA.OPS.130 - Compte-rendu : participation d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B
Lorsqu'un ou plusieurs aéronefs sans équipage à bord de catégorie B participent au spectacle aérien public d'aéromodélisme, le directeur des vols établit dans un délai de 30 jours un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement du spectacle aérien public d'aéromodélisme en utilisant le formulaire CERFA 16177. Ce document est adressé au service compétent de l'aviation civile, à l'organisateur et le cas échéant à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.
SAPA.OPS.200 - Formation théorique et expérience
I. - Tout participant déclare sur l'honneur sur sa fiche de participation prévue au point SAPA.OPS.205 trois entraînements, répétitions ou vols de présentation du programme proposé avec le même modèle d'aéronef dans les trois mois précédant le spectacle aérien public d'aéromodélisme. L'utilisation d'un autre modèle d'aéronef que le participant juge équivalent pour ces trois entraînements, répétitions ou vols de présentation du programme proposé n'est autorisé que par le directeur des vols.
Les participants ne pouvant attester des conditions du I du présent point à la date limite de transmission de la fiche de participation au directeur des vols transmettent la fiche de participation dans les conditions fixées par ce dernier.
II. - En plus du I du présent point, tout participant en tant que télépilote de présentation en vol d'un aéronef sans équipage à bord de catégorie B satisfait dans les 60 mois précédant la date du spectacle aérien public d'aéromodélisme à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Le participant a suivi une formation théorique initiale ;
2° Le participant a exercé la fonction de pilote ou télépilote de présentation en vol lors d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale et il a suivi une formation de maintien de compétences théoriques.
III. - Les syllabus de la formation initiale et de la formation de maintien de compétences prévues au II du présent point figurent à l'appendice C de l'annexe II du présent arrêté.
IV. - Est dispensé des exigences énoncées au II du présent point, le participant :
1° Autorisé par le directeur des vols du spectacle aérien public d'aéromodélisme, au vu d'une justification par ce participant d'un niveau de compétence reconnu par un autre Etat. Cette autorisation peut être assortie d'une obligation de répétition en vol devant le directeur des vols ou d'une réunion d'information spécifique relatif la réglementation nationale applicable ;
2° Militaire présentant dans le cadre de ses fonctions un aéronef militaire relevant de l'autorité du ministre de la défense ou un aéronef militaire étranger ;
3° Présentant un aéronef dans le cadre d'un ordre de mission règlementaire en tant que participant soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.
SAPA.OPS.205 - Fiche de participation
I. - Tout participant signe la déclaration figurant sur la fiche de participation à un spectacle aérien public d'aéromodélisme matérialisée par le formulaire CERFA 16180. La fiche de participation détaille notamment :
1° L'expérience, et le cas échéant la formation théorique du télépilote participant ;
2° L'aéronef utilisé.
II. - En plus du I du présent point, tout participant en tant que télépilote de présentation en vol d'aéronef sans équipage à bord de catégorie B détaille la description du programme de la présentation qu'il s'engage à respecter en précisant les points hauts, les points bas et les points critiques des évolutions.
SAPA.OPS.210 - Conformité à l'autorité du directeur des vols
Les participants d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme se conforment aux directives et aux injonctions du directeur des vols.
SAPA.OPS.215 - Circulation dans la zone côté piste
Seuls les participants, les organisateurs et les personnes dûment autorisées par le directeur des vols ont accès à la zone côté piste. Ils peuvent rester dans la zone de stationnement des aéronefs sans équipage à bord.
Au sein de la zone côté piste, le télépilote en cours de présentation en vol se tient à l'emplacement matérialisé.
SAPA.OPS.220 - Adéquation de l'emplacement du spectacle aérien public d'aéromodélisme
Le participant s'assure de l'adéquation de l'emplacement retenu par l'organisateur avec les caractéristiques et performances de son aéronef. S'il juge les limitations pour la sécurité des tiers imposées par l'organisateur non suffisantes pour la mise en œuvre de son aéronef, il propose toute mesure d'atténuation nécessaire supplémentaire qu'il soumet au directeur des vols.
SAPA.OPS.225 - Conditions météorologiques
Le participant vérifie que les conditions météorologiques sont compatibles avec le programme de présentation en vol.
SAPA.OPS.300 - Restrictions de survol
Le survol du public, le survol de l'aire de stationnement des aéronefs sans équipage à bord, le survol de l'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, ainsi que le survol des aires de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits.
Le survol des lieux habités et de toutes lignes aériennes de transport d'énergie électrique ou de leurs supports est interdit.
SAPA.OPS.305 - Distance du public
I. - Les présentations convergentes vers le public (ou face au public) sont interdites.
Le décollage et l'atterrissage des aéronefs sans équipage à bord s'effectuent sur la piste, selon un axe parallèle à la séparation de la zone côté piste et l'enceinte réservée au public.
Les évolutions s'effectuent dans le volume de présentation en vol des aéronefs sans équipage à bord qui se situe au-dessus de la zone côté piste et à plus de 150 mètres de toute habitation.
II. - Les aéronefs sans équipage à bord dont l'exploitation relève du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé maintiennent une distance horizontale de séparation du public minimale conforme aux dispositions issues de l'application de ce même règlement (UE) 2019/947.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :
1° Aux exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé ;
2° Aux exploitations menées jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ne disposent pas de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé, conformément aux dispositions de l'article 21 de ce même règlement.
III. - Les aéronefs sans équipage à bord pour lesquels le premier alinéa du II du présent point ne s'applique pas sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Le décollage et l'atterrissage s'effectuent à une distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public d'au moins 80 mètres. Cette distance peut être réduite à 30 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;
2° Le volume de présentation en vol des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A se situe à une distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public d'au moins 50 mètres ;
3° Le volume de présentation en vol des aéronefs sans équipage à bord de catégorie B se situe à une distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public d'au moins 80 mètres. Cette distance horizontale d'éloignement est portée à au moins 100 mètres pour les évolutions de type voltige avec un aéronef sans équipage à bord de catégorie B.
IV. - Pour l'ensemble des aéronefs sans équipage à bord, les distances horizontales d'éloignement de l'enceinte réservée au public ne sont en aucun cas inférieures à celles prévues au point SAP.OPS.305 de l'annexe II au présent arrêté lorsque la vitesse d'évolution est supérieure à 100 nœuds (ou 185 kilomètres par heures).
V. - Le directeur des vols peut augmenter les limites du II, III et du IV du présent point si, pour des raisons de sécurité, elles lui semblaient insuffisantes.
SAPA.OPS.310 - Avitaillement et mise en route
Aucun démarrage de moteurs d'aéronef sans équipage à bord n'a lieu dans l'aire de stationnement des aéronefs sans équipage à bord, ni dans la zone côté ville.
La zone d'avitaillement, qui se situe zone côté piste, est écartée du public d'au moins 15 mètres.
Le transfert de gaz et le démarrage des moteurs se font en zone côté piste, et à au moins 20 mètres :
1° De la zone côté ville et en particulier de l'enceinte réservée au public ;
2° Des autres personnes qui sont en zone côté piste et qui n'ont aucun rôle dans le démarrage des moteurs considérés.
SAPA.INT.100 - Autorisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur
I. - Les spectacles aériens publics d'aéromodélisme en intérieur sont autorisés par arrêté du préfet du département du lieu du spectacle aérien public d'aéromodélisme ou, lorsque le spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur a lieu à Paris, par arrêté du préfet de police.
En cas de spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur hors aérodrome se tenant sur plus d'un département, l'autorisation est donnée conjointement par les préfets des départements territorialement compétents pour le lieu du spectacle aérien.
Lorsque le spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur est organisé sur un aérodrome situé sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément aux dispositions de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile.
II. - La décision d'autorisation d'organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral après avis du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé et le cas échéant de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.
III. - Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d'appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur et sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
SAPA.INT.105 - Organisateur
L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation et :
1° Il est responsable de l'application et la mise en œuvre des prescriptions du présent chapitre ;
2° Il est responsable de l'adéquation de la plateforme aux présentations envisagées et aux caractéristiques du point SAPA.INT.110 ;
3° Il est chargé de proposer des règles de sécurité pour les vols et d'assurer la sécurité du public.
L'organisateur, sauf s'il s'agit de l'Etat, fait la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés, et de celles de tous les participants.
L'organisateur obtient au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance de la plateforme, d'une part, sur l'utilisation de la plateforme, et d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés des contrôles prévus à la section 2 du chapitre II de la présente annexe.
L'organisateur complète et envoie la demande d'autorisation d'organisation d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur matérialisée par le formulaire CERFA 16182 au plus tard 45 jours avant la date proposée pour le spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur au préfet concerné (point SAPA.INT.100). Il transmet une copie de la demande au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé et le cas échéant à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense.
SAPA.INT.110 - Caractéristiques de la plateforme
La plateforme du spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur est constituée d'une zone côté piste et d'une ou plusieurs zones côté ville.
La zone côté piste est la zone d'évolution des aéronefs sans équipage à bord, dans laquelle se tiennent les télépilotes participants.
La ou les zones côté ville sont dédiées au public. Elles sont complètement séparées de la zone côté piste, empêchant par des moyens adaptés le passage des aéronefs sans équipage à bord en vol d'une zone à l'autre. En particulier, des filets appropriés seront installés pour toute évolution d'un aéronef ayant une énergie maximale à l'impact supérieure à 80 Joules.
SAPA.INT.115 - Direction des vols
L'exécution des présentations en vol est placée sous l'autorité de l'organisateur.
L'autorité de l'organisateur s'étend à tous les télépilotes participants.
SAPA.INT.120 - Participation
Néant.
SAPA.INT.125 - Service d'ordre et de secours
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles prévues à l'article L. 211-11 et aux articles R. 211-22 et suivants du code de la sécurité intérieure, l'organisateur propose un service d'ordre et des moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés au spectacle aérien public d'aéromodélisme en intérieur.
Les dispositions de l'annexe IV au présent arrêté ne s'appliquent pas aux spectacles aériens publics d'aéromodélisme en intérieur objet du présent chapitre.
Appendice A
ORDRE D'INTERRUPTION D'UN SPECTACLE AÉRIEN PUBLIC D'AÉROMODÉLISME
L'ordre d'interruption d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme est à établir en deux exemplaires :
I. - Je soussigné […]
agissant ce jour en qualité de […]
et présent sur le spectacle aérien public d'aéromodélisme se tenant à [lieu du spectacle aérien public d'aéromodélisme]
organisé par […]
ayant pour directeur des vols en fonction […]
autorisé par la préfecture de […]
ayant délivré l'arrêté n° […] le […]
ordonne :
- l'interruption totale (*)
- l'interruption partielle (*)
du spectacle aérien public d'aéromodélisme pour les motifs suivants (merci de préciser) : […].
A […], le […].
Signature
(*) Merci de rayer la mention inutile.Liens relatifs
II. - Je soussigné, directeur des vols en fonction du spectacle aérien public d'aéromodélisme, reconnaît avoir reçu l'ordre d'interruption concernant :
- l'intégralité de la manifestation*
- le programme d'évolution* proposé par […] télépilote de l'aéronef […]
et en connaître les raisons.
A […], le […].
Signature
(*) Merci de rayer la mention inutile.
ANNEXE IV
SERVICE D'ORDRE ET DE SECOURS D'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE
ORS.005 - Champ d'application
A l'exclusion des spectacles aériens publics d'aéromodélisme en intérieur (point SAPA.INT.125 de l'annexe III du présent arrêté), les dispositions de la présente annexe sont applicables indifféremment aux spectacles aériens publics et aux spectacles aériens public d'aéromodélisme, sauf mention explicite d'une différence.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles prévues à l'article L. 211-11 et aux articles R. 211-22 et suivants du code de la sécurité intérieure.
ORS.100 - Généralités
I. - Le service d'ordre comprend :
1° Le service d'ordre dans la zone côté piste ;
2° Le service d'ordre dans la zone côté ville, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation aérienne ;
3° Le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation aérienne.
II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation :
1° Définit les conditions générales de sécurité de la manifestation aérienne imposées à l'organisateur, après accord de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense si la manifestation aérienne se déroule sur un aérodrome dont le ministère de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardés sur un aérodrome civil ;
2° Rappelle, le cas échéant, les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation aérienne, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone côté ville et de la zone côté piste ;
3° Précise la ou les autorités pouvant être amenées, en cas de nécessité, à diriger et coordonner les actions de secours, d'ordre public et de sécurité publique.
ORS.105 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes civils ou hors aérodrome
Sur l'emprise des aérodromes civils, la sûreté, la sécurité de l'aviation civile, et le bon ordre sont organisés sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-6-1 du code de l'aviation civile.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation aérienne, ainsi que sur une plateforme hors aérodrome, l'organisateur assure l'organisation du service d'ordre dans le respect des conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité précisée par le préfet dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (point ORS.100).
ORS.110 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes militaires
Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation aérienne, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.
En cas de nécessité, l'organisateur fait appel à cette autorité militaire ou à ses représentants. Cette autorité militaire et l'autorité désignée par le préfet dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (point ORS.100) se tiennent en liaison permanente.
ORS.115 - Organisation du service d'ordre sur les voies d'accès
Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation aérienne permet l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il permet la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la zone côté piste, et en particulier à la bande libre prévue aux points SAP.ORG.115 et SAPA.ORG.105.
La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires associées figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
Les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique appliqueront les prescriptions arrêtées en lien avec le préfet concerné.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, les interventions au titre de l'ordre public et de la sécurité publique sur les voies d'accès sont confiées soit au corps de la police nationale, soit à la gendarmerie nationale.
Si la manifestation aérienne se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité en charge des interventions au titre de l'ordre public et de la sécurité générale sur les voies d'accès et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.
ORS.120 - Service de secours
L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte du type d'aéronefs présentés, des infrastructures locales déjà existantes et de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.
Pour les répétitions, des moyens adaptés de secours et de lutte contre l'incendie, spécifiques aux aéronefs, sont proposés par l'organisateur.
Le préfet approuve ou amende ce projet, et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.VersionsLiens relatifs
Fait le 10 novembre 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Briens
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur adjoint du cabinet,
F.-X. Lauch
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La préfète, directrice générale des outre-mer,
S. Brocas
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
G. Quénéhervé