Décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

NOR : TRAT2024539D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/12/TRAT2024539D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/12/2021-1482/jo/texte
JORF n°0265 du 14 novembre 2021
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : conducteurs routiers et entreprises exécutant des opérations de transport routier de voyageurs ou de marchandises, organismes dispensant les formations des conducteurs routiers.
Objet : modification des dispositions relatives à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs et des modalités de délivrance des cartes de qualification de conducteur routier.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de certaines de ses dispositions, qui entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions relatives à formation professionnelle obligatoire des conducteurs du transport routier. Il introduit la possibilité que la formation continue suivie par ces conducteurs puisse être dispensée de manière fractionnée et que sa partie pratique puisse se dérouler en situation de travail. Il crée le certificat de qualification, document délivré par voie électronique aux conducteurs formés et utilisable, dans certaines conditions, comme preuve de leur qualification. Il prévoit enfin que les cartes de qualification de conducteur routier soient dorénavant demandées par voie électronique, par les conducteurs ou par leur employeur.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2003/59/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3314-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2021-589 du 14 mai 2021 modifiant le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la personnalité indépendante consultée en application du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, en date du 19 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Les chapitres IV et V du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) sont ainsi modifiés :
    1° A l'article R. 3314-1, lors de ses deux premières occurrences, le mot : « professionnelle » est supprimé ;
    2° A l'article R. 3314-3, les mots : « de de niveaux IV et V » sont remplacés par les mots : « de niveaux 3 et 4 » ;
    3° L'article R. 3314-9 est abrogé ;
    4° L'article R. 3314-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3314-10.-Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l'article L. 6321-1 du code du travail. » ;


    5° L'article R. 3314-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3314-11.-La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail.
    « Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.
    « Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


    6° A l'article R. 3314-12, les mots : « Le stage prévu » sont remplacés par les mots : « La formation prévue », et les mots : « peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent » sont remplacés par les mots : « peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède » ;
    7° A l'article R. 3314-13, les mots : « la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle s'est achevée la formation spécifique » ;
    8° L'article R. 3314-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3314-14.-Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13, doivent, préalablement à la reprise d'une telle activité, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10. » ;


    9° A l'article R. 3314-17, après la référence : « R. 3314-10 », sont insérés les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 » ;
    10° A l'article R. 3314-21 :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dans un département limitrophe de cette région » sont supprimés ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    11° A l'article R. 3314-26, après les mots : « et le bon déroulement des formations, », sont insérés les mots : « y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, » ;
    12° L'article R. 3314-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3314-27.-La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
    « Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


    13° L'article R. 3314-28 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3314-28.-Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.
    « Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


    14° L'article R. 3315-2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est précédé de la référence : « I.-» ;
    b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. »


  • I.-Au dix-septième alinéa de l'article 1er du décret du 7 octobre 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2021-589 du 14 mai 2021 modifiant le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, après les mots : « la carte de qualification de conducteur », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, ainsi que le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du même code ».
    II.-L'article 1er du décret du 7 octobre 2010 modifié par le présent article peut être modifié par décret.


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions prévues aux 5°, 9° et 11° de l'article 1er, qui entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant cette publication.


  • La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,4 Ko
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