- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Recherche des bovins infectés de rhinotrachéite infectieuse bovine (Articles 8 à 9)
- Chapitre III : Définitions relatives aux bovins et aux troupeaux de bovins (Articles 10 à 16)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assainissement des troupeaux (Articles 17 à 20)
- Chapitre V : Dispositions transitoires (Articles 21 à 22)
- Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 23 à 24)
Publics concernés : éleveurs et opérateurs de bovins, associations et coopératives d'éleveurs, opérateurs commerciaux, vétérinaires, laboratoires d'analyses, organismes à vocation sanitaire, organisations vétérinaires à vocation technique.
Objet : mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).
Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la rhinotrachéite infectieuse bovine. La prophylaxie de l'IBR a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification indemne des troupeaux de bovins. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovins.
Le présent arrêté met en cohérence les prescriptions nationales avec le droit européen suite à la reconnaissance par la Commission européenne du programme français d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine. Il abroge l'arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) à compter du 1er mai 2022. La liste des laboratoires agréés pour la rhinotrachéite infectieuse bovine est consultable : https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et-methodes-officielles-en-sante-animale.
Un article transitoire (article 22) permet de continuer à mettre en œuvre les mesures de surveillance telles que prévues par l'arrêté modifié du 31 mai 2016 sur décision du préfet de département. Les mesures de police aux mouvements et les mesures de lutte prévues par le présent arrêté s'appliquent sans transition. L'arrêté de 2016 sera abrogé à compter du 1er mai 2022.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et ses actes délégués et d'exécution ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2016 modifié fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale du 4 novembre 2021,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (l'IBR) en mettant en œuvre les activités suivantes :
1° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne vis-à-vis de l'IBR des troupeaux de bovins ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovins vis-à-vis de l'IBR ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovins infectés d'IBR ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovins non indemnes d'IBR ;
5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic sérologique de l'IBR des bovins dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion d'IBR.Versions
Le présent arrêté ne s'applique pas à la Corse et aux collectivités d'outre-mer. Le cas échéant, le préfet peut rendre applicable tout ou partie des dispositions du présent arrêté, après avis du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun autre animal que des bovins n'est détenu ;
- espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée d'IBR ;
- transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.
- vétérinaire sanitaire désigné : vétérinaire sanitaire désigné au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Le préfet organise et dirige la lutte contre l'IBR avec le concours des agents placés sous son autorité, en s'appuyant en particulier sur l'organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal, l'organisme vétérinaire à vocation technique et, le cas échéant, avec la collaboration d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.Versions
Sauf dérogation accordée par le préfet à l'opérateur, le vétérinaire sanitaire désigné est chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière d'IBR.Versions
I. - Il incombe aux opérateurs des bovins de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant en toute sécurité la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
II. - Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un opérateur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, l'organisme à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent leur concours à la réalisation de ces mesures.Versions
Le préfet, après accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages à l'égard de l'IBR sur le territoire concerné.Versions
I. - Les épreuves de diagnostic de l'IBR sont effectuées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Pour la recherche des animaux infectés d'IBR, sont autorisés les méthodes suivantes :
1° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum (individuel ou sur mélange de sérum) ;
b) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur le lait (individuel ou lait de mélange) ;
2° Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture et listée dans la section 4 de l'annexe III du règlement délégué 2020/689 susvisé.
III. - En application de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, tout résultat non négatif doit être notifié sans délai au préfet et, le cas échéant, à l'OVS.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions relatives à l'article 20, toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de l'IBR est interdite.Versions
Pour l'application du présent arrêté, un bovin est considéré comme :
I. - 1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne ou indemne vacciné, tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article ;
2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté, qu'il est vacciné conformément au point I de l'article 20, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.
II. - « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR, en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tel que défini aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 13, et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III du présent article.
III. - Dans les autres cas :
1° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est détenu dans un des troupeaux mentionnés aux points 4° et 5° du I, de l'article 13 dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR, y compris pendant le transport ou lors d'un rassemblement de bovins ;
c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 8 ;
d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré pour raison administrative, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
2° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsque suite aux deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums visés au c du 1° précédant :
(i) Il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ; ou
(ii) Il présente un troisième résultat sérologique non négatif, obligatoirement réalisé sur sérum individuel ;
b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 20 ;
3° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du point III de l'article 13.Versions
I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR, ni aucun bovin non infecté vacciné conformément au point I de l'article 20 ;
2° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR :
a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de douze mois maximum pour l'ensemble du troupeau ; ou
b) Tous les bovins âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de deux mois au moins et douze mois au plus ;
3° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR et soit :
a) Est isolé et soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ; ou
b) Est isolé et soumis à un contrôle documentaire et :
a. Le transport a été effectué en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b. Ou le transport a été effectué en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c. Ou le transport respecte les conditions définies au point I de l'article 16 ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
5° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés, ou d'établissements agréés de produits germinaux.
II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR », lorsque à la fois :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables :
a) Soit par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur des prélèvements de bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, et en cas de résultat non négatif, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
b) Soit par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au point 3° du I du présent article ;
3° Les conditions du point I 4° et 5° du présent article sont maintenues.
III. - Par dérogation, le préfet peut, dans les troupeaux indemnes d'IBR depuis au moins trois ans successifs, autoriser pour une exploitation, que les dépistages annuels suivants soient mis en œuvre :
a) Soit par contrôle par analyses sérologiques sur mélange de sérums et, en cas de résultat non négatif, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif, pratiqué :
(i) Sur des prélèvements d'un effectif minimum de 40 bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ; ou
(ii) Sur l'entièreté des bovins âgés de 24 mois ou plus, si leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
b) Soit par contrôle par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque :
a) Les troupeaux détenus se trouvent sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visés à l'article 15 du présent arrêté ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé ;
b) Les troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement, un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement agréé, et pour lesquels le préfet a décidé de ne pas appliquer l'allègement de prélèvement prévu au III du présent article.
IV. - La qualification « indemne d'IBR » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée pour des raisons administratives, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.Versions
I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ;
2° Il détient au moins un animal tel que défini au point 2° du I de l'article 10 ;
3° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR :
a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de douze mois maximum pour l'ensemble du troupeau ; ou
b) Tous les bovins âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de deux mois au moins et douze mois au plus ;
4° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné et :
a) Soit est isolé et soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ; ou
b) Soit est isolé et soumis à un contrôle documentaire et :
a. Le transport a été effectué en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b. Ou le transport a été effectué en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c. Ou le transport respecte les conditions définies au point I de l'article 16 ;
5° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
6° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés, ou d'établissement agréés de produits germinaux.
II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
a) Par analyses sérologiques annuelles sur les bovins âgés de 24 mois ou plus :
(i) Sur mélanges de sérums pratiquées sur des prélèvements de bovins non vaccinés, et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ; et
(ii) Sur sérum individuel, pratiquées sur des prélèvements des bovins vaccinés conformément au point I de l'article 20 ;
b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au point 4° du I du présent article ;
3° Les conditions du point I 5° et 6° du présent article sont maintenues.
III. - Par dérogation, le préfet peut, dans les troupeaux indemnes d'IBR vaccinés depuis au moins trois ans successifs, autoriser pour un troupeau, que les dépistages annuels suivants soient mis en œuvre :
a) Soit par contrôle par analyses sérologiques annuelles sur un effectif minimum de 40 bovins âgés de 24 mois ou plus, ou sur l'entièreté des bovins âgés de 24 mois ou plus si leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
(i) Sur mélanges de sérums pratiqués sur les prélèvements des bovins non vaccinés, et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ; et
(ii) Sur sérum individuel, pratiqué sur les prélèvements des bovins vaccinés, conformément au point I de l'article 20 ;
b) Soit par contrôle par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque :
a) Les troupeaux détenus se trouvent sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visés à l'article 15 du présent arrêté ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé ;
b) Les troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en assainissement, un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement, et pour lesquels le préfet a décidé de ne pas appliquer l'allègement de prélèvement prévu au II du présent article.
IV. - Un troupeau bénéficiant de la qualification « indemne d'IBR vacciné » obtient la qualification « indemne d'IBR » dès lors qu'il ne détient plus aucun bovin vacciné.
V. - La qualification indemne d'IBR vacciné d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée pour des raisons administratives, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Le troupeau recouvre sa qualification indemne d'IBR vacciné une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.Versions
Un troupeau de bovins ne répondant pas à tout ou partie des conditions fixées aux articles 11 et 12 est considéré comme non qualifié au regard de l'IBR.
I. - Au sein de cette catégorie, un troupeau de bovins est considéré :
1° « En cours de qualification indemne d'IBR » lorsqu'à la fois :
a) Il répond aux conditions des points 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 11 ;
b) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné, tous les bovins du troupeau âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
2° « En cours de qualification indemne d'IBR vacciné » lorsqu'à la fois :
a) Il répond aux conditions des points 1°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 12 ;
b) Il détient au moins un bovin non infecté vacciné, conformément au point I de l'article 20 ;
c) Il ne détient aucun animal ayant été vacciné depuis moins de 12 mois au sein du troupeau ;
d) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné tous les bovins du troupeau âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
3° « En cours d'assainissement » lorsqu'à la fois :
a) Il ne répond pas à une des conditions des alinéas 1° et 2° du présent article ;
b) Sans préjudice du point VI de l'article 18 il est soumis :
(i) Soit à la vaccination généralisée des bovins du troupeau au sens du point 3° du II de l'article 18 ;
(ii) Soit à une vaccination des bovins infectés tels que définis au point 2° du III de l'article 10, conformément à l'article 20, et à l'obtention de résultats favorables à une épreuve ELISA annuelle pratiquée sur sérum individuel pour tous les bovins non reconnus infectés et âgés de 12 mois ou plus ;
c) Tout bovin introduit dans le troupeau est :
(i) Indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, et :
- soit est isolé et soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ;
- soit est isolé et soumis à un contrôle documentaire et :
- le transport a été effectué en moins de 24h sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
- ou le transport a été effectué en moins de 24h et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
- ou le transport respecte les conditions définies au point I de l'article 16 ;
(ii) Non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10, et est soumis à la fois à :
- une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine ;
- un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau d'origine et au moins 21 jours après le début de ladite quarantaine ;
- un isolement et un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ;
4° « Suspect d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin suspect d'IBR au sens des points b et c du 1° du III, de l'article 10 y est détenu ;
b) Lorsqu'un bovin infecté d'IBR au sens du point a 2° du III de l'article 10 a été mis en évidence à l'occasion d'un contrôle d'introduction, qu'il s'agisse du troupeau d'origine ou du troupeau de destination du bovin infecté d'IBR ;
c) Lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un troupeau reconnu infecté au sens du point a du 5° du I du présent article,
d) En cas de résultat non négatif sur lait de mélange ;
e) En cas d'absence de rappel de vaccination d'un bovin infecté ;
5° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin nouvellement infecté d'IBR au sens du point a du 2° du III de l'article 10 y est détenu ;
b) Lorsque les mesures prévues aux points 3° et 4° du I de l'article 17 ne sont pas mises en œuvre.
II. - Les statuts « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement d'un troupeau de bovins » peuvent être suspendus ou retirés pour des raisons administratives, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Le troupeau recouvre son statut une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.
III. - 1° Un troupeau devient « non conforme d'IBR » lorsque ne sont pas mises en œuvre, dans les délais prescrits par le préfet :
a) Les mesures prévues aux points I, II ou III de l'article 18 dans les troupeaux reconnus infectés ;
b) Les mesures des articles 11, 12 ou celles des points 1°, 2° et 3° du I du présent article, dans les troupeaux après retrait de la qualification ou du statut ;
2° Les bovins des troupeaux « non conformes d'IBR » ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
IV. - Tout bovin non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10 est soumis avant son départ à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.Versions
I. - Lorsque les troupeaux disposant des qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 deviennent suspects au sens du 4° du I de l'article 13, les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
II. - Lorsqu'un troupeau devient infecté au sens du 5° du I de l'article 13 :
1° Les conditions d'introduction de bovins sont celles du c du 3° du I de l'article 13 ;
2° Les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
III. - Lorsque la qualification ou le statut d'un troupeau, tel que défini aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° de l'article 13 est retiré pour raison administrative, les destinations et conditions de transport des bovins sont celles du I du présent article.Versions
I. - Pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle :
1° A l'obligation des contrôles sérologiques annuels prévus aux articles 11, 12 ou 13 ;
2° Aux obligations relatives aux mouvements prévues au c du 3° du I et au IV de l'article 13, sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé.
II. - Les bovins « infectés d'IBR » peuvent être introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié à condition d'avoir fait l'objet d'une vaccination conformément à l'article 20 et d'être transporté à destination par transport sécurisé.
III. - Pour introduire des bovins dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié lorsque le troupeau d'engraissement dérogataire est sur le même site qu'un troupeau détenant une des qualifications ou un des statuts définis aux articles 11, 12 et 13, les bovins doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes :
1° Les bovins sont issus d'un troupeau disposant de la qualification indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné ;
2° Les bovins introduits sont vaccinés lors de leur introduction.Versions
I. - Les contrôles sérologiques prévus au 3° du I de l'article 11, au 4° du I de l'article 12 et au (i) du c du 3° du I de l'article 13 peuvent être remplacés par le préfet sur tout le département par un contrôle documentaire lorsque à la fois :
1° Le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
2° La biosécurité au cours du transport est maitrisée : absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
3° Aucune mesure des dispositions transitoires prévues à l'article 21 sont appliquées ;
4° La prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives :
a) Soit inférieure à 1 % ;
b) Soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 %.
II. - Les bovins non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10 destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage prévu au IV de l'article 13 à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé.Versions
I. - Lorsqu'un bovin est « suspecté d'IBR » dans un troupeau ou lorsque le rappel de vaccination prévu à l'article 20 n'a pas été réalisé sur un bovin « infecté d'IBR » :
1° Le troupeau devient « suspect d'être infecté d'IBR » au sens du 4° du I de l'article 13 ;
2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 sont immédiatement suspendus ;
3° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
4° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés, conformément à l'article 20.
II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises aux points 3° et 4° du I du présent article, le troupeau est « reconnu infecté » au sens du b du 5° du I de l'article 13.
Les mesures citées aux 3° et 4° du I du présent article sont requises, les conditions prévues au II de l'article 14 s'appliquent et le processus d'acquisition de la qualification « indemne d'IBR » ou « indemne d'IBR vacciné » est repris depuis le début, conformément au I de l'article 11 et au I de l'article 12.Versions
I. - Lorsqu'un bovin est « infecté d'IBR » au sens des points a 2°, II de l'article 10 :
1° Le troupeau devient « infecté d'IBR » au sens du a 5° de l'article 13 ;
2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 13 sont immédiatement retirés ;
3° Les attestations sanitaires à délivrance anticipée de tous les bovins du troupeau portent la mention « bovin positif IBR » ;
4° Le troupeau « infecté IBR » est soumis :
a) A une enquête épidémiologique réalisée dans un délai de dix jours, afin notamment d'identifier les bovins qui ont été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés IBR et les troupeaux en lien épidémiologique ;
b) A un contrôle sérologique par analyse individuelle réalisé dans un délai d'un mois maximum, de tout ou partie des bovins âgés de 12 mois ou plus afin de déterminer leur statut sanitaire.
II. - A l'issue du contrôle prévu au point b du 4° du I du présent article, les bovins « infectés IBR » sont soit vaccinés, soit éliminés suivant les conditions suivantes :
1° Si le pourcentage de bovins âgés de douze mois et plus « infectés d'IBR » est inférieur ou égal à 10 ou lorsque seul un bovin est « infecté d'IBR » dans le troupeau alors tous les bovins « infectés d'IBR » doivent être envoyés par transport direct sans rupture de charge à l'abattoir dans un délai d'un mois maximum ;
2° Si le pourcentage de bovins âgés de douze mois et plus « infectés d'IBR » est supérieur à 10 alors les bovins « infectés d'IBR » peuvent être conservés dans le troupeau à condition d'avoir été soumis à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois maximum ;
3° Si le pourcentage de bovins âgés de douze mois et plus « infectés d'IBR » est strictement supérieur à 30, la vaccination de tous les bovins âgés de trois mois et plus, conformément à l'article 20, peut être mise en œuvre, suite à une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.
III. - Dans un délai d'un à trois mois après la mise en œuvre des mesures prévues soit au 1°, soit au 2° du II du présent article, le troupeau est soumis à un contrôle sérologique, afin d'identifier une circulation virale résiduelle. Il est pratiqué sur sérum individuel prélevé sur tous les bovins qui ont été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés identifiés lors de l'enquête épidémiologique prévue au a du 4° du I du présent article.
IV. - Dans les conditions des points 2° et 3° du II du présent article, les bovins infectés vaccinés ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir ou à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, au sens du point I de l'article 15, à condition d'être transportés par transport sécurisé.
V. - Par dérogation octroyée par le préfet au point 1° du II du présent article, pour les bovins d'un troupeau soumis à une primo-vaccination contre l'IBR, réalisée par le vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois maximum :
1° Le délai maximum de sortie des bovins « infectés d'IBR » peut être étendu à trois mois ;
2° Les bovins « infectés d'IBR » et vaccinés contre l'IBR peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, conformément à l'article 15, à condition d'être transportés par transport sécurisé.
VI. - Le troupeau « infecté d'IBR » devient « en cours d'assainissement », lorsque :
1° A la fois :
a) Toutes les mesures prévues au point 4° du I et au point 1° du II ou au point 4° du I et 2° du II du présent article ont été mises en œuvre ;
b) Le troupeau obtient un résultat favorable au contrôle prévu au point III du présent article ;
2° Toutes les mesures prévues au point 4° du I et au point 3° du II du présent article ont été mises en œuvre.Versions
Dans les troupeaux « en cours d'assainissement » tels que définis au 3° du I de l'article 13, lorsque le pourcentage de bovins « infectés d'IBR » et vaccinés, et âgés de douze mois et plus est inférieur ou égal à 10, ou lorsqu'un seul bovin « infecté d'IBR » y est détenu, alors tous les bovins « infectés d'IBR » vaccinés doivent être envoyés dans un délai de neuf mois maximum, à condition d'être transportés par transport sécurisé, soit vers l'abattoir soit vers un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, au sens de l'article 15.Versions
I. - La vaccination des bovins non infectés doit être effectuée à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins « infectés d'IBR » doit être effectuée et maintenue à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - La vaccination de tout bovin pour lequel la vaccination a été décidée doit être réalisée et entretenue, grâce à des rappels vaccinaux effectués par le vétérinaire sanitaire.
IV. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire sanitaire transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identifiant national des bovins vaccinés.Versions
Le préfet peut différer l'application :
1° Pour les bovins des races Brave ou Raço di Biou :
a) Des dispositions prévues au point 3° du I de l'article 11 et au point 4° du I de l'article 12, sous réserve de l'application des conditions prévues au point c du 3° du I de l'article 13, jusqu'au 31 décembre 2025 ;
b) Des dispositions prévues à l'article 19 jusqu'au 31 décembre 2024 ;
c) Des dispositions prévues au point IV de l'article 18 jusqu'au 31 décembre 2025. Dans ce cas, les bovins infectés vaccinés ne peuvent être destinés qu'à des troupeaux de bovins de ces mêmes races et participant à des manifestations culturelles et sportives ;
2° Pour les autres races de bovins, des dispositions prévues au point 3° du I de l'article 11 et au point 4° du I 4° l'article 12, sous réserve de l'application des conditions prévues au point c du 3° du I de l'article 13, jusqu'au 31 décembre 2023.Versions
Les articles 8 à 14 de l'arrêté du 31 mai 2016 modifié susvisé sont abrogés.
Jusqu'au 1er mai 2022, le préfet peut pour l'ensemble de son département déroger aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Dans ce cas :
1. Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 31 mai 2016 susvisé s'appliquent ;
2. Tous les troupeaux sont soumis aux conditions d'échanges du b du point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 688/2020 susvisé.Versions
L'arrêté du 31 mai 2016 modifié fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est abrogé au 1er mai 2022.Versions
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 novembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira