Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d'agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur des établissements d'accueil du jeune enfant

NOR : SSAA2118713D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/4/SSAA2118713D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/4/2021-1446/jo/texte
JORF n°0259 du 6 novembre 2021
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : assistants maternels, conseils départementaux, caisses d'allocations familiales.
Objet : conditions d'agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et conditions exigibles en matière de locaux et d'aménagement intérieur des établissements d'accueil du jeune enfant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modernise la réglementation du métier d'assistant maternel en application de l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, en précisant notamment la possibilité d'exercer en maison d'assistant maternel, certains critères de refus d'agrément et les conditions d'accueil simultané de six mineurs. Il fixe également les obligations pour le département en cas de déménagement du lieu d'exercice de l'assistant maternel ou du lieu de résidence de l'assistant familial. Il précise enfin les seules conditions pouvant être exigées en matière de locaux et d'aménagement intérieur concernant les établissements d'accueil du jeune enfant.
Références : le décret ainsi que les dispositions des codes de l'action sociale et des familles et de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-3 et L. 421-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2324-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 avril 2021 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 mars et 17 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Le 3° de l'article R. 421-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. » ;
    2° L'article R. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. » ;
    3° A l'article R. 421-39 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « des mineurs accueillis » sont remplacés par les mots : « des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'accueil des enfants qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive. » ;
    4° A l'article R. 421-41 :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de département de résidence », sont insérés les mots : « ou d'exercice » et après les mots : « de sa nouvelle résidence » sont insérés les mots : « ou de son nouveau lieu d'exercice » ;
    c) Au troisième alinéa, après les mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou d'exercice » ;
    d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément. »


  • Le IV de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « IV.-Les seules exigences applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur de l'établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l'établissement ou le service et portent sur les éléments suivants :
    « 1° L'accès et la sécurité de l'établissement ;
    « 2° L'espace intérieur ;
    « 3° Les espaces spécifiques ;
    « 4° Le matériel et l'équipement.
    « Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d'installation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, qui visent à s'assurer que le lieu d'implantation de l'établissement ou du service n'entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis. »


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,3 Ko
Retourner en haut de la page