- Annexe (Articles 1 à 36)
- Titre Ier : RÈGLES D'ORGANISATION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS (Articles 1 à 3)
- Titre II : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES AUX FINS DE SANCTION (Articles 4 à 14)
- Titre III : TENUE DES SÉANCES (Articles 15 à 32)
- Section 1 : Organisation générale des séances (Articles 15 à 23)
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux séances ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction (Articles 24 à 30)
- Section 3 : Dispositions spécifiques aux séances ayant pour objet d'homologuer un accord de composition administrative (Articles 31 à 32)
- Titre IV : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (Article 33)
- Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE LA COMMISSION (Articles 34 à 35)
- Titre VI : RÉMUNERATION (Article 36)
La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-44 et R. 592-34 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 modifié pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 19 octobre 2021,
Décide :
Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire, annexé à la présente décision, est adopté.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, ainsi qu'au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
ANNEXE
À LA DÉCISION DU 19 OCTOBRE 2021 PORTANT ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
A la demande du président de la commission des sanctions et avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un ou plusieurs agents de l'ASN peuvent être placés, partiellement ou à temps plein, en appui à la commission des sanctions. En cette qualité, ils peuvent effectuer des tâches logistiques ou de gestion, en vue, notamment, de la constitution des dossiers liés aux affaires à traiter, de l'insertion des pièces des affaires aux dossiers, de la préparation de l'ordre du jour et des dossiers des séances, des convocations aux séances, du secrétariat des séances, ainsi que de la conservation des pièces et des procès-verbaux de séances. Dans ces fonctions, ces agents sont, conformément à l'article R. 592-36 du code de l'environnement, placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.
Le président de la commission des sanctions peut, conformément à l'article R. 592-37 du code de l'environnement, donner, avec l'accord du président de l'ASN, délégation à ces agents pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.Liens relatifs
En dehors des séances ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction, des séances ayant pour objet d'homologuer un accord de composition administrative et des autres séances mentionnées à l'article 16 du présent règlement, les membres de la commission peuvent se réunir à tout moment pour évoquer tout sujet en rapport avec leur mission.
A cette fin, tout membre, titulaire ou suppléant, de la commission peut solliciter auprès du directeur général de l'ASN la mise à disposition de locaux au siège de l'ASN.
Conformément à l'article L. 592-41 du code de l'environnement, le président de la commission des sanctions est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci.
En cas d'empêchement du président, déclaré par ce dernier ou avéré, la présidence de la commission est assurée par le membre titulaire le plus ancien et, en cas de même ancienneté, par le membre titulaire le plus âgé.Liens relatifs
Conformément à l'article R. 596-10 du code de l'environnement, le président de l'ASN transmet à la commission des sanctions copie de la notification des griefs à la partie mise en cause.
Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, la commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.Liens relatifs
Il est constitué un dossier par procédure. Les pièces se rapportant à une affaire sont marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée et sont classées au dossier.
A l'exclusion des pièces qui figurent en annexe confidentielle et de toute pièce ou partie de pièce dont la divulgation pourrait porter atteinte à un secret protégé par la loi, les pièces du dossier sont communiquées aux personnes mises en cause ou à leur conseil. Cette communication est faite par courrier postal ou électronique.
Ont un libre accès aux pièces des dossiers :
- l'ensemble des membres de la commission des sanctions, titulaires et suppléants ;
- le membre du collège désigné par le président de l'ASN, ou son représentant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 du code de l'environnement.Liens relatifs
Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur pour chaque affaire, choisi parmi les membres de la commission, titulaires ou suppléants.
Il s'assure que le rapporteur n'est pas en situation de conflit d'intérêts. Le rapporteur qui s'estime lui-même en conflit d'intérêts ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président de la commission dans les meilleurs délais.
Les autres membres de la commission, titulaires et suppléants, sont informés de la désignation du rapporteur.
Le rapporteur informe la personne mise en cause qu'il pourra l'auditionner ; il l'informe également qu'elle peut elle-même demander à être entendue.Liens relatifs
Le président de la commission des sanctions établit un calendrier prévisionnel d'instruction pour chaque affaire, fixant en particulier la date de clôture d'instruction. Pour l'établissement de ce calendrier, il tient compte notamment du délai maximum de trois ans, prévu à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, entre la date de constatation du manquement et la date de prononcé de l'amende.Liens relatifs
Le rapporteur peut procéder à toute mesure d'instruction, notamment à toute audition, qui lui parait utile.
Toute personne invitée à se présenter devant le rapporteur en vue de son audition est informée, par la convocation qui lui est adressée, de la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.
Le rapporteur peut s'adjoindre, avec l'accord du président de la commission des sanctions et du président de l'ASN, le concours d'un ou plusieurs agents de l'ASN disposant de compétences techniques, sous réserve que ces agents n'aient pas participé à la préparation des actes de poursuite ou d'instruction. Ces agents peuvent assister aux auditions.
Le rapporteur peut également s'adjoindre, avec l'accord du président de la commission et dans les mêmes conditions, le concours d'agents de l'ASN pour des tâches d'assistance logistique et de gestion, dans des conditions prévues à l'article 1er du présent règlement.
La commission des sanctions peut décider d'admettre l'intervention écrite, sous forme d'un mémoire et de pièces annexes, formée par un tiers. L'intervenant doit justifier d'un intérêt suffisant.
En cas d'admission, ce mémoire, y compris les pièces annexes, est communiqué à la partie mise en cause. La commission fixe à cette dernière un délai de réponse à ce mémoire. Cette réponse éventuelle est communiquée à son tour au tiers concerné.
Ce mémoire est classé au dossier. La réponse éventuelle est également classée au dossier.
Conformément au II de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, le rapporteur peut demander au directeur général de l'ASN de saisir le collège de l'autorité, afin que celui-ci complète les griefs reprochés à la personne mise en cause ou les notifie à une ou plusieurs personnes autres que celles déjà mises en cause.Liens relatifs
Pour chaque audition, le rapporteur établit un procès-verbal, qui est communiqué aux parties, sous réserve d'occultation des informations protégées par la loi, aux fins d'observations éventuelles.
Conformément au III de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, le rapporteur établit un rapport en fin d'instruction. Le rapport mentionne les diligences accomplies, résume les faits et l'argumentation des parties, présente une appréciation sur les griefs notifiés et fait état des éléments, notamment de ceux qui ont été recueillis, qui sont susceptibles, le cas échéant, d'éclairer la commission des sanctions sur la détermination de la sanction.
Conformément au IV du même article R. 596-11, le membre du collège de l'ASN ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport qui lui est communiqué. Ces observations sont communiquées à la personne mise en cause.
Conformément aux III et V du même article R. 596-11, le rapport est également communiqué à la personne mise en cause. Le courrier la convoquant devant la commission des sanctions, mentionné à l'article 25 du présent règlement, lui précise qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur ce rapport. Ces observations sont communiquées au membre du collège susmentionné ou à son représentant.Liens relatifs
I. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission des sanctions fixe la date à partir de laquelle l'instruction est close et la communique :
- à la personne mise en cause, éventuellement dans le courrier de convocation à l'audience mentionné à l'article 25 du présent règlement ;
- au membre du collège de l'ASN ou à son représentant ;
- aux tiers intéressés.
II. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission peut décider la réouverture de l'instruction, notamment lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la procédure qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
L'instruction est également rouverte lorsque la commission demande au rapporteur de poursuivre ses diligences comme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du présent règlement.
Le président peut décider qu'une séance de la commission des sanctions aura lieu au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, sous réserve de l'avoir indiqué à tous les participants, et de pouvoir s'assurer de l'identité de ces derniers, ainsi que de la confidentialité des débats.
Des tiers peuvent être entendus à cette occasion. Le dispositif d'audition doit permettre l'identification de ces tiers et garantir la confidentialité des débats à leur égard.
Les éventuels enregistrements ne sont conservés que jusqu'à l'établissement du procès-verbal de séance.Liens relatifs
La commission des sanctions tient des séances soit pour homologuer un accord de composition administrative, soit pour mettre en œuvre une procédure aux fins de sanction.
Elle se réunit également :
- à la suite d'un renouvellement de ses membres ;
- à la demande du président ou d'un de ses membres titulaires, pour la modification de son règlement intérieur ;
- ou pour toute question relative à son fonctionnement ou à l'exercice de ses attributions.
La commission se réunit au siège de l'ASN, sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent règlement.
Le président de la commission des sanctions fixe le calendrier des séances. Ce dernier est affiché et mis à jour régulièrement sur le site internet de l'ASN.
Conformément à l'article L. 592-44 du code de l'environnement, les séances de la commission sont publiques ; toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
Les décisions éventuelles d'interdiction d'accès du public à la salle d'audience sont signalées le plus rapidement possible sur le calendrier des séances.Liens relatifs
Le président de la commission des sanctions fixe l'ordre du jour de chaque séance ainsi que le contenu du dossier de séance.
Sauf urgence, il convoque les membres titulaires au moins 20 jours avant la date de la séance, par tout moyen, y compris par message électronique. Les membres suppléants reçoivent copie de la convocation.
Le membre titulaire désigné comme rapporteur dans une affaire, qui ne peut siéger en tant que membre de la commission, est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre titulaire ne peut participer à une séance, il en informe dans les meilleurs délais le président de la commission, qui convoque le suppléant du membre empêché.
Sauf urgence, le dossier de séance est transmis aux membres au moins 10 jours avant la date de la séance.
Conformément à l'article L. 592-44 du code de l'environnement, la commission des sanctions ne peut délibérer que si deux membres au moins sont présents.Liens relatifs
En application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission des sanctions lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à cet examen ni au délibéré s'y rapportant.
Le membre autre que le président de la commission estimant se trouver dans l'une de ces situations ou, en conscience, devoir s'abstenir, en informe dans les meilleurs délais le président et le secrétariat de la commission.
Le président de la commission informe les autres membres sans délai des situations susmentionnées et des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Lorsque le membre tenu de s'abstenir est le président de la commission des sanctions, il est fait application des règles régissant la suppléance de sa fonction.
Lorsqu'un membre s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de séance.Liens relatifs
Le président de la commission des sanctions dirige les débats.
En cas d'empêchement du président de la commission, c'est le membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement qui assure la présidence de la séance.
En cas d'absence du président ou du membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement, un président de séance est désigné par les membres présents, à la majorité des voix. En cas de partage de voix, le membre le plus ancien dans les fonctions, et, en cas d'ancienneté équivalente, le plus âgé a voix prépondérante.
Le délibéré est secret. Le vote a lieu à main levée, sauf si un ou plusieurs membres présents sollicitent un vote à bulletin secret.
Conformément à l'article L. 592-44 du code de l'environnement, la commission des sanctions délibère à la majorité des membres présents. Cependant, conformément à l'article R. 592-34 du code de l'environnement, le règlement intérieur de la commission est adopté à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres. La modification de ce règlement intérieur est adoptée à la même majorité.
En cas de partage égal des voix, l'affaire est reportée à une séance ultérieure.Liens relatifs
Le secrétariat de séance est assuré par un membre de la direction des affaires juridiques de l'ASN, ou par toute autre personne désignée par le président de l'ASN ou le directeur général de l'autorité.
Le procès-verbal de séance, établi par le secrétaire de séance, est approuvé par le président de la commission des sanctions.
Une séance ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction comprend d'une part une audience, d'autre part un délibéré. Le rapporteur et le membre du collège de l'ASN ou son représentant participent à l'audience, mais n'assistent pas au délibéré. Le secrétaire de séance assiste au délibéré sans voix délibérative.
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
Conformément au V de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, la convocation doit être reçue par son destinataire au moins 45 jours francs avant l'audience ; elle lui précise, comme indiqué à l'article 13 du présent règlement, qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport d'instruction.
La convocation adressée à la personne mise en cause mentionne que celle-ci peut solliciter du président de la commission des sanctions que l'audience ne soit pas publique, et qu'elle peut se faire assister d'un conseil.
Le membre du collège de l'ASN ou son représentant est également convoqué par tout moyen.
Le président de la commission peut convoquer par tout moyen la ou les personnes dont il estime l'audition utile. Il en avise la personne mise en cause ainsi que le membre du collège de l'ASN ou son représentant.Liens relatifs
A l'audience, le rapporteur présente son rapport ; il rappelle notamment les faits, mentionne les griefs reprochés et présente les conclusions de son rapport.
Le président de séance de la commission des sanctions donne la parole au membre du collège de l'ASN ou à son représentant, qui peut présenter ses observations, y compris proposer une sanction.
Le président donne ensuite la parole à la personne mise en cause ou à son conseil.
Le rapporteur, le membre du collège de l'ASN ou son représentant, ainsi que la personne mise en cause ou son conseil peuvent être invités à répondre aux questions des membres de la commission.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
La parole est donnée en dernier lieu à la personne mise en cause ou à son conseil.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La commission délibère dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement.
La partie en cause a la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. La commission peut rouvrir l'instruction après consultation du rapporteur.
Le procès-verbal de séance établi par le secrétaire de séance précise notamment l'objet de l'affaire concernée, la date, l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise, les noms et prénoms du rapporteur et des personnes ayant présenté des observations au nom des parties, et, s'il y a lieu, tout autre élément que Ie président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande du rapporteur ou des parties, de faire noter au procès-verbal.
La décision prise en délibéré est signée par le président de la séance ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction.
Lorsqu'il s'agit du membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement, ou d'une personne désignée conformément au troisième alinéa de l'article 21 du même règlement, mention en est faite dans la décision. Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, cette décision est motivée. Elle peut être rendue publique, à l'initiative de la commission des sanctions, dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Conformément au III de l'article R. 596-12 du code de l'environnement, la décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'ASN pour qu'il puisse en rendre compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La décision est également communiquée aux membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi qu'au membre du collège de l'ASN ou à son représentant ayant assisté à la séance ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction.Liens relatifs
La direction des affaires juridiques peut être sollicitée par le président de la commission des sanctions pour la rédaction de mémoires contentieux portant sur des décisions de sanction prises par la commission, sauf en cas de recours déposé par le président de l'ASN.
Lorsque la commission des sanctions est saisie d'un accord de composition administrative pour homologation, sur le fondement de l'article R. 596-13 du code de l'environnement, elle se prononce dans un délai de deux mois.
La décision d'homologation ou de refus d'homologation mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué et est signée par le président ayant siégé à la séance.
Lorsqu'il s'agit du membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement, ou d'une personne désignée conformément au troisième alinéa de l'article 21 du même règlement, mention en est faite dans la décision.Liens relatifs
La direction des affaires juridiques peut être sollicitée par le président de la commission des sanctions pour la rédaction de mémoires contentieux portant sur cette décision, sauf en cas de recours déposé par le président de l'ASN.
Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux incompatibilités et aux obligations de déontologie telles que définies dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et les articles L. 592-41 à L. 592-43 du code de l'environnement.
Une copie de la déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente sont transmises au président de l'ASN. Elles sont également adressées au président de la commission des sanctions.
Conformément à l'article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susmentionnée, la déclaration d'intérêts déposée par un membre est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres.Liens relatifs
Les membres de la commission des sanctions ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 et des articles 4 et 6 l'arrêté du 27 février 2020 relatifs aux modalités de rémunérations des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités administratives publiques, la rémunération des membres de la commission des sanctions de l'ASN est ainsi fixée :
a) Pour les séances : le montant de l'indemnité de vacation est fixé à 500 euros pour la présidence d'une séance et à 250 euros pour la participation à une séance ;
b) Pour les rapports :
- le taux unitaire de la vacation est fixé à 250 euros ; le nombre de vacations par rapport est fixé par le président de la commission, dans une fourchette de 4 à 20 vacations, le plafond pouvant être porté à 30 vacations dans le cas de dossiers requérant du rapporteur des diligences exceptionnelles.
Le nombre maximum annuel de vacations par membre est fixé à 100.Liens relatifs
Fait à Montrouge, le 19 octobre 2021.
Le président de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire,
M. Méda