Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction

NOR : SSAH2124806D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/SSAH2124806D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/2021-1407/jo/texte
JORF n°0254 du 30 octobre 2021
Texte n° 36

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, membres des corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction.
Objet : mise en œuvre des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » par la modification des statuts particuliers de différents corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 .
Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 3.-Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »


      • L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 4.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Classe supérieure

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Classe normale

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 5.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        « Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »


      • I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Infirmiers de classe normale

        Infirmiers de classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Infirmiers de classe supérieure

        Infirmiers de classe supérieure

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • L'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le corps mentionné au 7° ci-dessus reste régi par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »


      • Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


      • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Premier grade

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 19.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        « Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »


      • I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Classe normale

        Classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe supérieure

        Classe supérieure

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • L'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les corps mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »


      • Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


      • L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Premier grade

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION
        DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION
        DANS LE DEUXIEME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        « Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »


      • I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Classe normale

        Classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe supérieure

        Classe supérieure

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


    • Le tableau de l'article 49 du décret du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans la première colonne :
      a) Les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ;
      b) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ;
      2° Dans la deuxième colonne :
      a) Les mots : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ;
      b) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ;
      c) Les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 » ;
      d) Les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots : « SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 ».


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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