Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction

NOR : SSAH2124804D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/SSAH2124804D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/2021-1406/jo/texte
JORF n°0254 du 30 octobre 2021
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : infirmiers spécialisés régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 et les cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001.
Objet : mise en œuvre des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » par la modification des statuts particuliers de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 .
Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'intitulé de la section 2 du titre Ier du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices ».


      • L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 8.-Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :
        « 1° Une classe normale comportant huit échelons ;
        « 2° Une classe supérieure comportant huit échelons. »


      • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 9.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Classe supérieure

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans 6 mois

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Classe normale

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an


        ».


      • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 10.-Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »


      • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 11.-Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
        « Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »


      • Les sections 3 et 4 du titre Ier et les articles 38 et 39-1 du même décret sont abrogés.


      • I. - Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Classe normale

        Classe normale

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Classe supérieure

        Classe supérieure

        7e échelon

        6e échelon

        7/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
        II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans le grade d'avancement de ce corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • L'article 3 du décret du 31 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 3.-Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons. »


      • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 9.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Cadre supérieur de santé

        7e échelon

        -

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans

        Cadre de santé

        9e échelon

        -

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an


        ».


      • L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 12.-Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
        « Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »


      • Les articles 13 et 13-1 du même décret sont abrogés.


      • L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 16.-Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. »


      • Les membres du corps des cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.


      • Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13-1 du décret du 31 décembre 2001 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.


      • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 287,5 Ko
Retourner en haut de la page