Décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propriété intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

NOR : MICB2120511D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/20/MICB2120511D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/20/2021-1369/jo/texte
JORF n°0246 du 21 octobre 2021
Texte n° 28

Version initiale


Publics concernés : fournisseurs de service de partage de contenus en ligne, utilisateurs de ces services, titulaires de droits et Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
Objet : modalités d'appréciation de la quantité importante d'œuvres ou d'objet protégés mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle ; définition de la procédure applicable lorsque la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est saisie en application des articles L. 137-4 et L. 219-4 du même code.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'appréciation de la quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle aux fins de détermination des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne définis à cet article. Le décret définit par ailleurs les règles de procédure applicables lorsque la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est saisie par un utilisateur ou un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins en cas de litige sur les suites données par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne à la plainte d'un utilisateur relative aux situations de blocage ou de retrait d'œuvres téléversées. Le décret prévoit, enfin, diverses dispositions de coordination pour tenir compte de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil.
Références : le code de la propriété intellectuelle modifié par le décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 132-20-2, L. 132-20-3, L. 132-20-4, L. 137-1, L. 137-4, L. 217-3, L. 217-4, L. 217-5 et L. 219-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;
Vu l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil ;
Vu l'avis de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en date du 7 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI
    « Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne


    « Art. R. 136-1.-L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.
    « La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté. »


  • La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
    I.-A l'article R. 331-32-1, après les mots : « Les rapporteurs » sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, » ;
    II.-La sous-section 4 est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 331-56 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa du I, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par les références : « L. 137-4, L. 219-4, L. 331-32 » ;
    b) Après le onzième alinéa, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
    « VI.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
    « Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
    « Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité.
    « La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile. » ;
    2° Au II de l'article R. 331-59, après les mots : « sur les saisines » sont insérés les mots : « manifestement infondées ou » ;
    3° A l'article R. 331-60 et au premier alinéa de l'article R. 331-62, les mots : « L. 331-32 à L. 331-34 » sont remplacés par les mots : « L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34 » ;
    4° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et il est inséré un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 5
    « Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne


    « Art. R. 331-74-1.-La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72.
    « La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68. »


  • Le chapitre III du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux » ;
    2° L'article R. 323-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 132-20-1 et du I de l'article L. 217-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 » ;
    b) Au 1°, les mots : « par câble » sont remplacés par les mots : « simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux » ;
    c) Au 3° et au 4°, les mots : « par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux » ;
    3° A l'article R. 323-5, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 217-5 ».


  • Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « retransmission simultanée, intégrale et sans changement » ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 324-1, le mot : « télédiffusion » est remplacé par le mot : « diffusion » et les mots : « par câble » sont supprimés.


  • Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
    1° L'article R. 811-1-1 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; »
    b) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; »
    2° L'article R. 811-3 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; »
    b) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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