Arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route

NOR : INTS2128483A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/13/INTS2128483A/jo/texte
JORF n°0246 du 21 octobre 2021
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, services de l'Etat.
Objet : modalités d'application de l'article L. 121-6 du code de la route.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de la route tel que modifié par l'article 10 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, prévoit que l'obligation pour le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction, est également applicable aux personnes physiques qui ont immatriculé un véhicule en tant que personne morale, sauf à apporter la preuve que les démarches afin d'immatriculer le véhicule à son nom ont été effectuées par le requérant, dans le cadre d'une requête en exonération.
Le présent arrêté précise les modalités selon lesquelles ces informations doivent être adressées à l'autorité compétente.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-6, L. 130-9 et L. 317-4-1 ;
Vu la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions,
Arrêtent :


  • Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.


  • Au premier alinéa de l'article A. 121-1, après le mot : « infraction » sont insérés les mots : « donnant lieu à retrait de points du permis de conduire », et après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».


  • Après l'article A. 121-1, il est inséré un article A. 121-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. A. 121-1-1. - Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
    « 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
    « 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;
    « 3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom. »


  • L'article A. 121-2 est ainsi modifié :
    1° Les dispositions du premier et du troisième alinéa sont respectivement précédées d'un « I.-» et d'un « II.-» ;
    2° L'article est complété d'un III ainsi rédigé :
    « III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.
    « Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom. »


  • L'article A. 121-3 est ainsi modifié :
    1° Les dispositions du premier, du troisième et du septième alinéa sont respectivement précédées d'un « I.-», d'un « II.-» et d'un « IV.-» ;
    2° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.
    « Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom. »


  • Le tableau de l'article A. 143-1 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    A. 121-1

    Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

    A. 121-1-1

    Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

    A. 121-2

    Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021

    A. 121-3

    Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021


    ».


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
O. Christen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,6 Ko
Retourner en haut de la page