Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2131168A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/14/SSAZ2131168A/jo/texte
JORF n°0241 du 15 octobre 2021
Texte n° 63

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/663/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que les effets du « Tester-Alerter-Protéger », renforcés par les mesures mises en œuvre au cours de l'été, les progrès de la campagne vaccinale et le ralentissement notable de la circulation virale, permettent aujourd'hui d'adapter la stratégie de dépistage alors que 7,5 millions de Français ne sont pas encore vaccinés ; qu'il y a dès lors lieu, à compter du 15 octobre 2021, de limiter la prise en charge des tests par l'assurance maladie à certaines situations, en les subordonnant, lorsque c'est nécessaire, à prescription médicale,
Arrête :


  • L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 7 bis est abrogé ;
    2° L'article 14 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du V, les mots : « de détection du virus du SARS-CoV-2 » sont remplacés par les mots : « de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale » ;
    b) Le 8° du VI est supprimé ;
    c) Les VI ter et VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « VI ter.-Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l'intéressé une somme correspondant, d'une part, à la rémunération prévue au VI pour la catégorie à laquelle ce professionnel appartient et, d'autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29.
    « VII.-Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à VI ter à l'exception de ceux mentionnés à leur 2°, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
    « Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'assurance maladie au prix maximum de 6,01 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant, majorés des coefficients mentionnés au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29.
    « Pour les tests ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions définies à l'article 24, ces dispositifs médicaux sont acquis par les professionnels et facturés aux intéressés dans les conditions prévues au VI ter. » ;
    d) Le VIII est ainsi modifié :
    i) Au premier alinéa, les mots : « suspecté d'infection au virus covid-19 » sont remplacés par les mots : « relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du I de l'article 24 » ;
    ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3° L'article 24 est ainsi modifié :
    a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire :
    « 1° Sans prescription médicale :
    « a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
    « b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie au sens de l'article 2-4 du même décret ;
    « c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 au sens de l'article 2-2 du même décret ;
    « d) Les mineurs ;
    « e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
    « f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
    « g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ;
    « h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, y compris prophylactique, ou de quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
    « i) Les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
    « 2° Sur prescription médicale :
    « a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
    « b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date de l'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ;
    « c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
    « II.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 lorsqu'ils sont réalisés dans les cas mentionnés au I.
    « II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières. » ;
    b) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au 1° du I, les professionnels de santé habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent recourir à l'application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ” mentionnée au III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans les conditions prévues pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée. » ;
    4° Le II de l'article 28 est ainsi modifié :
    a) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après l'apparition des symptômes. » ;
    b) Les cinq derniers alinéas du 1° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Ces tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article 24.
    « Les tests qui ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie sont facturés par le professionnel aux intéressés dans les conditions prévues au VI ter de l'article 14. » ;
    c) Le 2° est ainsi modifié :
    i) Au premier alinéa, les mots : « en période de circulation active du virus » sont supprimés et après le mot : « organisées », sont insérés les mots : « par une agence régionale de santé, une préfecture ou un établissement d'enseignement » ;
    ii) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
    iii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces tests réalisés dans le cadre du présent 2° font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article 24. » ;
    d) Au 3°, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les tests réalisés dans le cadre du présent 3° ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Ils sont facturés par le professionnel aux intéressés dans les conditions prévues au VI ter » ;
    5° L'article 29 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
    b) Le II est modifié ainsi qu'il suit :
    i) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    ii) Au troisième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
    iii) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
    c) Les II quater et II quinquies sont supprimés ;
    d) Aux VII et VIII, les mots : « 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà » sont supprimés ;
    e) Le IX est supprimé.


  • I. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à Mayotte.
    II. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 octobre 2021, sauf en ce qui concerne les territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est déclaré à cette date, pour lesquels elles entrent en vigueur à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.
    III. - Par dérogation aux I et II, les modifications des dispositions relatives aux conditions d'utilisations et de prise en charge des autotests de détection antigénique du virus SARS-COV2 par prélèvement nasal prévues, notamment, par les articles 7 bis, 14 et 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté, sont applicables à Mayotte et dans les territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est déclaré à la date du 15 octobre.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 octobre 2021.


Olivier Véran

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