Décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021 modifiant le livre IV du code de commerce et les livres V et VIII du code de la consommation

NOR : ECOC2114296D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/7/ECOC2114296D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/7/2021-1302/jo/texte
JORF n°0235 du 8 octobre 2021
Texte n° 12

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : administrations, juridictions, professionnels.
Objet : mise à jour du livre IV du code de commerce et modification des livres V et VIII du code de la consommation concernant la liste des autorités administratives compétentes pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 531-6 du même code et les dispositions budgétaires et de gouvernance de l'Institut national de la consommation. Réformation des modalités de gestion financière et de gouvernance de l'Institut national de la consommation. Modification du code de commerce et du code de la consommation pour mettre en œuvre la dématérialisation des actes d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de dresser la liste des autorités administratives compétentes pour prononcer l'amende liée aux « frais d'analyse » prévue à l'article L. 531-6 du code de la consommation, et de réformer les modalités de gestion financière et de gouvernance de l'Institut national de la consommation.
Le décret réforme les modalités de gestion financière et de gouvernance de l'Institut national de la consommation.
Il met en œuvre la dématérialisation des actes d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, consacrée par l'article 128 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
Tirant les conséquences de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a fait du non-respect des obligations en matière d'annonces promotionnelles des produits alimentaires un délit puni d'une peine d'amende, le de décret abroge, par coordination, l'article R. 443-1 du code de commerce qui prévoit une contravention de 5e classe pour cette infraction. Il procède ainsi à la mise cohérence des dispositions du code de commerce.
Références : le code de commerce et le code de la consommation, modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1366 et 1367 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 443-1, L. 444-2, L. 450-2-1 et le livre IV de la partie règlementaire ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 511-2-1, L. 531-6 et les livres V et VIII de la partie règlementaire ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
    1° L'article R. 443-1 est abrogé ;
    2° Au I de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
    3° Au premier alinéa du I de l'article R. 450-1, les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et par la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. » ;
    4° Après l'article R. 450-2, sont insérés des articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5 ainsi rédigés :


    « Art. R. 450-2-1.-Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1, les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.


    « Art. R. 450-2-2.-Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent recevoir une signature sous format numérique.


    « Art. R. 450-2-3.-Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 450-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.


    « Art. R. 450-2-4.-La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
    « Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.


    « Art. R. 450-2-5.-La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1. »


  • Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
    1° Au chapitre Ier du titre Ier, sont insérés des articles R. 511-1 à R. 511-5 ainsi rédigés :


    « Art. R. 511-1.-Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.


    « Art. R. 511-2.-Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.


    « Art. R. 511-3.-Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.


    « Art. R. 511-4.-La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
    « Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.


    « Art. R. 511-5.-La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2. » ;


    2° La section 2 du chapitre II du titre II est ainsi modifiée :
    a) L'article R. 522-7 est remplacé par lesdispositions suivantes :


    « Art. R. 522-7.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :


    «-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
    «-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
    «-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.


    « Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. » ;


    b) A l'article R. 522-8, les mots : « le préfet, ou, à Paris, le préfet de police » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 » ;
    c) A l'article R. 522-9, le mot : « le préfet » est remplacé par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 » ;
    d) Au 2° de l'article R. 531-3 du même code, le mot : « supportés » est remplacé par le mot : « exposés ».


  • Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
    1° L'article R. 822-1 est ainsi modifié :
    a) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
    b) La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
    2° L'article R. 822-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, » sont supprimés ;
    b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    3° L'article R. 822-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article. » ;
    4° L'article R. 822-7 est ainsi modifié :
    a) Au quatrième alinéa, les mots : « membres présents ou représentés » sont remplacés par les mots : « votes exprimés » ;
    b) Au dernier alinéa, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier » ;
    5° A l'article R. 822-13, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier » ;
    6° L'article R. 822-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 822-15.-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
    « L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Il tient une comptabilité analytique. »


  • Le b du 2° de l'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,6 Ko
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