Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI), notamment ses articles 3 et 4,
Arrête :
Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :
1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ;
2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ;
3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ;
5° Données relatives à l'état de santé :
a) Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ;
b) Avis du médecin scolaire ;
c) Soins extérieurs à l'établissement.
6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
a) Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ;
b) Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ;
c) Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ;
d) Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ;
e) Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ;
f) Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ;
g) Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ;
h) Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ;
i) Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen.VersionsLiens relatifs
Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :
1° Données d'identité : nom, prénom ;
2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ;
3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation.VersionsLiens relatifs
Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
1° Concernant les données d'identification :
a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
d) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.
2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :
a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.
3° Concernant les données relatives à l'état de santé :
a) Les médecins de l'éducation nationale ;
b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.VersionsLiens relatifs
Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.VersionsLiens relatifs
Fait le 30 septembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray