Arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » et les accès à ces données

NOR : MENE2127288A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/30/MENE2127288A/jo/texte
JORF n°0233 du 6 octobre 2021
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI), notamment ses articles 3 et 4,
Arrête :


  • Les données à caractère personnel relatives aux élèves pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :
    1° Données d'identification : identifiant national élève (INE), numéro LPI ;
    2° Données d'identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date de naissance, ville/département/pays de naissance ;
    3° Coordonnées (si élève majeur) : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
    4° Données relatives à la scolarité actuelle et antérieure : établissements fréquentés (secteur, type), classe, niveau, date de début et fin de la scolarité, modalité de scolarisation (classe ordinaire, ULIS, SEGPA, UE, UEE, etc.), temps de scolarisation ;
    5° Données relatives à l'état de santé :


    a) Documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques fournis par la famille ;
    b) Avis du médecin scolaire ;
    c) Soins extérieurs à l'établissement.


    6° Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :


    a) Aménagements et adaptations mis en œuvre (sélection dans une banque de données d'adaptation ou saisie libre) ;
    b) Informations relatives aux accompagnements et aux soins (type de soin, localisation) extérieurs à l'établissement (contient un champ libre) ;
    c) Informations (type, date de début et de fin) relatives aux plans ou projets mis en œuvre (PPRE, PAP, PPS) ;
    d) Informations relatives au projet de l'élève dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande fournie par l'élève et ses représentants légaux (contient un champ libre) ;
    e) Avis du médecin scolaire dans le cadre du PAP ;
    f) Emploi du temps scolaire et périscolaire de l'élève avec les éventuels aménagements dans le cadre du GEVA-Sco 1re demande ;
    g) Informations sur le matériel adapté mis à disposition de l'élève (auditif, visuel, informatique, transport) ;
    h) Eléments d'évaluation pédagogique concernant les points d'appui et difficultés de l'élève renseignés dans le cadre du PPRE, du PAP ou du GEVA-Sco 1re demande ;
    i) Documents téléchargeables : tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève formalisés, les GEVA-sco 1re demande et réexamen.


  • Les données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers pouvant être collectées, en application du II de l'article 3 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, sont les suivantes :
    1° Données d'identité : nom, prénom ;
    2° Coordonnées : téléphone professionnel, adresse électronique ;
    3° Situation professionnelle : fonctions, corps, grade, affectation.


  • Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
    1° Concernant les données d'identification :


    a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
    b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
    c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
    d) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
    e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.


    2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :


    a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
    b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
    c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
    d) Les conseillers principaux d'éducation ;
    e) Les professeurs ressources ;
    f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
    g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
    h) Les médecins de l'éducation nationale ;
    i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
    j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
    k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
    l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
    m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
    n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
    o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
    p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
    q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
    r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
    s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
    t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
    u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.


    3° Concernant les données relatives à l'état de santé :


    a) Les médecins de l'éducation nationale ;
    b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
    c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
    d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
    e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.


  • Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :


    a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
    b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
    c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
    d) Les conseillers principaux d'éducation ;
    e) Les professeurs ressources ;
    f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
    g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
    h) Les médecins de l'éducation nationale ;
    i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
    j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
    k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
    l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
    m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
    n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
    o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
    p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
    q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
    r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
    s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
    t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
    u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.


  • Le présent arrêté publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 199,6 Ko
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