Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

NOR : LOGL2114093D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/LOGL2114093D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/2021-1271/jo/texte
JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Texte n° 61

Version initiale


Publics concernés : propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, collectivités locales, services de l'Etat, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, gestionnaires de réseau de distribution d'énergie.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication.
Notice : l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Afin de s'adapter à la crise sanitaire, le décret renvoie les modalités de transmission annuelle des données prévues à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation à un arrêté.
Par ailleurs, il complète l'article R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation au niveau des obligations de transmission des données par les assujettis en cas de transaction immobilière et de cessation d'activité.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 174-1, R. 174-27, R. 174-28 et R. 174-32 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Le dixième alinéa de l'article R. 174-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. » ;
    2° A l'article R. 174-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. »


  • La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,7 Ko
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