- Chapitre I : Maîtrise de la biosécurité vis-à-vis des maladies des oiseaux (Articles 3 à 15)
- Chapitre II : Recensement des volailles et des oiseaux captifs (Articles 16 à 17)
- Chapitre III : Dispositions spécifiques au risque influenza aviaire (Articles 18 à 20)
- Chapitre III : Dispositions finales (Articles 21 à 24)
- Annexe
- Annexe
Publics concernés : opérateurs et professionnels liés aux animaux, détenteurs de volailles ou oiseaux captifs, vétérinaires, professionnels de l'aviculture.
Objet : prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 12 qui entre en vigueur au 1er juillet 2022
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Notice : afin de prévenir l'apparition, le développement de maladies animales dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et les risques de propagation de ces maladies vers d'autres établissements, l'arrêté précise les mesures de biosécurité applicables en matière de fonctionnement et de protection physique des établissements et aux personnes intervenant au sein de ceux-ci.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ;
Vu la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 203-3, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-3 ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous- produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « c ompostage de proximité », et à l'utilisation ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux établissements dans lesquels des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux abattoirs, aux moyens de transport, aux foires et marchés d'oiseaux, aux centres et installations de quarantaine, aux postes d'inspection frontaliers et aux laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire.Versions
Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
a) « Propriétaire ou détenteur » : tels que définis à l'article L201-2 du code rural et de la pêche maritime.
b) « Etablissement à finalité commerciale » : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
c) « Etablissement à finalité non commerciale » : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
d) « Unité de production » : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;
e) « Bande unique » : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;
f) « Vide sanitaire » : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;
g) « Lisier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides, avec ou sans litière, qui peuvent être pompées ;
h) « Fientes sèches » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;
i) « Fumier » : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;
j) « Lisier, fumier ou fientes sèches assainis » : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme « non transformées » au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
k) « Zone publique » : espace délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant, le cas échéant, les locaux d'habitation et une zone d'accueil pour les visiteurs ;
l) « Zone professionnelle » : espace délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
m) « Zone d'élevage » : espace constitué par l'ensemble des unités de production ;
o) « Site d'exploitation » : espace constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
p) « Vétérinaire sanitaire désigné » : vétérinaire sanitaire désigné par un détenteur d'animaux au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime ;
q) « PFG » : Palmipèdes prêts à engraisser et destinés à la fabrication de foie gras.VersionsLiens relatifs
A partir d'une analyse des risques d'introduction, de développement et de diffusion de maladies animales au sein de son établissement, tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son établissement. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle et tenu à jour.
Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis au A de l'annexe I du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
L'analyse des risques porte, en lien avec le fonctionnement de l'établissement, sur les espèces détenues et le contexte géographique d'implantation du site, sur l'ensemble des vecteurs potentiels des maladies concernant les oiseaux, citées à l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur les risques à l'échelle de l'ensemble des établissements impliqués dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :
- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différents établissements et unités de production impliqués et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre établissements ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque établissement comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.
Lorsque les établissements décrits au précédant alinéa ne relèvent pas du même opérateur, les responsables des différents établissements définissent un plan commun de biosécurité basé sur une analyse de risques inhérents à l'ensemble du fonctionnement et des activités communes.VersionsLiens relatifs
Le propriétaire ou détenteur ainsi que le personnel permanent suivent une formation relative à l'élaboration et à la gestion du plan de biosécurité en établissement et aux bonnes pratiques d'hygiène en établissement. Les attestations de formation sont jointes au plan de biosécurité.
Le propriétaire ou détenteur sensibilise le personnel temporaire aux consignes de biosécurité.Versions
Le propriétaire ou détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Ce plan fait l'objet d'un affichage et est matérialisé par une signalisation dans l'élevage. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens signalétiques nécessaires pour prévenir les visiteurs éventuels de l'existence d'un risque sanitaire en cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie répertoriée au point a) du 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. Il met en œuvre les moyens à sa disposition pour informer les opérateurs des transports programmés au sein de son établissement afin d'adapter l'organisation des tournées et l'adoption des mesures de biosécurité supplémentaires nécessaires.
Seuls les véhicules indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone professionnelle. Une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où l'établissement ferait l'objet de mesures de restriction aux mouvements. Ces moyens doivent permettre la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation. La mise en œuvre de la désinfection relève de la responsabilité du transporteur. Le propriétaire ou détenteur et le transporteur s'entendent sur l'utilisation de dispositif de désinfection embarqués à bord du véhicule ainsi que sur la mise en œuvre de la désinfection par le transporteur. Le plan de biosécurité peut prévoir que ces mesures sont mises en œuvre en tout temps.
Le propriétaire ou détenteur doit être présent ou représenté lors de toute intervention d'un transporteur pour le chargement ou le déchargement d'oiseaux vivants dans l'établissement.Versions
La conduite en bande unique est obligatoire dans toute unité de production.
Après chaque bande, l'opérateur procède à un nettoyage suivi d'une désinfection et met en place un vide sanitaire dans les conditions prévues à l'article 10.
Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Le propriétaire ou détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels oiseaux morts.
Des critères d'alertes relatifs à l'état de santé des animaux sont définis, au sein de chaque unité de production, par le propriétaire ou détenteur avec le vétérinaire sanitaire désigné. En cas d'atteinte ou de dépassement de ceux-ci, le propriétaire ou détenteur informe son vétérinaire sanitaire désigné.
Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage, et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire sanitaire désigné. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.
Une zone bétonnée ou stabilisée est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en zone publique, en limite du site d'exploitation pour la dépose de ce bac avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'exploitation.Versions
Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent, en tant que de besoin et en particulier pour les élevages soumis aux plans de lutte contre les salmonelles, une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Aucun animal domestique, autre que les oiseaux concernés et les chiens de travail, ne pénètre en zone d'élevage.
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence, dans les bâtiments et les parcours, d'animaux nuisibles et d'animaux de la faune sauvage. Le propriétaire ou détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de lutte contre les animaux nuisibles notamment les rongeurs et les insectes indésirables pour l'ensemble du site de l'exploitation. Un enregistrement complet et précis des opérations de dératisation et de désinsectisation est conservé dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone d'élevage. Ces personnes sont enregistrées dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Toute personne entrant en zone d'élevage doit se laver les mains, puis revêtir une tenue - chaussures et vêtements - réservée à la zone d'élevage et ôtée en sortie de celle-ci. Un lavage des mains doit être réalisé en sortie de zone d'élevage.
L'entrée et la sortie de chaque unité de production ne doit pas constituer une source de contamination pour les oiseaux détenus et être source de diffusion des agents pathogènes. Les personnes devront emprunter un dispositif permettant de répondre à l'objectif cité.
Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le propriétaire ou détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues propres et spécifiques à l'élevage considéré. Le propriétaire ou détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.
Lorsque les parcours des volailles sont herbeux, arborés ou cultivés, ces derniers sont maintenus en bon état.
L'accès des volailles, aux mares, plans d'eau ou à des zones inondées situées sur des parcours est interdit, à l'exception des gibiers d'eau uniquement destinés à la remise en nature.
Les parcours ne comportent aucun produit ou objet non indispensable à l'élevage et aucun stockage de matériel n'y est réalisé. Les conditions d'entretien ou de culture des parcours tiennent compte de la prévention du risque de contamination par du matériel agricole ou des amendements.
Les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie des volailles ou oiseaux captifs et permettre la séparation d'unités de production différentes, excepté pour les productions de « volailles fermières élevées en liberté » selon un cahier de charges reconnu.Versions
La qualité de l'eau de boisson ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs.
L'approvisionnement des volailles ou oiseaux captifs en aliment et en eau de boisson est réalisé par des dispositifs permettant d'éviter l'attrait, l'accès et leur souillure par des oiseaux sauvages. Lorsqu'ils sont en extérieur, les aires d'installation de ces dispositifs doivent être maintenues propres, nettoyées et désinfectées régulièrement.
L'approvisionnement en eau et aliment doit éviter la circulation d'engins sur l'espace de vie des volailles, dans la mesure du possible.
Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos ou dans des sacs dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages. Aucun dépôt d'aliment ne doit être présent sous les silos.
La litière ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs. La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.Versions
Les bâtiments permettent des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces et régulières. En l'absence de pratiques de paillage permettant d'absorber les effluents, les soubassements sont lisses et la pente des sols est conçue pour permettre l'écoulement des lisiers d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Le matériel et les équipements utilisés dans les unités de production sont régulièrement nettoyés et désinfectés, y compris avant changement d'unité de production.
Les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des œufs et d'évacuation du lisier, des fientes sèches ou du fumier sont nettoyables et désinfectables et aisément démontables ou accessibles.
Les abris sur les parcours sont nettoyables et désinfectables. Ceux dont l'état de vétusté ne permet pas le nettoyage et la désinfection dans des conditions satisfaisantes sont retirés.
L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels de l'établissement est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation d'agents pathogènes des oiseaux et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection.
Les opérations de nettoyages et désinfection sont suivies d'un vide sanitaire. Des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 19.VersionsLiens relatifs
I. - L'évacuation du lisier, des fientes sèches, du fumier et, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées conformément au plan de gestion des flux mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le lisier, les fientes sèches et le fumier sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination de toutes les unités de production du site ou de sites voisins. Le stockage ne peut être réalisé sur un parcours.
Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage du lisier, des fientes sèches ou du fumier entre des établissements différents est nettoyé et désinfecté après la fin des opérations sur chaque site.
II. - L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit. Par dérogation, ils peuvent être appliqués dans les sols avec enfouissement à une profondeur de 10 à15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :
- sur l'établissement d'origine, ou,
- sur un autre établissement, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'établissement de destination est situé à moins de 20 km de l'établissement d'origine. Cette obligation ne s'applique pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies à l'article 14 sont respectées.
L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.
III. - L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel sans ajout, soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
IV. - L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'établissement d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre établissement agricole situé à moins de 20 km du site d'origine et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.
L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'établissement d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :
- les établissements expéditeurs et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;
- l'établissement de stockage est enregistré conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé ;
- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assaini ;
- l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;
- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour dans l'établissement ;
- une fois assainis, les lisiers, fientes sèches et fumiers, sont destinés à une application directe sur les sols ou à un établissement agréé en vue d'un traitement complémentaire (méthanisation, compostage, fabrication d'engrais).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées.
V. - Pour les établissements d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré ou agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.
VI. - Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.
VII. - Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité commerciale sont tenus de faire réaliser une évaluation annuelle de l'application de leur plan de biosécurité par un organisme tiers. Toutefois, lorsque les conclusions sont favorables, l'évaluation est renouvelée tous les deux ans.
L'organisme tiers délivre un compte rendu d'évaluation de la maîtrise des risques d'introduction et de diffusion des maladies. Le compte rendu de l'évaluation, ainsi que le plan d'actions correctives, sont conservés dans le registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Les organismes tiers autorisés sont les organismes à vocation sanitaire, les vétérinaires sanitaires désignés, la chambre d'agriculture, les organismes certificateurs, les organismes professionnels avicoles ou de développement qui utilisent des référentiels listés par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les élevages de volailles reproductrices, l'évaluation est réalisée par leur vétérinaire sanitaire désigné ou un organisme certificateur.
Lorsque les conclusions vis-à-vis de la biosécurité sont défavorables et montrent une non-conformité importante, l'organisme tiers ayant conduit l'évaluation, transmet le compte rendu d'évaluation au vétérinaire sanitaire désigné. L'opérateur est tenu de mettre en œuvre un plan d'actions correctives dans les délais fixés conjointement avec le vétérinaire sanitaire désigné.Versions
I. - Les entreprises de mise en place, d'enlèvement, de vaccination et d'insémination artificielle d'animaux doivent :
- désigner un responsable d'équipe disposant des connaissances spécifiques en matière de santé animale et de biosécurité acquises lors d'une formation spécifique ;
- respecter les mesures prévues dans le plan de biosécurité des établissements dans lesquels ils interviennent ;
- s'assurer, avant intervention, de la disponibilité dans l'établissement d'équipements individuels de biosécurité, des dispositifs de lavage des mains et de nettoyage et désinfection du matériel et des équipements à utiliser par leur personnel. En cas d'insuffisance, ces équipements doivent être fournis à l'ensemble des intervenants par l'entreprise ;
- tenir à jour un registre précisant le lieu, les dates et l'identité du personnel présent à chaque intervention. Ce registre est tenu à disposition des autorités compétentes.
II. - Les organismes de production avicole, y compris les couvoirs mettent en œuvre un système de management de la biosécurité à destination des éleveurs adhérents à leur organisme de production et de leur personnel intervenant dans les établissements, conformément au B de l'annexe I.Versions
Les opérateurs responsables des parcs zoologiques, des établissements à caractère fixe et permanent autorisés au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, des établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans un but pédagogique, des établissements de vente directe d'oiseaux aux particuliers et des établissements à finalité commerciale d'oiseaux captifs sont soumis aux obligations de la section 1 du présent chapitre. Les procédures et moyens de biosécurité prévus peuvent être adaptés aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur établissement sur la base d'une analyse des risques. Ces adaptations peuvent porter sur tout ou partie des mesures prévues aux articles 3 à 13.VersionsLiens relatifs
Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité non commerciale appliquent a minima les mesures de biosécurité suivantes :
- aucune volaille ou oiseau captif d'un établissement à finalité non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou autres oiseaux captifs d'établissement à finalité commerciale ou n'a accès à un établissement à finalité commerciale ;
- toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'établissement et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
- l'approvisionnement en aliment et en eau de boisson est protégé des oiseaux sauvages ;
- la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
- en cas de mortalité anormale, le propriétaire ou détenteur contacte un vétérinaire habilité pour une visite sanitaire de l'établissement ;
- les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ;
- pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.Versions
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements à finalité commerciale et également aux parcs zoologiques.
Afin de permettre le recensement des volailles et des oiseaux captifs, tout opérateur détenant des oiseaux ainsi que tout opérateur responsable d'un couvoir est tenu de déclarer son établissement par voie électronique. Les éléments à fournir pour la déclaration sont les suivants :
- le nom ou raison sociale de l'opérateur ;
- l'adresse de l'établissement ;
- le numéro de téléphone ;
- le numéro SIRET de l'établissement ;
- une adresse courriel de contact ;
- les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles ainsi que, pour chacun d'entre eux :
- les coordonnées géographiques conformes au système national de référence de coordonnées défini au décret n° 2000-1276 susvisé ;
- la surface ;
- les espèces susceptibles d'être hébergées ;
- la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.
Sans préjudice du recensement effectué dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, un identifiant national unique atelier de volailles, appelé code INUAV est attribué à chaque bâtiment ou enclos de l'établissement. Il est communiqué à l'exploitant.
L'opérateur déclare par la même voie toute modification apportée à sa déclaration.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de cet article s'appliquent aux établissements à finalité commerciale, exceptés les établissements cités à l'article 14.
Sans préjudice des dispositions dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, tout opérateur détenant un lot de volailles ainsi que tout opérateur responsable d'un couvoir est tenu de déclarer par voie électronique chaque entrée ou sortie de lot de volailles dans son établissement dans un délai maximal de sept jours suivant le mouvement. Ce délai est réduit à 48 heures en cas de risque épizootique influenza de niveau « élevé ».
Pour la déclaration d'entrée d'un lot de volailles dans son établissement, l'opérateur déclare au minimum les informations suivantes :
- le numéro de SIRET, nom ou raison sociale, adresse de l'opérateur ;
- l'espèce de volailles ;
- le code INUAV du bâtiment d'élevage ou d'enclos attribué ;
- la date d'entrée ;
- le nombre total de volailles ;
- le code INUAV du couvoir ou l'élevage d'origine.
Pour la déclaration de sortie d'un lot de volailles au départ de son établissement :
- le numéro de SIRET, nom ou raison sociale, adresse de l'opérateur ;
- l'espèce de volailles
- le code INUAV du bâtiment d'élevage ou d'enclos attribué ;
- la date de sortie effective ou prévues des volailles ;
- le nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
- les coordonnées de l'abattoir ou le code INUAV du bâtiment de destination.Versions
Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures renforcées de surveillance vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire suivantes afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des opérateurs.
I. - Une étude scientifique est coordonnée jusqu'au 31 décembre 2021 par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de PFG. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de PFG lorsqu'ils sont transférés d'un site d'établissement vers un autre site d'établissement.
Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent être réalisés moins de 13 jours avant le déplacement des PFG. Ce délai est ramené à 10 jours en cas de passage à un niveau de risque modéré tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Par dérogation, pour les lots de PFG de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles d'engraissement distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de PFG, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux.
Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire, le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé ou par un laboratoire reconnu, par le ministre en charge de l'agriculture.
II. - Afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire désigné de l'établissement, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis du présent arrêté, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert sur un site d'exploitation et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires. Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé.Versions
Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.Versions
Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé et l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé le prévoient :
- dans les établissements à finalité commerciale, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités précisées à l'annexe II du présent arrêté ;
- dans les établissements à finalité non commerciales, les volailles et oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
L'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement peut être autorisée par le Préfet sur la base d'un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire désigné du site de détention concluant à l'application satisfaisante des pratiques renforcées de biosécurité. La visite vétérinaire est réalisée à l'initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. L'autorisation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées.Versions
En cas de manquement constaté aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice de sanction pénale, le préfet peut :
- imposer la mise à l'abri, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
- imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
- interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
- imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;
- imposer toute autre mesure administrative appropriée.
Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées en cas de manquement constaté au présent arrêté.Versions
L'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire est abrogé.Versions
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ
A. Chaque propriétaire ou détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation ;
2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production de volailles ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions ;
3. Le plan de gestion des flux dans l'espace ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux) ;
4. Le plan de nettoyage-désinfection et de vide sanitaire, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements) ;
5. Le plan de gestion des sous-produits animaux ;
6. Le plan de lutte contre les nuisibles ;
7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage ;
8. Le plan de formation du propriétaire ou détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi) ;
9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements) ;
10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination) ;
11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité et les évaluations périodiques de l'application de la biosécurité par un organisme tiers ;
12. Les risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs.
B. Chaque responsable d'organismes de production avicole, y compris les couvoirs, est responsable de la mise en application du système de management de la biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Un organigramme de la direction, de l'encadrement technique et vétérinaire ;
2. La liste des détenteurs adhérents ;
3. Un plan prévisionnel des visites en élevage et un enregistrement des visites réalisées par l'encadrement technique et vétérinaire ;
4. Un dispositif d'information des éleveurs adhérents permettant la diffusion rapide de messages d'alertes ;
5. Un dispositif de formation continue à la biosécurité à destination des éleveurs adhérents et du personnel de l'organisme de production avicole intervenant dans les établissements ;
6. Un dispositif d'évaluation de l'application de la biosécurité des établissements adhérents dans les conditions fixées à l'article 12 ;
7. Un plan d'action comprenant les mesures correctives à mettre en œuvre dans le cas d'établissements présentant des non-conformités décelées après visite de l'encadrement technique et vétérinaire ou après audit des élevages ;
8. Un plan d'action de mesures supplémentaires de biosécurité à mettre en œuvre en interne dès lors que le niveau de risque épizootique défini par l'arrêté du 16 mars est « modéré » ou « élevé » ;
9. Un plan d'urgence interne décrivant les mesures logistiques matérielles et humaines de l'organisme de production pouvant être mobilisées par l'Administration en cas de confirmation de foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.
ANNEXE II
Conditions de mise à l'abri, d'alimentation et d'abreuvement des volailles
ESPECES
& MODES DE
PRODUCTION
Conditions
de mises à l'abri des volailles
Conditions
de mises à l'abri de l'alimentation
Conditions
de mises à l'abri de l'abreuvement
Types
de mises à l'abri
Obligations
de résultats vis-à-vis
des conditions
de mise à l'abri
Alimentation
Obligations
de résultats vis-à-vis
de l'alimentation
Abreuvement
Obligations
de résultats vis-à-vis
de l'abreuvement
Toutes espèces et modes de production (exceptés ceux-ci-dessous)
Bâtiment fermé
Bâtiment non accessible à la faune sauvage (entrées & sorties de ventilation, ouvertures…).
Bâtiment curable, nettoyable et désinfectable.
Conception permettant de prévenir tout phénomène de ruissellement entre extérieur et intérieur
A l'intérieur
Approvisionnement par silos extérieurs (pas d'entrée d'engins)
Système garantissant le non accès de l'aliment à la faune sauvage (stockage, distributeurs, pas d'aliment au sol, aliment protégé contre fientes)
A l'intérieur
Approvisionnement par réseau interne.
Système d'abreuvement garantissant le non accès à la faune sauvage (pas d'accès à l'eau d'abreuvement avant, et pendant la distribution, protection contre les fientes d'oiseaux sauvages), garantissant la non formation de flaques ou zones boueuses ou inondées de par son non fonctionnement ou son utilisation, garantissant la mise en œuvre facile d'opérations efficaces de nettoyage et de désinfection du système et de la zone d'abreuvement.
PFG
(dès la 5ème semaine d'âge)
Bâtiment fermé (densité maximale de 6 PAE/ m2).
Bâtiment non accessible à la faune sauvage à (entrées & sorties de ventilation, ouvertures…)
Bâtiment curable, nettoyable et désinfectable.
Conception permettant de prévenir tout phénomène de ruissellements entre extérieur et intérieur
A l'intérieur
Approvisionnement par silos extérieurs (pas d'entrée d'engins)
Système garantissant le non accès de l'aliment à la faune sauvage (stockage, distributeurs, pas d'aliment au sol, aliment protégé contre fientes)
A l'intérieur OU Adjacent au bâtiment, sous auvent protégé.
Approvisionnement par réseau interne
Auvent non accessible à la faune sauvage, nettoyable et désinfectable, sol y compris.
Absence de fuites et zones inondées sur le parcours.
PFG
(dès la 5ème semaine d'âge)
Type « Abri léger » (densité maximale de 4 PAE/ m2).
Abri léger fermé aux extrémités par grillage ou filet, non accessible à la faune sauvage, curable.
Matériaux nettoyables et désinfectables.
A l'intérieur
Approvisionnement par silos extérieurs au niveau de l'abri léger ou par engin ne circulant pas sur la zone d'élevage (circuit dédié).
Auvent non accessible à la faune sauvage, nettoyable et désinfectable.
Pas de résidus d'aliment au sol.
A l'intérieur OU sous auvent protégé de la faune sauvage, adjacent à l'abri léger.
Approvisionnement par réseau interne
Auvent non accessible à la faune sauvage, nettoyable et désinfectable, sol y compris. Pas d'écoulement d'eau dans et autour de l'abri léger.
Absence de fuites et zones « inondées » sur le parcours.
PFG (élevés en système circuit court autarcique) entre 5 et 17 semaines d'âge (avec un seuil maximal de 1 500 animaux de cette tranche d'âge par exploitation et une densité maximale de 2 animaux au m2. - Oies reproductrices
Parcours réduit sous filet spécifique attenant à un petit bâtiment léger (60 à 120 m2 maximum) ouvert sur un côté.
Surface maximale du parcours « réduit » déterminé selon l'analyse des risques de l'élevage.
Filet spécifique à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage.
Absence de mares et zones inondées.
Sous un avent protégé de la faune sauvage
Approvisionnement par silos extérieurs ou par engin ne circulant pas sur la zone d'élevage (circuit dédié) ou par tracteur dédié à l'exploitation.
Auvent non accessible à la faune sauvage, nettoyable et désinfectable.
Pas de résidus d'aliment au sol.
Sous auvent protégé de la faune sauvage.
Approvisionnement par réseau interne
Auvent non accessible à la faune sauvage, nettoyable et désinfectable, sol y compris.
Absence de fuites et de zones « inondées » sur le parcours.
- Gallus, pintades et dindes en petits bâtiments (120 m2 de surface maximale) ou élevé en système circuit court autarcique
- Gallinacées élevés en « plein air », sous labels ou en agriculture biologique
Parcours réduits de 500m2 maximum pour 1 000 volailles, à partir de la 10ème semaine d'âge.
Parcours réduit de 500m2 maximum pour 1 000 volailles maximum, sur la base d'une autorisation pour des motifs de bien-être constatés instruite par la DDecPP après visite vétérinaire.
Surface maximale du parcours « réduit » limitée à 500m2 maximum pour 1 000 volailles.
Absence de mares et de zones inondées.
A l'intérieur
Approvisionnement par silos extérieurs ou par engin ne circulant pas sur la zone d'élevage (circuit dédié).
Pas de résidus d'aliment au sol.
A l'intérieur
Approvisionnement par réseau interne
- Gibier (faisans, perdrix, cailles, colverts…)
Mise sous filet intégral
Filet en bon état, non accessible à la faune sauvage. Conditions spécifiques pour les colverts reproducteurs
Sous filet
Filet en bon état , non accessible à la faune sauvage.
Sous filet
Approvisionnement par réseau interne
Filet en bon état , non accessible à la faune sauvage.
Fait le 29 septembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira