Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 45 et R. 20-44-38 à R. 20-44-47 ;
Vu les articles L. 3120-1 et R. 3121-5 du code de la commande publique ;
Vu l'avis de concession de service public n° 21-41824, envoyé le 12 avril 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, et publié le 14 avril 2021 ;
Vu le dossier de candidature de l'Association française pour le nommage internet en coopération,
Arrête :
L'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) est désignée pour exercer la fonction d'office d'enregistrement du domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au « .fr » pour une durée de cinq ans.
Les prescriptions s'imposant, en application de l'article R. 20-44-35 du code des postes et des communications électroniques, à l'Office d'enregistrement du domaine internet « .fr » figurent en annexe au présent arrêté.Liens relatifs
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PRESCRIPTIONS DONT SERA ASSORTIE LA DÉSIGNATION DE L'OFFICE D'ENREGISTREMENT
La rédaction précise de ces prescriptions sera affinée en phase finale de la procédure, en fonction des propositions des candidats, parallèlement à l'élaboration de la convention avec le candidat retenu.
1. Règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine
Les noms de domaine sont attribués aux demandeurs éligibles suivant la règle du « premier arrivé, premier servi ».
La demande d'enregistrement doit contenir une déclaration du candidat confirmant :
- qu'il remplit les critères d'éligibilité ;
- que sa demande est faite de bonne foi et qu'à sa connaissance elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers ;
- qu'il s'engage à respecter les conditions d'enregistrement du « .fr », y compris les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.
L'office propose des dispositions permettant de contribuer à la qualité des données d'identification des titulaires des noms de domaine (ex. contrôle des enregistrements par l'office ou les bureaux d'enregistrements, dispositions contractuelles avec les titulaires ou autres).
Critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine
Les critères d'éligibilité sont fixés par l'article L. 45-3 du CPCE. Ainsi toutes les personnes physiques ou morales résidant sur le territoire d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pourront demander l'enregistrement d'un nom de domaine en « .fr ».
Procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement
Ce point ne fera pas l'objet de prescription dans l'arrêté de désignation de l'office ; il devra faire l'objet de propositions de la part du candidat et pourra être traité dans la convention.
Mise en place de procédures de règlement des différends
Afin de faciliter le règlement des litiges, l'office d'enregistrement mettra en œuvre :
- une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges adaptée s'appuyant sur des experts extérieurs à l'office d'enregistrement dont les résultats seront contraignants pour les parties, sauf recours en justice ; une procédure permettant à un tiers de contacter un titulaire de nom de domaine personne physique ayant demandé l'anonymat ;
- une procédure pour la levée d'anonymat lorsque le titulaire est une personne physique et que le nom de domaine fait l'objet d'une contestation fondée.
Exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service
Ce point ne fera pas l'objet de prescription dans l'arrêté de désignation de l'office ; il devra faire l'objet de propositions de la part du candidat et pourra être traité dans la convention.
2. Mise en place d'une procédure de notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service
Conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-39 du CPCE, l'office d'enregistrement devra mettre en place une procédure de notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service qu'il fournit. Les détails de cette procédure seront précisés dans le cadre de l'arrêté de désignation et de la convention qui y sera attachée.
3. Mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public
Pour faciliter l'application de l'article R. 20-44-40 du CPCE, l'office d'enregistrement devra mettre en ligne sur son portail d'accueil un dispositif facilement accessible permettant à toute personne de porter à sa connaissance un nom de domaine en « .fr » présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public en application notamment :
- de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, article 24, alinéa 5, et article 24 bis (apologie ou contestation des crimes contre l'humanité…), de l'article 24, alinéas 8 et 9 (incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence…) ;
- de l'article 227-23 du code pénal (répression de la pornographie enfantine).
4. Mise en place d'un dispositif de concertation avec l'ensemble des parties intéressées par les décisions de l'office d'enregistrement
La gouvernance de l'office d'enregistrement doit permettre la concertation de tous les acteurs intéressés, notamment les utilisateurs, les bureaux d'enregistrement, les pouvoirs publics, les correspondants internationaux et le monde académique. Le candidat retenu devra aménager des dispositifs de concertation permettant à tous les acteurs intéressés de participer de manière efficace au processus de prise de décision au sein de l'office d'enregistrement, sur des points tels que la politique de nommage et la politique tarifaire.
5. Mise en place d'une procédure de publication des enregistrements de noms de domaine
Conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41 du CPCE, l'office d'enregistrement met en place une procédure permettant quotidiennement d'assurer la publicité en données ouvertes (« open data ») des enregistrements effectués la veille. Cette procédure devra permettre une exploitation des données par des tiers, dans le respect des données personnelles des titulaires de noms de domaine.
6. Reprise de la procédure d'accréditation mise en place par l'office d'enregistrement du domaine internet « .fr »
L'AFNIC, conformément aux dispositions des articles L. 45-4 et R. 20-44-43 du CPCE, a mis en place une procédure d'accréditation des bureaux d'enregistrement. L'office qui sera désigné à l'issue de cet appel à candidatures sera chargé de reprendre cette procédure dans les termes qui ont été précédemment définis.Liens relatifs
Fait le 20 septembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe