Décret n° 2021-1248 du 28 septembre 2021 relatif à l'évaluation des actifs immobiliers des sociétés d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des organismes de retraite professionnelle supplémentaire

NOR : ECOT2117182D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/28/ECOT2117182D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/28/2021-1248/jo/texte
JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : sociétés d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, organismes de retraite professionnelle supplémentaire (ORPS).
Objet : modification des conditions d'évaluation sur la base de la valeur de réalisation des biens immobiliers détenus par les sociétés d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les ORPS aux fins de l'établissement des états comptables de ces organismes.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret amende une sur-transposition de la directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, qui avait ensuite été reprise lors de la réorganisation du code suivant la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité 2). Il vise à supprimer pour les assureurs l'obligation de valorisation des immeubles (et les parts ou actions des SCI non cotées) par un expert immobilier certifié par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), au profit d'une valorisation au prix qui serait obtenu dans des conditions normales de marché.
Références : la disposition du code des assurances modifiée par le décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ensemble le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant cette directive ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 343-11 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article R. 212-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-11-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 2 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le d de l'article R. 343-11 du code des assurances est remplacé par la disposition suivante :
    « d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une revue quinquennale approfondie. Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle ; ».


  • Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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