Arrêté du 17 septembre 2021 portant habilitation d'un service d'inspection des utilisateurs (direction industrielle d'Electricité de France)

NOR : TREP2120008A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/17/TREP2120008A/jo/texte
JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Texte n° 5

Version initiale


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, notamment ses articles L. 555-31, L. 557-33, R. 557-4-2, R. 557-4-3 et R. 557-9 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l'attestation d'accréditation n° 3-143 révision 11 émise par le COFRAC dont la fin de validité est fixée au 30 avril 2025 ;
Vu la demande de renouvellement présentée par la direction industrielle par courrier en date du 22 janvier 2021 ;
Vu le rapport d'examen de la demande de renouvellement en date du 27 mai 2021 réalisé par le pôle de compétence en appareils à pression de la DREAL des Hauts de France ;
Vu la note référencée EDOIU100197 relative à l'analyse de risques et conflit d'intérêts dans le cadre des activités d'inspection de l'Organisme d'inspection utilisateur (OIU), la note référencée EDOIU110488 relative à l'organisation interne de l'OIU, et la politique 2021 de l'OIU transmises par mail de l'OIU du 16 septembre 2021 ;
Vu l'avis du COFRAC transmis par mail du 16 septembre 2021 qui considère que l'OIU de la direction industrielle d'EDF satisfait aux exigences d'indépendance du type B ;
Considérant que selon la note référencée EDOIU100197, la note référencée EDOIU110488 et la politique 2021 de l'OIU, la direction industrielle d'Electricité de France, à laquelle est rattachée l'OIU, n'intervient ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article L. 557-1 et ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31 et que par conséquent, l'organisme respecte les exigences du paragraphe 3 de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement,
Arrête :


  • La direction industrielle d'Electricité de France, 2, rue Ampère, 93206 Saint-Denis Cedex 01, est habilitée, jusqu'au 1er avril 2025, pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article R. 557-9-9 du code de l'environnement suivantes :


    - contrôle interne de la fabrication et contrôles supervisés de l'équipement sous pression à des intervalles aléatoires (module A2) ;
    - conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l'équipement sous pression à des intervalles aléatoires (module C2) ;
    - conformité au type sur la base de la vérification de l'équipement sous pression (module F) ;
    - conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G).


    Cette habilitation est applicable pour les équipements sous pression ou ensembles destinés à être mis en service dans les centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) et les centres de production thermique (CPT) d'EDF.


  • Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme désigné à l'article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
    1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) type B et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.
    La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
    2. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents du service d'inspection chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
    3. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire du service d'inspection. En particulier :


    - transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
    - remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.


    Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
    4. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité industrielle pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
    5. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
    6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
    7. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 6 ci-dessus présenterait des difficultés.
    8. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres services d'inspection des utilisateurs notifiés au titre des directives concernant les équipements sous pression susvisées.
    9. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle et l'ensemble des Etats membres de toute décision de refus, de suspension, de soumission à d'autres restrictions, ou de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er, en exposant les motifs de cette décision, et leur fournir toutes les informations utiles relatives à ces attestations.
    10. Informer les autres organismes notifiés, au titre des directives concernant les équipements sous pression susvisées,


    - de toute décision de refus, de suspension, de soumission à d'autres restrictions, ou de retrait d'attestation de conformité établie dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er, en exposant les motifs de cette décision ;
    - et, à leur demande, des attestations qu'il a délivrées.


    11. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
    12. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
    13. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité citées à l'article 1er.
    14. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
    15. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'Electricité de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression.
    Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après.
    16. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 susvisé.
    17. Adresser annuellement, avant le 15 juin, au ministre chargé de la sécurité industrielle, un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité du service d'inspection des utilisateurs. Les conditions de transmission de ce bilan sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle. Les comptes rendus ont été transmis.
    18. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté :


    - s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un service d'inspection et la surveiller ;
    - tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.


    La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
    Le service d'inspection des utilisateurs assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
    Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. Le service d'inspection des utilisateurs tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
    Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan mentionné au point 17 ci-dessus.
    19. Apposer un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de la sécurité industrielle.


  • La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris pour son application, ou aux conditions des articles 1er et 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 septembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,8 Ko
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