AVENANT
À LA CONVENTION DU 15 AVRIL 1999 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉ À GABORONE LE 27 JUILLET 2017
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana,
Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Gaborone le 15 avril 1999 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux Etats l'autorise et si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Chacun des Etats contractants prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de la disponibilité de l'information et de la capacité de son autorité compétente à y accéder et à la transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 2
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises, en ce qui le concerne, pour la mise en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant :
a) pour la France, à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant ; et
b) pour le Botswana, à compter du 1er juillet de l'année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
3. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
FAIT à Gaborone le 27 juillet 2017, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Voillery
Ambassadeur de France au Botswana
Pour le Gouvernement de la République du Botswana : Ontefetse K. Matambo
Ministre des Finances et du Développement économique