Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

NOR : JUSC2125280D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/23/JUSC2125280D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/23/2021-1218/jo/texte
JORF n°0223 du 24 septembre 2021
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : juridictions ; autorités judiciaires ; personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce ; exploitants agricoles ; créanciers de ces personnes ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; commissaires aux comptes.
Objet : dispositions d'application de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 . Ses dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date. Toutefois, pour les procédures ouvertes avant le 22 mai 2020, les modifications des plans arrêtés seront soumises aux nouvelles dispositions relatives à la consultation des créanciers.
Notice : le titre Ier du décret, qui modifie les dispositions réglementaires du code de commerce, comporte 7 chapitres et est organisé comme l'ordonnance dont il est fait application. Le chapitre Ier modifie les dispositions du titre Ier du livre VI du code de commerce relatives à la prévention, notamment en renforçant les prérogatives du président en matière de détection et en imposant plus de transparence sur le coût de ces procédures amiables. Le chapitre II est relatif à la sauvegarde (titre II du livre VI du code de commerce) et comporte des dispositions sur l'organisation des classes de parties affectées ainsi que sur la sauvegarde accélérée, qui résulte d'une fusion entre la sauvegarde financière accélérée et la procédure de sauvegarde accélérée. Ces dispositions fixent les seuils pour l'application de l'article L. 626-29 et de l'article L. 626-32 et organisent le vote des classes de parties affectées et les voies de recours ouvertes à ces dernières. A cette fin, la section 3 du chapitre VI du titre II qui était relative aux comités de créanciers est réécrite. Le chapitre III du présent décret modifie, par cohérence, les dispositions du titre III du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le chapitre IV modifie quelques dispositions relatives à la procédure de rétablissement professionnel et à la liquidation judiciaire simplifiée. Le chapitre V complète l'information du dirigeant qui fait l'objet d'une sanction. Le chapitre VI modifie quelques règles de procédure et le chapitre VII est relatif aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) 2015/848.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
Les dispositions du code de commerce modifiées par le décret peuvent dans leur rédaction issue de cette modification être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 49.


      • Au deuxième alinéa de l'article R. 611-11, les mots : « aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2 » et les mots : « reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2 » sont supprimés.


      • Au premier alinéa de l'article R. 611-12, les mots : « d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence » sont remplacés par les mots : « de trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation » et les mots : « du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11 » sont remplacés par les mots : « de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10 ».


      • A la première phrase de l'article R. 611-35, les mots : « poursuivant ou l'ayant mis en demeure » sont remplacés par les mots : « mentionné par ces dispositions ».


      • Après l'article R. 611-39, il est inséré un article R. 611-39-1 ainsi rédigé :


        « Art. R. 611-39-1. - Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend :
        « 1° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les conditions de cette rémunération telles qu'elles ont été fixées par le président du tribunal, ainsi que la rémunération du mandataire ad hoc si un mandat ad hoc a immédiatement précédé l'ouverture de la conciliation ;
        « 2° La rémunération de tout intervenant ou expert, désigné par le juge ou auquel le conciliateur a eu recours ;
        « 3° Les honoraires des conseils du débiteur ou ceux réglés par le débiteur dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure de mandat ad hoc qui l'a le cas échéant immédiatement précédée ;
        « 4° Les honoraires des conseils auxquels le créancier a fait appel lorsqu'ils sont mis à la charge du débiteur.
        « Cet état est signé et déposé au greffe par le débiteur. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président du tribunal ou le tribunal s'assure de ce dépôt.
        « Le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public peuvent, seuls, en prendre connaissance. Le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire du débiteur peut d'office ou à la demande du ministère public en obtenir communication. Lorsque les conditions de l'article L. 721-8 sont réunies et que le débiteur est une entreprise ou une des sociétés mentionnées aux a à d du 1° de cet article, le président du tribunal de commerce spécialisé, ce tribunal et le ministère public peuvent également en obtenir communication. »


      • Le premier alinéa de l'article R. 611-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable. »


      • A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 611-46, les mots : « auxquels des délais de paiement ont été imposés » sont remplacés par les mots : « à l'égard desquels il a été fait ».


      • Au 8° de l'article R. 621-1, les mots : « du comité d'entreprise ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • Au dernier alinéa de l'article R. 621-3, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • L'article R. 621-9 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « exceptionnellement prolongée » sont remplacés par le mot : « renouvelée » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « la prolongation » sont remplacés par les mots : « le renouvellement » ;
        3° Au quatrième alinéa, le mot : « prolongeant » est remplacé par le mot : « renouvelant ».


      • Au premier alinéa de l'article R. 621-14, les mots : « d'entreprise, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».


      • Au deuxième alinéa de l'article R. 621-26, les mots : « du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • Après l'article R. 622-5, il est inséré un article R. 622-5-1 ainsi rédigé :


        « Art. R. 622-5-1. - Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
        « Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. »


      • Au premier alinéa de l'article R. 622-7, les mots : « le prix est remis » sont remplacés par les mots : « la quote-part du prix est remise ».


      • A l'article R. 622-23, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :
        « 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. »


      • Au deuxième alinéa de l'article R. 624-3, les mots : « et privilèges » sont supprimés.


      • L'article R. 624-8 est ainsi modifié :
        1° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
        « Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. » ;
        2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition. »


      • L'article D. 626-12 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
        2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. » ;
        3° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa » ;
        4° Au sixième alinéa, après le mot : « complétée » sont insérés les mots : « , dans le délai prévu au premier alinéa, ».


      • L'article D. 626-13 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
        2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. » ;
        3° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa » ;
        4° Au sixième alinéa, après le mot : « complétée » sont insérés les mots : « , dans le délai prévu au premier alinéa, ».


      • Aux articles R. 626-17 et R. 626-21, les mots : « du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • L'article R. 626-45 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
        2° Au troisième alinéa, le mot : « alors » est supprimé et les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « vingt et un jours à compter de la réception de cette information ».


      • La section 3 du chapitre VI du titre II est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :


        « Section 3
        « Des classes de parties affectées


        « Art. R. 626-52.-Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de :
        « 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
        « 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
        « Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.


        « Art. R. 626-53.-Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.


        « Art. R. 626-54.-La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire.


        « Art. R. 626-55.-L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
        « Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
        « Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.
        « L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.
        « Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


        « Art. R. 626-56.-Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.


        « Art. R. 626-57.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


        « Art. R. 626-58.-I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
        « Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
        « II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :
        « 1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;
        « 2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.
        « Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.
        « Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
        « En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.
        « III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.


        « Art. R. 626-58-1.-La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité.
        « Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, même dans le cas où ils ne sont pas demandeurs, et la partie affectée, si elle est l'auteur de la contestation ou si ses droits font l'objet de celle-ci, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe.
        « Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, le tribunal peut être saisi par requête par toute personne mentionnée au premier alinéa ainsi que par le ministère public. Dans ce cas, le tribunal exerce les pouvoirs du juge-commissaire et statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.
        « La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l'audience. Elle est communiquée au ministère public.
        « Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l'alinéa précédent à l'encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d'appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
        « Dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation, et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote. Il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public.


        « Art. R. 626-59.-L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan.


        « Art. R. 626-60.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.
        « Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.


        « Art. R. 626-61.-Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
        « Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
        « Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours.
        « L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58.
        « L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa.
        « Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan.


        « Art. R. 626-62.-I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article.
        « II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours.
        « L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée.
        « III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II.
        « IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III.
        « V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.


        « Art. R. 626-63.-Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de :
        « 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou
        « 2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net.
        « Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure.


        « Art. R. 626-64.-I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
        « Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
        « II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. »


      • La section 3 du chapitre VI du titre II est complétée par un article D. 626-65 ainsi rédigé :


        « Art. D. 626-65.-Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes :
        « 1° L'identité du débiteur ;
        « 2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ;
        « 3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ;
        « 4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ;
        « 5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
        « 6° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ;
        « 7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment :


        «-les éventuelles mesures de restructuration ;
        «-la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ;
        «-le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
        «-le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
        «-les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;


        « 8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. »


      • Le chapitre VIII du titre II comporte deux sections :
        1° La section I est intitulée : « De l'ouverture de la procédure ». Elle comprend les articles R. 628-1 à R. 628-7 ;
        2° La section II est intitulée : « Des effets de la sauvegarde accélérée ». Elle comprend les articles R. 628-8 à R. 628-13.


      • L'article R. 628-2 est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. ‒ » ;
        2° Au premier alinéa, les mots : « créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances » sont remplacés par les mots : « parties affectées » ;
        3° L'article est complété par les alinéas suivants :
        « II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 :
        « 1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ;
        « 2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;
        « 3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. »


      • L'article D. 628-3 est abrogé.


      • Au premier alinéa de l'article R. 628-4, le mot : « créanciers » est remplacé par les mots : « parties affectées ».


      • L'article R. 628-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 628-5.-Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.»


      • Le deuxième alinéa de l'article R. 628-8 est complété par les dispositions suivantes :
        « Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles. »


      • A l'article R. 628-10, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • A l'article R. 628-11, les mots : « ou par assignation d'un créancier » sont supprimés.


      • L'article R. 628-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 628-13.-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1. »


      • Les articles R. 628-14 à R. 628-19 sont abrogés.


      • Au 9° de l'article R. 631-1, les mots : « du comité d'entreprise ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • Après l'article R. 631-7, il est inséré un article R. 631-7-1-A ainsi rédigé :


        « Art. R. 631-7-1-. - A. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
        « Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
        « La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. »


      • A l'article R. 631-18, la référence : « R. 622-5 » est remplacée par la référence : « R. 622-5-1 ».


      • A l'article R. 631-26, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ».


      • L'article R. 631-34est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur. »


      • Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 631-34-1, les mots : « du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • Le 1° de l'article R. 631-36est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ; ».


      • L'article R. 631-37est ainsi modifié :
        1° La référence : « R. 626-63 » est remplacée par la référence : « D. 626-65 » ;
        2° Les mots : « par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61 » sont supprimés.


      • A l'article R. 641-14, la référence : « R. 622-5 » est remplacée par la référence : « R. 622-5-1 ».


      • A l'article R. 644-2, les mots : « au II de l'article L. 641-13 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° de l'article L. 643-8 ».


      • A l'article R. 645-1, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».


      • Au début de l'article R. 653-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. »


      • A l'article R. 661-5, les mots : « du comité d'entreprise ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • L'article R. 661-6est ainsi modifié :
        1° Au 3°, la référence : « 780 à 807 » est remplacée par la référence : « 907 à 916 » ;
        2° Au 4°, les mots : « du comité d'entreprise ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique ».


      • A l'article R. 691-1, les mots : « comités de créanciers ont été constitués » sont remplacés par les mots : « classes de créanciers ont été constituées ».


      • A l'article R. 695-4, les mots : « comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires » sont remplacés par les mots : « classes de parties affectées ».


Fait le 23 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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