- Chapitre Ier : L'UNIVERSITÉ DE LILLE (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS-COMPOSANTES (Articles 5 à 8)
- Chapitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 9 à 17)
- Annexe
- Titre Ier : CONSTITUTION ET MISSIONS
- Titre II : STRUCTURE
- Titre III : GOUVERNANCE
- Chapitre Ier : Le président et le comité de direction
- Chapitre II : Les conseils centraux
- Section 1 : Le conseil d'administration
- Section 2 : Le conseil scientifique
- Section 3 : Le conseil de la formation et de la vie universitaire
- Section 4 : Dispositions communes au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire
- Section 5 : L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
- Chapitre III : Les autres instances centrales
- Chapitre IV : Les instances déconcentrées
- Chapitre V : Dispositions électorales
- Chapitre VI : Gouvernance de la recherche et de la formation doctorale
- Chapitre VII : Partenariats de l'établissement public expérimental
- Titre IV : RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET TERME DE L'EXPÉRIMENTATION
- Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Annexe
Publics concernés : usagers et personnels de l'Université de Lille, de ses établissements- composantes, des organismes de recherche et des établissements partenaires.
Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental dénommé « Université de Lille » et approbation de ses statuts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives à l'établissement auquel succède l'Université de Lille qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret crée un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentant de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement, dénommé « Université de Lille » et il approuve ses statuts. Dans les conditions précisées par ses statuts, l'Université de Lille se substitue à l'université de Lille et regroupe, en tant qu'établissements-composantes conservant leur personnalité morale, l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, l'Institut d'études politiques de Lille, l'Ecole nationale d'architecture et de paysage de Lille et l'Ecole supérieure de journalisme de Lille.
Références : les décrets et la partie réglementaire du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles, D. 711-1, D. 711-2, D. 711-6-1, D. 718-5, D. 741-9 et R. 752-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, 2 et 11 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associé à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu les avis des comités techniques de l'Université de Lille, de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, de l'Institut d'études politiques de Lille et de l'Ecole nationale d'architecture et de paysage de Lille ;
Vu les délibérations des conseils d'administration de l'Université de Lille, de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, de l'Institut d'études politiques de Lille, de l'Ecole nationale d'architecture et de paysage de Lille et de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juin 2021,
Décrète :
Est créée l'Université de Lille, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental.
L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, l'Institut d'études politiques de Lille, l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille et l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en sont des établissements-composantes.Versions
L'Université de Lille est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de la région académique Hauts-de-France, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.Versions
L'Université de Lille assure l'ensemble des activités de l'université de Lille à laquelle il se substitue. Elle partage et coordonne certaines compétences avec les établissements-composantes mentionnés à l'article 1er.Versions
Le décret du 13 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles est établissement-composante de l'Université de Lille. » ;
2° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université de Lille que l'école contribue à définir. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation. Le président de l'Université de Lille émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur conformément à l'article 13 des statuts de l'Université de Lille.
« Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A. » ;
4° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Le président de l'Université de Lille est membre de droit du conseil d'administration de l'école.
« Le budget de l'école est élaboré dans le respect de l'article 3 des statuts de l'Université de Lille. L'école détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé par l'Université de Lille conformément à l'article 7 de ses statuts. »Versions
I.-Au 6° de l'article D. 741-9 du code de l'éducation, les mots : « associé à l'université de Lille » sont remplacés par les mots : « établissement-composante de l'Université de Lille » ;
II.-Les missions de l'Institut d'études politiques de Lille s'inscrivent dans la stratégie de l'Université de Lille que l'institut contribue à définir.
Le président de l'Université de Lille est membre de droit du conseil d'administration de l'institut.
Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'institut conformément à l'article 13 des statuts de l'Université de Lille.
Le budget de l'institut est élaboré dans le respect de l'article 3 des statuts de l'Université de Lille. L'institut détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé par l'Université de Lille conformément à l'article 7 de ses statuts.
Pour l'application des articles 5,6,26 et 34 du décret du 18 décembre 1989 susvisé, les mots : « chaque établissement auquel l'institut est associé » sont remplacés par les mots : « l'Université de Lille ».
Pour l'application de l'article 7 du décret du 18 décembre 1989 susvisé, les mots : « Chaque établissement auquel l'institut est associé » sont remplacés par les mots : « L'Université de Lille ».
Pour l'application de l'article 20 du décret du 18 décembre 1989 susvisé, les mots : « l'université à laquelle l'institut est associé » sont remplacés par les mots : « l'Université de Lille ».VersionsLiens relatifs
I. - Au 5° de l'article D. 752-5 du code de l'éducation, après le mot : « Lille » sont insérés les mots : « , établissement-composante de l'Université de Lille » ;
II. - Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille s'inscrivent dans la stratégie de l'Université de Lille que l'école contribue à définir.
Le président de l'Université de Lille est membre de droit du conseil d'administration de l'école au titre du c du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école conformément à l'article 13 des statuts de l'Université de Lille.
Le budget de l'école est élaboré dans le respect de l'article 3 des statuts de l'Université de Lille. L'école détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé par l'Université de Lille conformément à l'article 7 de ses statuts.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole supérieure du journalisme de Lille sont mises en conformité avec les statuts de l'Université de Lille dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.Versions
Les biens, droits et obligations de l'université de Lille sont dévolus à l'établissement expérimental Université de Lille. Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'université de Lille demeurent affectés ou employés dans l'établissement public expérimental dans les mêmes conditions.
Les usagers précédemment inscrits à l'université de Lille sont inscrits dans l'établissement public expérimental.Versions
Jusqu'à l'élection du président de l'établissement public expérimental dans les conditions prévues par l'article 12 des statuts, le président de l'université de Lille exerce les attributions de président de l'établissement public expérimental définies par les statuts de cet établissement.
A ce titre, il organise les élections aux conseils de l'établissement public expérimental et prépare le budget pour l'année 2022.
Le premier conseil d'administration de l'établissement expérimental adopte le règlement intérieur de l'établissement. Il adopte, pour l'année 2022, le budget de l'établissement préparé par le président, avant le 31 décembre 2021.Versions
Les structures internes et les services communs de l'université de Lille demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les conseils et les directeurs des composantes de l'université de Lille, en fonctions au 31 décembre 2021, demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation de leurs successeurs.Versions
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'université de Lille deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de l'établissement public expérimental.Versions
Le compte financier de l'université de Lille relatif à l'exercice 2021 est établi par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de l'établissement. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public expérimental.Versions
Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1° A l'article D. 711-1, le 29° est abrogé ;
2° L'article D. 711-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 » ;
3° Le 52° de l'article D. 718-5 est abrogé.VersionsLiens relatifs
Sont abrogés :
1° Le décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille ;
2° Le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille.VersionsLiens relatifs
L'article 3, les articles 5 à 7, l'article 9, l'article 11, le 1° de l'article 14 et l'article 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL UNIVERSITÉ DE LILLE
Préambule
Héritier des traditions universitaires et scientifiques de l'humanisme européen, bâti sur le dialogue des savoirs et attaché à son territoire, carrefour séculaire d'échanges intellectuels, artistiques et commerciaux, l'établissement expérimental Université de Lille constitue un établissement d'enseignement supérieur et de recherche au service de la science et de la société.
Créée par la volonté de cinq institutions fondatrices - l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), l'Ecole nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille (ENSAPL), l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille), l'Institut d'études politiques de Lille (Sciences Po Lille) et l'université de Lille - cette communauté universitaire est fondée sur une aspiration partagée à l'excellence scientifique, à l'innovation technologique, au développement socio-économique et à l'épanouissement des individus qui la composent.
Soucieux d'incarner, dans son fonctionnement, les principes de démocratie universitaire et de cohésion institutionnelle, l'établissement expérimental Université de Lille repose sur une logique de subsidiarité, incarnée dans des mécanismes de gouvernance, de participation et de règlement des différends qui garantissent solidarité, autonomie et efficacité collective de ses entités constituantes.
Désireux de fonder sa reconnaissance nationale et sa visibilité internationale sur une structure claire et légitime, cette communauté universitaire se compose de facultés et écoles, titulaires de droits et devoirs. Dans sa politique et ses actions, l'établissement expérimental Université de Lille s'appuie sur les ressources de ces entités constituantes pour réaliser ses priorités stratégiques, tout en leur assurant les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions quotidiennes.
Convaincu du rôle citoyen du savoir et de la formation, initiale et continue, l'établissement expérimental Université de Lille s'engage en faveur d'une conception exigeante du service public, du débat d'idées, de la culture scientifique et de l'esprit critique, en même temps que d'une volonté résolue d'assurer un égal accès à ses étudiants et un avenir professionnel à ses diplômés et de promouvoir et accompagner l'évolution des métiers par la formation tout au long de la vie.
Persuadé que la science constitue une entreprise collective, nécessitant échanges et mûrissement, l'établissement expérimental Université de Lille fournit à ses chercheurs les moyens de leur recherche et à ses enseignants des conditions propices à la transmission. Il encourage, dans tous ses champs de compétence, les coopérations avec d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'avec les acteurs publics, privés et associatifs. Il participe au développement économique de sa région et soutient l'innovation technologique et industrielle. Il consolide son rayonnement par sa participation à des réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
Attentif aux défis de son temps, l'établissement expérimental Université de Lille déploie ses actions dans un esprit de démocratie, de justice sociale et d'équilibre entre les sociétés humaines et leur environnement. Ses personnels, ses représentants et instances portent ces valeurs dans l'espace public.
Ouvert et humaniste, l'établissement expérimental Université de Lille est un lieu de liberté, de créativité et de responsabilité. En prise directe avec les enjeux de la société, il contribue à son développement à travers la création, la transmission et la valorisation du savoir ainsi que la promotion de la pensée critique. Son action est conduite par :
- la responsabilité académique, citoyenne et sociale, pour répondre aux grands enjeux de notre temps. Cette responsabilité bénéficie de la promotion de projets interdisciplinaires et débouche sur une stratégie de formation soucieuse de préparer à un monde en évolution.
- l'équité, le respect, et la promotion du bien-être de chacune et chacun au sein de la communauté universitaire. Ces principes se traduisent par des engagements forts en matière de dialogue social, de qualité de vie au travail, de lutte contre toutes les discriminations et d'égalité entre les femmes et les hommes.
- l'excellence, pour faire fructifier les biens communs d'un territoire et développer ses atouts en matière de recherche et de formation, consolider son ancrage international, amplifier la dynamique d'innovation au profit des acteurs socio-économiques et assurer l'inclusion sociale.
A ces fins, les membres fondateurs de l'établissement expérimental Université de Lille ont adopté les statuts suivants.
Article 1er
Constitution
1° L'Université de Lille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. Cet établissement est créé conformément aux dispositions du titre 1er du livre VII du code de l'éducation et de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Le siège de l'Université de Lille est établi au 42, rue Paul-Duez à Lille. Il peut être transféré, sur proposition de son président, à la majorité absolue des membres du conseil d'administration.
L'Université de Lille est pluridisciplinaire et comprend les quatre grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, auxquelles sont associées les disciplines de l'architecture et du paysage, les sciences et technologies, et les disciplines de santé.
2° L'Université de Lille réunit :
a) Des composantes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;
b) Des établissements-composantes au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, dotés de la personnalité juridique :
- l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens du 2° de l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
- l'Institut d'études politiques de Lille (Sciences-Po Lille), établissement public à caractère administratif au sens des articles D.741-9 et suivants du code de l'éducation ;
- l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (ENSAPL), établissement public d'enseignement supérieur et de recherche à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur au sens des articles R.752-1 et suivants du code de l'éducation ;
- l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille), établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) au sens des articles L. 732-1 et suivants du code de l'éducation.
3° A l'exception des dispositions des présents statuts qui recourent aux possibilités de dérogations expérimentales ouvertes par l'ordonnance susmentionnée, l'Université de Lille relève des dispositions du code de l'éducation et du code de la recherche.
Article 2
Missions
L'Université de Lille exerce les missions suivantes :
1° La formation initiale et professionnelle continue tout au long de la vie ; la formation en apprentissage ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale ;
7° Le développement durable et la responsabilité sociale. L'Université de Lille s'engage dans une démarche active visant à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans ses activités et ses interactions avec ses partenaires.
Article 3
Compétences
1° Stratégie de l'établissement :
a) L'Université de Lille assure la coordination des actions dans le cadre des initiatives d'excellence.
b) L'Université de Lille définit et met en œuvre sa stratégie globale portant notamment sur la formation, la recherche et l'innovation, en s'appuyant sur ses établissements-composantes, et ses partenaires mentionnés au chapitre VII des présents statuts.
c) L'Université de Lille élabore avec ses composantes et établissements-composantes son contrat pluriannuel d'établissement qu'elle négocie avec l'Etat et qui intègre les volets d'établissements négociés par les établissements-composantes qui relèvent de la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sur la période du contrat, l'université de Lille établit en outre des conventions pluriannuelles, avec ses composantes et établissements-composantes, lesquelles font l'objet d'une déclinaison annuelle. L'Université de Lille veille à l'application du contrat d'établissement.
2° Modalités d'exercice des compétences :
a) Dans ses relations avec les établissements-composantes, le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Université de Lille. Le principe de subsidiarité régit l'exercice de ces compétences.
b) En vertu du principe d'attribution, l'établissement expérimental Université de Lille n'agit que dans les limites des compétences que lui attribuent les présents statuts et des compétences que les établissements-composantes lui ont transférées ou qu'ils lui ont déléguées.
c) En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence propre, ni des compétences conservées par les établissements-composantes, l'Université de Lille intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les établissements-composantes, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'université.
d) L'Université de Lille et ses établissements-composantes veillent au respect du principe de subsidiarité. Lorsqu'un établissement-composante estime qu'un projet d'acte d'une instance de l'Université est de nature à porter atteinte à ce principe, il saisit le comité de direction. Lorsque le comité de direction estime que le projet d'acte est susceptible de porter atteinte au principe de subsidiarité, le projet est retiré. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées au règlement intérieur.
3° Accréditation et délivrance des diplômes :
a) L'Université de Lille porte les demandes d'accréditations et délivre l'ensemble des diplômes et grades nationaux de premier, de deuxième et de troisième cycles, l'habilitation à diriger des recherches, ainsi que les diplômes de santé, d'ingénieur Polytech et d'établissement de l'Université de Lille. Elle peut déléguer à un établissement-composante l'organisation de ces formations.
b) Les établissements-composantes portent les demandes d'accréditation et délivrent leurs propres diplômes nationaux et notamment le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte et de paysagiste, ainsi que les titres d'ingénieur diplômé ou encore des diplômes propres préparés sous leur responsabilité, dont le diplôme de Sciences-Po Lille.
c) Tous les diplômes délivrés dans le cadre de l'Université de Lille, y compris les diplômes délivrés en propre par les établissements-composantes, portent la mention de l'Université de Lille.
d) Le président de l'université signe l'ensemble des diplômes pour lesquels l'Université de Lille est accréditée. Les titres d'ingénieur diplômé, et les diplômes d'études en architecture, diplômes d'Etat d'architecte et de paysagiste délivrés par un établissement-composante comportent la signature du directeur de l'établissement-composante concerné ainsi que celle du président de l'Université de Lille.
e) L'université de Lille inscrit les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes qu'elle délivre. L'inscription des étudiants dans les formations conduisant aux diplômes délivrés par un établissement-composante donne à ces derniers la qualité d'usager de l'Université de Lille.
4° Marque de l'Université de Lille
L'Université de Lille s'appuie, pour assurer sa réputation et son rayonnement, sur une marque commune à l'ensemble de l'établissement. Cette marque s'exprime principalement par la signature commune des publications scientifiques, dans les conditions définies par la charte des signatures, approuvée par le conseil d'administration. Elle s'exprime également par la mention de l'Université de Lille sur l'ensemble des diplômes délivrés par l'établissement et ses établissements-composantes et par l'adoption d'une charte commune de communication.
5° Programmes et projets
Dans le cadre de son autonomie pédagogique et scientifique et de ses missions et compétences, l'Université de Lille finance ou contribue à financer des programmes ou projets, dispositifs, équipements ou services de support des activités de formation et de recherche, qu'ils soient portés directement par elle ou par ses établissements-composantes ou ses partenaires.
6° Coordination budgétaire
a) Les établissements-composantes élaborent leur budget dans le respect des orientations définies par la lettre d'orientation budgétaire de l'Université de Lille préparée par le comité de direction.
Après l'adoption par le conseil d'administration de la lettre d'orientation budgétaire, le président engage un dialogue budgétaire avec chaque établissement-composante afin :
- de s'assurer du respect des orientations définies et de leur prise en compte dans la lettre d'orientation budgétaire propre à chaque établissement ;
- d'identifier les besoins de financements transversaux ;
- de définir les opérations communes en matière de recherche, de formation et de valorisation, et d'évaluer les recrutements nécessaires ;
- de préparer l'affectation de la dotation ISITE et des ressources propres de l'Université de Lille.
Le président soumet au comité de direction les orientations retenues à l'issue du dialogue budgétaire.
b) Les établissements-composantes communiquent au président de l'Université de Lille leur projet de budget 18 jours au moins avant son examen par leur organe délibérant. Le document communiqué doit faire apparaître les co-financements des projets de l'Université de Lille.
c) Le silence gardé par le président de l'Université de Lille pendant dix jours à compter de la réception du projet de budget vaut acceptation.
S'il considère que le projet de budget, adopté par l'établissement-composante n'a pas pris suffisamment en compte les demandes de rectification formulées par l'université dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le président de l'Université de Lille peut, en cas d'échec d'une conciliation préalable obligatoire, proposer au conseil d'administration de l'université de réduire ou de supprimer les crédits entrant dans le cadre du programme d'investissements d'avenir (PIA) qui devaient être affectés à cet établissement par le budget de l'Université de Lille. Le directeur de l'établissement-composante intéressé peut présenter des observations écrites ou orales. A l'issue de cette procédure, les modifications devant, le cas échéant, être apportées figurent dans le budget rectificatif de l'établissement-composante concerné.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par le règlement intérieur.
7° Transferts et délégations de compétences
a) Transferts et délégations de compétences par les établissements-composantes
Les organes délibérants de chacun des établissements-composantes peuvent demander à transférer ou à déléguer une ou plusieurs compétences à l'Université de Lille, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 2018. La demande de transfert ou de délégation de compétences est adressée au président de l'Université de Lille, qui la soumet pour avis au comité de direction dans un délai d'un mois suivant sa réception.
La demande de transfert de compétences assortie de l'avis du comité de direction est soumise à la délibération statutaire du conseil d'administration. Le projet de modification des statuts est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur à fin d'examen et d'approbation par décret.
Lorsque le conseil d'administration a approuvé la demande de délégation de compétences, une convention en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle des établissements-composantes délégants sur l'Université de Lille délégataire.
b) Délégation de compétences par convention
L'Université de Lille peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes une compétence dont elle est attributaire.
Elle peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes, la mise en œuvre de certains volets de la stratégie globale.
Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'Université de Lille.
Chaque délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'Université de Lille sur les établissements-composantes délégataires.Liens relatifs
Article 4
Principes de structuration
I. - Echelons de responsabilité
L'Université de Lille est structurée en deux échelons de responsabilité :
1° Un échelon central définissant la stratégie collective de l'établissement et garant de son application ;
2° Un échelon décentralisé constitué des établissements-composantes et déconcentré, pour ce qui concerne les composantes de l'établissement, auxquels peuvent être associées des structures de recherche et des écoles graduées. Cet échelon décentralisé ou déconcentré contribue à la définition de la stratégie collective de l'établissement au sein des différentes instances de celui-ci. Il est garant de sa mise en œuvre.
II. - Organisation et répartition des compétences
1° La répartition des compétences au sein de l'Université de Lille s'inscrit dans le cadre de la subsidiarité.
2° S'agissant des établissements-composantes, ce principe est défini à l'article 3 des présents statuts.
3° Pour ce qui concerne les composantes, la décision est déconcentrée dans la mesure où les objectifs d'une action peuvent être réalisés de manière suffisante à cet échelon. Afin de garantir l'unité de gestion de l'établissement, leur gestion administrative est déconcentrée sous l'autorité du directeur général des services.
4° Sans préjudice des procédures de contrôle instaurées par la loi ou le règlement, l'échelon central s'assure, dans le cadre d'un contrôle défini à l'article 62 des présents statuts, du respect, par les échelons décentralisés et déconcentrés, des actes de l'Université de Lille et de ses orientations stratégiques. Il s'assure également, dans ce cadre, de la qualité des actions menées par ces échelons.
Article 5
Typologie des composantes
L'Université de Lille regroupe diverses composantes non dotées de la personnalité juridique qui sont :
1° Des écoles et des instituts, régis par l'article L. 713-9 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par les présents statuts conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018. Les écoles et instituts internes à l'Université de Lille sont les suivants :
- Ecole Polytechnique Universitaire de Lille (Polytech Lille) ;
- Institut d'administration des entreprises de Lille (IAE Lille) ;
- Institut Universitaire de Technologie de Lille (IUT de Lille) ;
2° Un Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE de l'académie de Lille - Hauts-de-France), régi par les articles L. 721-1 et suivants du code de l'éducation.
3° Des facultés pouvant, le cas échéant, être dénommées « unités de formation et de recherche (UFR) ». Les facultés sont créées par délibération statutaire du conseil d'administration de l'Université de Lille. Les facultés de l'Université de Lille sont les suivantes :
- Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales ;
- Faculté des Sciences Économiques, Sociales et des Territoires ;
- Faculté des Humanités ;
- Faculté des Sciences et Technologies ;
- Faculté des Langues, cultures et sociétés ;
- Faculté de Psychologie, des Sciences de l'Education et de la formation ;
- Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S). L'UFR3S représente le secteur santé de l'Université de Lille et est régie notamment par les articles L. 713-4 à L. 713-8 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par les présents statuts conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018.
Article 6
Compétences des composantes
Les composantes :
1° Déterminent leurs statuts, après consultation des unités de recherche qui leur sont associées, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'Université, et leurs structures internes ;
2° Participent à la mise en œuvre d'une marque collective de l'Université de Lille et à sa valorisation aux côtés de leur propre marque, la marque Université de Lille s'exprimant notamment par la signature commune des publications scientifiques dans les conditions définies par la charte des signatures approuvée par le conseil d'administration de l'Université ;
3° Participent à l'élaboration de la stratégie générale de l'Université de Lille, notamment par leur participation au comité de direction, ainsi que par la définition d'axes stratégiques spécifiques à leurs champs disciplinaires ;
4° Participent à la définition de leurs contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et au dialogue de gestion, en concertation avec les unités de recherche pour les aspects relevant de la recherche, notamment pour ce qui concerne la définition des profils recherche et formation des postes d'enseignants-chercheurs ;
5° Bénéficient de la répartition des moyens de l'établissement, à travers ces contrats d'objectifs et de moyens ;
6° Adoptent leur budget propre dans le respect du cadre défini par l'établissement ;
7° Peuvent, sur ressources qu'elles génèrent, développer des activités spécifiques dans le respect de la stratégie générale de l'Université de Lille ;
8° Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'offre de formation de l'Université de Lille qu'elles gèrent ou cogèrent et peuvent, dans le cadre de la stratégie générale de l'établissement, participer à une école graduée dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article 52 des présents statuts, porter des diplômes d'établissement ainsi qu'une offre de formation tout au long de la vie et de développement professionnel continu ;
9° Contribuent aux missions d'accueil, d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle dans leurs domaines de formation ;
10° Participent en concertation avec les unités de recherche à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de recherche de l'établissement dans leurs domaines disciplinaires ;
11° Portent une politique de recherche en appui des unités de recherche et un programme de formation adossé à la recherche, définis dans le cadre de la stratégie de l'établissement et en concertation avec les unités de recherche ;
12° Développent des liens avec le monde socioéconomique et le territoire, ainsi que des relations internationales dans leurs champs disciplinaires ;
13° Assurent par délégation des instances centrales de l'établissement la gestion individuelle des personnels qui leur sont affectés dans le cadre de la politique de ressources humaines de l'établissement ;
14° Participent à la gestion des bâtiments et équipements qui leur sont affectés et, le cas échéant, au bon fonctionnement des campus.Liens relatifs
Article 7
Compétences, droits et obligations des établissements-composantes
Engagés dans la réussite de la stratégie collective de l'Université de Lille, les établissements-composantes :
1° Conservent leur personnalité juridique, leur marque et leurs prérogatives telles que fixées par leurs actes constitutifs et les dispositions du code de l'éducation qui les régissent ;
2° Exercent leurs compétences propres, ainsi que celles qu'ils partagent ou coordonnent avec l'Université de Lille ;
3° Participent à la mise en œuvre d'une marque collective de l'Université de Lille et à sa valorisation aux côtés de leur propre marque, la marque Université de Lille s'exprimant notamment par la signature commune des publications scientifiques dans les conditions définies par la charte des signatures approuvée par le conseil d'administration ;
4° Contribuent à l'élaboration de la stratégie générale de l'Université de Lille, notamment par leur participation au comité de direction, ainsi qu'à des missions transversales spécifiques. Ils contribuent également à la définition des orientations stratégiques de l'Université de Lille dans le périmètre qui est le leur, en particulier à travers l'élaboration et la mise en œuvre des contrats d'objectifs et de moyens ;
5° Respectent, dans les actions qu'ils définissent et mettent en œuvre conformément à leurs compétences, la stratégie, les orientations et les délibérations de l'Université de Lille ;
6° Participent à l'élaboration du contrat pluriannuel de l'Université de Lille et font voter par leur conseil d'administration leur contrat d'objectifs avec l'Université de Lille et les moyens qu'ils y consacrent ;
7° En accord avec le président de l'université, élaborent et négocient leurs volets spécifiques du contrat de site qui sont parties intégrantes du contrat de l'Université de Lille qui est négocié par le président de l'université ;
8° Peuvent bénéficier des ressources de l'Université de Lille, dans le cadre des ressources obtenues en commun, notamment des ressources obtenues dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), et porter au nom de l'Université de Lille des missions cofinancées par des moyens collectifs, issus notamment du PIA ;
9° Reçoivent directement leur subvention de charge pour service public et disposent de leurs ressources propres au titre de la mise en œuvre des missions inscrites dans leurs statuts ;
10° Adoptent leurs budgets propres dans le respect du contrat d'objectifs communs avec l'Université de Lille et les moyens qu'ils y consacrent, dans le respect de la stratégie globale de celle-ci ;
11° Reçoivent directement, lorsque leur statut le permet, leur plafond d'emploi et de masse salariale au titre de la mise en œuvre des missions inscrites dans leurs statuts et des articles du code de l'éducation qui les régissent ;
12° Ont la qualité d'employeur des agents qui y sont affectés ;
13° Recrutent leurs enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels BIATSS, qu'ils affectent et dont ils assurent l'avancement, la gestion et la rémunération ;
14° Déterminent leur politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé au sein de l'Université de Lille ;
15° Participent à l'élaboration de la stratégie de recherche, de formation, de partenariats internationaux et de valorisation de l'Université de Lille et conduisent, dans le respect de la stratégie de cet établissement, celle du domaine qui les concerne ;
16° Mettent en œuvre leurs missions de formation et de recherche dans le cadre défini par les organes compétents de l'Université de Lille, notamment en ce qui concerne l'élaboration des programmes, les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences, les règles d'évaluation des enseignements et la prise en compte de ses résultats, les mesures permettant la réussite du plus grand nombre d'étudiants, les mesures permettant la mise en œuvre de l'orientation des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ;
17° Déploient leur propre politique dans le respect de la stratégie de l'établissement expérimental, notamment pour le développement de leurs diplômes spécifiques et d'établissement. Cette stratégie s'exprime notamment dans les domaines de la formation, de la recherche et la valorisation, de l'international et des relations avec l'entreprise ;
18° Délivrent leurs diplômes spécifiques délivrés au nom de l'Etat, notamment le titre d'ingénieur diplômé, le diplôme d'études en architecture et le diplôme d'Etat d'architecte et de paysagiste, ainsi que leurs diplômes propres, dont celui de Sciences-Po Lille ;
19° Fixent les frais de scolarité complémentaires de ces formations spécifiques et propres dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
20° Fixent les frais de scolarité d'autres diplômes pour lesquels ils sont accrédités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
21° Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'offre de formation de l'Université de Lille ;
22° Peuvent être tutelles associées de structures de recherche, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre III des présents statuts, et peuvent participer, à ce titre, à la définition de leurs contrats d'objectifs et de moyens et au dialogue de gestion, notamment pour ce qui concerne la définition des profils de recherche des postes d'enseignants-chercheurs ;
23° Peuvent participer à une école graduée dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article 52 des présents statuts ;
24° Peuvent bénéficier des structures de valorisation de l'Université de Lille, y participer et collaborer avec celles-ci et bénéficier de partenariats avec les entreprises ;
25° Peuvent disposer de leurs propres structures de valorisation et plus globalement de partenariats propres avec le monde socio-économique ;
26° Peuvent bénéficier de l'ensemble des actions transversales de l'Université de Lille et s'engagent à y participer fonctionnellement et financièrement, dans la limite du périmètre dont ils bénéficient et proportionnellement à leurs effectifs d'étudiants et de personnels au sein de l'établissement public expérimental ;
27° Participent à leurs réseaux nationaux respectifs ;
28° Disposent de leurs locaux propres conformément aux dispositions qui leur sont applicables.Liens relatifs
Article 8
Les départements universitaires
Les départements universitaires contribuent à certaines missions de formation et de recherche. Leurs missions et leur organisation sont prévues par leurs statuts ou leurs règlements intérieurs, qui instituent un organe délibérant et un organe exécutif, approuvés par le conseil d'administration. Les départements de l'Université de Lille sont les suivants :
- Institut de Formation des Musiciens Intervenant en milieu scolaire (CFMI), institut supérieur d'enseignement artistique placé sous la cotutelle du ministre en charge de la culture ;
- Département Sciences de l'Information et de la Communication (INFOCOM) ;
- Département Sciences de l'Information et du Document (INFODOC).
Article 9
Les services communs
1° Des services communs de l'Université de Lille peuvent être créés dans les conditions définies à l'article L.714-1 du code de l'éducation. Les services communs de l'Université de Lille sont les suivants :
- Service commun de documentation ;
- Service universitaire des activités physiques et sportives ;
- Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- Service d'activités industrielles et commerciales ;
- Service commun des affaires sociales ;
- Centre de langues de l'Université de Lille (CLIL) ;
- Institut Eric WEIL.
2° Les missions et l'organisation des services communs sont prévues par leurs statuts ou leurs règlements intérieurs, qui instituent un organe délibérant et un organe exécutif, approuvés par le conseil d'administration.
3° Les établissements-composantes peuvent, à leur demande, bénéficier des services communs de l'établissement expérimental.Liens relatifs
Article 10
Gouvernance générale
La gouvernance de l'Université de Lille est assurée par le président de l'Université de Lille, assisté du comité de direction, le conseil d'administration, le conseil scientifique, le conseil de la formation et de la vie universitaire et, dans les limites fixées par les présents statuts, les conseils des composantes et conseils d'administration des établissements-composantes. Par leurs décisions, leurs délibérations, leurs propositions et leurs avis, ils assurent l'administration de l'Université de Lille.
Article 11
Mission du président de l'université
Assisté du comité de direction, le président porte la stratégie de l'Université de Lille et assure le bon fonctionnement général de l'établissement ; il en est le représentant légal et promeut ses valeurs, en France et à l'international.
Article 12
Election et mandat du président de l'université
1° Le président de l'Université de Lille est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, personnels enseignants et hospitaliers ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration.
2° Le président en exercice convoque la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle doit être élu le nouveau président. Les candidatures sont déposées au plus tard huit jours francs avant la date du scrutin auprès du président en exercice. L'information en est faite auprès des membres du conseil d'administration sous la responsabilité du président en exercice. La séance du conseil d'administration consacrée à l'élection du président est présidée par le doyen d'âge des membres enseignants-chercheurs et assimilés non candidats.
3° La majorité absolue est requise à chaque tour de scrutin. Si l'élection du président n'est pas acquise après trois tours de scrutin, la séance est levée. Dans ce cas, le conseil d'administration est de nouveau réuni dans un délai de 15 jours. Au cours de cette nouvelle séance, l'élection se déroule selon les mêmes modalités. Si l'élection n'est toujours pas acquise à l'issue de cette deuxième réunion, le conseil d'administration est de nouveau réuni dans un délai de 15 jours, seuls sont admis à cette élection les deux candidats arrivés en tête au dernier tour de scrutin.
4° Le mandat du président, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
5° Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
6° Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction élective au sein de l'établissement, sauf au conseil d'administration, et de toute fonction de directeur de composante ou de toute autre structure interne à l'université, de dirigeant exécutif de tout établissement public ou privé, y compris d'un établissement-composante, ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Article 13
Attributions du président de l'université
1° Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre :
a) Assisté du comité de direction, il prépare les délibérations du conseil d'administration ; il en assure l'exécution ;
b) Il préside le comité de direction, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire ;
c) Il représente l'établissement à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ;
d) Il négocie le contrat d'établissement ;
e) Il prépare le budget et l'exécute ;
f) Il mène avec chacune des composantes et avec les établissements-composantes, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, un dialogue de gestion aboutissant à un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel qui fait l'objet d'une déclinaison annuelle ;
g) Il soumet annuellement un rapport d'activité qu'il présente au conseil d'administration ;
h) Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ;
i) Il conclut les accords et les conventions de l'établissement ;
j) Il nomme les jurys de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches ;
k) Il a autorité sur les personnels et il est responsable de leur affectation au sein de l'établissement ;
l) Il installe, sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il présente chaque année au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
m) Il présente chaque année au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
n) Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par les articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;
o) Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de l'organe en tenant lieu, permettant d'assurer la sécurité des personnels et des étudiants accueillis dans les locaux ;
p) Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'établissement ;
q) Il affecte les locaux ;
r) Il exerce les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
2° Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services et à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
3° Le président peut, pour les actions réalisées au nom de l'Université de Lille, déléguer sa signature aux directeurs des établissements-composantes, à l'exception des actes engageant financièrement l'Université de Lille.
4° Le président de l'université est membre de droit de chacun des conseils d'administration des établissements-composantes. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur d'un établissement-composante.
Article 14
L'équipe présidentielle
I. - Les vice-présidents statutaires
1° Le président de l'université est assisté, pour la mise en œuvre de la politique de l'établissement, de quatre vice-présidents statutaires, dont un vice-président chargé de la recherche, un vice-président chargé de la formation et un vice-président chargé de l'Europe et des relations internationales. L'un des quatre vice-présidents statutaires est désigné en qualité de premier vice-président ; celui-ci assure à ce titre la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
2° Dans les deux mois qui suivent son élection, le président propose la liste des vice-présidents statutaires au conseil d'administration et désigne lequel, parmi ceux-ci, exercera la fonction de premier vice-président. Le conseil d'administration se prononce sur cette liste par un vote à la majorité des membres présents ou représentés.
3° Le mandat des vice-présidents prend fin avec l'élection d'un nouveau président. En cas de cessation de fonctions d'un vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle désignation dans les conditions fixées aux paragraphes suivants.
4° En cas de vacance de fonction d'un vice-président statutaire, le président propose un nouveau vice-président, lequel est élu par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés pour la durée du mandat du président restant à courir.
5° Les vice-présidents statutaires peuvent, à la demande du président, suppléer celui-ci, pour la présidence des différentes instances qu'il préside en application des présents statuts.
6° La fonction de vice-président statutaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat de directeur de composante ou de directeur d'un établissement-composante.
II. - Les vice-présidents délégués et les chargés de mission
Le président de l'université peut nommer des vice-présidents délégués et des chargés de mission sur des questions spécifiques. La liste et les attributions des vice-présidents délégués et des chargés de mission sont présentées au conseil d'administration pour information.
III. - Dispositions relatives à la composition de l'équipe présidentielle
L'équipe présidentielle assure une représentation équilibrée de femmes et d'hommes. Elle ne peut contenir moins de 40 % de représentants de l'un ou de l'autre sexe.
Article 15
Le vice-président étudiant
1° Le vice-président étudiant, chargé des questions étudiantes, en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, est élu par et parmi les représentants étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire, à la majorité des membres présents ou représentés. Le mandat du vice-président étudiant prend fin avec son mandat de représentant élu. En cas de vacance de fonction du vice-président étudiant, un nouveau vice-président est élu dans les conditions définies à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.
2° Le vice-président étudiant prépare avec le président, ou le cas échéant avec un vice- président ou un chargé de mission désigné par le président, l'ordre du jour des réunions du conseil de la vie étudiante. Il représente la communauté étudiante de l'Université de Lille lors des divers événements institutionnels. Il est associé à l'élaboration et au suivi du schéma handicap pluriannuel. Par sa participation au comité électoral consultatif, il est associé à l'organisation des élections des représentants des étudiants.
3° Le vice-président étudiant est assisté dans ses fonctions par trois vice-présidents étudiants délégués, nommés par le président sur sa proposition, dont un au moins au titre des établissements-composantes et au moins un au titre des composantes. Les vice-présidents étudiants délégués sont proposés parmi les élus étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes et établissements-composantes.Liens relatifs
Article 16
Composition du comité de direction
1° Le comité de direction réunit le président de l'université, les vice-présidents statutaires, les directeurs et doyens de composantes et les directeurs des établissements-composantes.
2° Le directeur général des services et l'agent-comptable de l'Université de Lille assistent au comité de direction à titre consultatif.
3° Le comité de direction peut inviter toute personne de son choix pour éclairer sa réflexion, notamment le vice-président étudiant et les vice-présidents délégués en fonction des questions traitées. Il peut être élargi, sur un ordre du jour déterminé, aux établissements et organismes partenaires prévus au chapitre VII des présents statuts.
Article 17
Attributions du comité de direction
Sous la présidence du président de l'université, le comité de direction prépare la stratégie générale de l'établissement, qu'il soumet et dont il rend compte, par l'intermédiaire du président, au conseil d'administration. A ce titre :
1° Il contribue à la préparation des ordres du jour et des délibérations du conseil d'administration concernant, notamment, la définition et le suivi du projet d'établissement et de la contractualisation de l'établissement avec les différents organismes financeurs ;
2° Il propose le règlement intérieur au conseil d'administration ;
3° Il prépare le débat d'orientation budgétaire sur la base des indicateurs de pilotage de l'établissement ;
4° Il prépare la lettre d'orientation budgétaire de l'établissement ;
5° Il examine les projets de budgets des établissements-composantes ;
6° Il propose au conseil d'administration :
a) La stratégie de l'établissement notamment en matière de recherche, de formation et de vie étudiante ;
b) Les critères d'allocation des moyens humains et financiers au sein des composantes et des directions centrales de l'établissement ou au titre de projets portés par des établissements-composantes pour le compte de l'établissement ;
c) L'affectation et le profil des emplois au sein des composantes et des directions centrales de l'établissement, à l'issue du dialogue annuel de gestion et conformément aux orientations du contrat d'objectifs et de moyens ;
d) La répartition des moyens liés aux grands programmes transversaux et la politique d'investissement ;
7° Le comité de direction est également chargé de :
a) Veiller au bon déploiement de la stratégie de l'établissement ;
b) S'assurer, dans les conditions fixées à l'article 63 des présents statuts, de la conformité des décisions des établissements-composantes et des composantes aux orientations stratégiques de l'Université de Lille ;
c) Préparer l'évaluation de l'Université de Lille et participer à l'élaboration de son contrat d'établissement ;
d) Suivre les performances de l'Université de Lille conformément à son plan stratégique et présenter annuellement, au conseil d'administration, un bilan de l'établissement en matière de recherche et de formation ;
e) Accompagner les composantes et les établissements-composantes dans la formulation et la mise en œuvre de nouveaux projets ;
f) Proposer des initiatives relatives à l'interdisciplinarité et des actions transversales aux composantes et aux établissements-composantes ;
g) Vérifier que le profil des postes d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés ouverts au recrutement au sein des composantes et établissements-composantes, est en cohérence avec la stratégie de l'établissement ;
8° Il est informé des accords et conventions, tels que définis par le règlement intérieur, approuvés par les conseils des établissements-composantes et des composantes, et en rend compte au conseil d'administration à l'occasion de la présentation par le président du rapport d'activité prévue au f de l'article 13-1° ;
9° Il engage la procédure de résolution des conflits entre l'établissement et l'un de ses établissements-composantes dans les conditions prévues à l'article 62-I des présents statuts.
Article 18
Fonctionnement du comité de direction
1° Le comité de direction se réunit au moins deux fois par mois à l'initiative et sous la présidence du président de l'université. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par le premier vice-président ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'un des vice-présidents statutaires.
2° A défaut de consensus, le comité de direction se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres statutaires. Quand une question soumise au comité de direction concerne spécifiquement un établissement-composante ou une composante, son directeur peut, en cas de désaccord sur le résultat du vote, demander qu'un nouvel examen soit assuré et soumis au vote.
3° Le comité de direction est assisté d'un secrétariat général et bénéficie du concours de services d'appui placés sous l'autorité du directeur général des services.
4° Le comité de direction peut se doter, dans des conditions définies par le règlement intérieur, de formations thématiques consultatives, notamment dans les domaines de la formation, des relations internationales, des ressources humaines et de la recherche. Cette dernière formation pourra notamment être élargie aux directeurs d'unités de recherche.
5° Le comité de direction est assisté d'une conférence réunissant le président de l'université et les directeurs des établissements-composantes. Cette conférence est notamment le lieu privilégié de concertation préalable aux décisions de l'Université de Lille ayant un impact sur les établissements-composantes.
6° Le comité de direction est également assisté d'une conférence réunissant le président et les directeurs de composantes pour les questions concernant spécifiquement ces dernières.
Article 19
Dispositions générales
1° L'Université de Lille comprend trois instances délibérantes centrales : le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire. Ces conseils sont compétents pour examiner les questions relevant des composantes et, dans la limite des présents statuts, les questions relatives aux établissements-composantes qui relèvent de la stratégie globale de l'Université de Lille telle que définie dans ces statuts.
2° Nul ne peut siéger dans plus d'un des conseils centraux de l'université de Lille, à l'exception du président.
Article 20
Composition du conseil d'administration
1° Le conseil d'administration comprend 44 membres ainsi répartis :
a) 16 enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés dont :
- 8 représentants du collège A des professeurs et personnels assimilés ;
- 8 représentants du collège B des autres enseignants et personnels assimilés.
b) 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement. Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
c) 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé en exercice dans l'établissement.
d) 7 membres de droit :
- le président du Conseil régional Hauts-de-France ou son représentant ;
- le président du Conseil de la Métropole Européenne de Lille ou son représentant ;
- le délégué régional Hauts-de-France du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou son représentant ;
- le délégué régional Nord-Ouest de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou son représentant ;
- le directeur du centre de recherche de l'Institut National de Recherche en Informatique et en automatique Lille - Nord Europe (INRIA) ou son représentant ;
- le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille ou son représentant.
e) Un représentant des établissements-composantes. Cette représentation est assurée alternativement par chacun des quatre directeurs d'établissement-composante pour une durée d'un an ; elle est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein du conseil d'administration. Les directeurs des établissements-composantes décident conjointement de l'ordre dans lequel cette représentation est assurée.
f) 8 personnalités extérieures à l'établissement : Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ; trois personnalités désignées par des organismes choisis, à la majorité simple, par les membres relevant des collèges définis aux a, b, c, d et e du 1° du présent article et quatre personnalités désignées, à titre individuel, par les mêmes membres du conseil, à la majorité simple, après appel public à candidature publié sur le site internet de l'établissement.
2° Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
3° Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'université.
Sous réserve du 12° du présent article, le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges d'élus, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pourvu au remplacement que si la vacance intervient plus de six mois avant le terme du mandat.
4° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.
5° Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans.
6° Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
7° Les personnels et étudiants de l'université de Lille ne peuvent être désignés au titre des personnalités extérieures.
8° Le président de l'université est membre de droit du conseil d'administration. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
9° Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université de Lille participent avec voix consultative au conseil d'administration. Le recteur de la région académique des Hauts-de-France, ou son représentant, assiste au conseil d'administration.
10° Les directeurs des établissements-composantes, dès lors qu'ils ne siègent pas au titre du e du 1° du présent article, et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil d'administration en formation plénière. Ils sont également invités à ce titre au conseil d'administration en formation restreinte aux seuls élus.
11° Le conseil d'administration élit, sur proposition du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration suivant l'élection du président de l'université, à la majorité des membres présents ou représentés, pour un mandat de quatre ans, au sein des personnalités définies au f du 1° du présent article, celui de ses membres qui est appelé à le présider.
La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge des membres élus. Le mandat du président du conseil d'administration expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Le mandat du président du conseil d'administration est renouvelable.
Le président du conseil d'administration anime les débats du conseil en formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'Université de Lille. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux seuls membres élus, tels que définis aux a, b et c du 1° du présent article, est présidé par le président de l'université. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.
12° La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et la fin du mandat du président de l'université.
Article 21
Attributions du conseil d'administration
I. - Attributions en formation plénière
1° Le conseil d'administration en formation plénière détermine, sur proposition du comité de direction, les orientations stratégiques de l'établissement et notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de la vie universitaire et des relations internationales. Il est garant de leur application. A ce titre :
a) Il approuve le contrat d'établissement qui comprend la demande d'accréditation adoptée par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;
b) Il approuve les contrats d'objectifs et de moyens avec les composantes et les contrats d'objectifs avec les établissements-composantes, lesquels ont été votés par leurs conseils, sur proposition du président de l'université ;
d) Il conduit le débat sur les orientations budgétaires et approuve la lettre d'orientation budgétaire ;
e) Il vote le budget et approuve les comptes ;
f) Il approuve les accords et conventions signés par le président et notamment les accords-cadres passés avec les organismes de recherche ;
g) Il approuve le rapport annuel d'activité qui comprend un bilan, un projet et une information concernant les contrats d'objectifs et de moyens et leur évolution, présenté par le président ;
2° Il approuve l'intégration de nouveaux établissements ;
3° Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il approuve la création ou la suppression d'une composante.
II. - Attributions en formation restreinte aux membres élus
Le conseil d'administration en formation restreinte aux seuls membres élus délibère sur les attributions suivantes :
1° Il approuve les statuts des composantes adoptés en conseil de composante ;
2° Il adopte, sur proposition du président de l'université, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;
3° Il propose au président la composition de la mission en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
4° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce rapport présente notamment l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les données et résultats de ce rapport sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat d'établissement.
5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA), ainsi que les barèmes y afférant ;
6° Sous réserve des compétences du conseil d'administration siégeant en formation plénière, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président de l'université.
III. - Délégations au président de l'université
1° Dans les conditions qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'université ses attributions mentionnées au I-4°, ainsi que le pouvoir d'adopter les décisions portant budget rectificatif. Dans le cadre de cette délégation, le président prend ses décisions après avis du comité de direction ; il en rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration.
2° Il peut déléguer, dans des conditions qu'il détermine, au président de l'université et, le cas échéant, aux conseils de composantes, l'approbation de certains accords et conventions prévus au f du I-1° du présent article, sous réserve des compétences financières ne pouvant être déléguées.
Article 22
Fonctionnement du conseil d'administration
1° Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
2° Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président de l'université ou, à la demande de plus d'un tiers de ses membres.
3° Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques ; néanmoins le conseil d'administration peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.
4° Le conseil d'administration ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours, ni plus d'un mois après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
5° En matière budgétaire, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres en exercice est présente.
6° Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
7° Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sous réserve de disposition législative ou réglementaire particulière et des dispositions des présents statuts relatives à l'adoption et à la modification des statuts et du règlement intérieur.
8° Le conseil d'administration, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.
9° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ainsi que des documents approuvés par le conseil.Liens relatifs
Article 23
Composition du conseil scientifique
1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil scientifique comprend 33 membres répartis comme suit :
a) 10 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;
b) 10 représentants élus du collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ;
c) 4 représentants élus des doctorants ; pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;
d) 3 représentants élus des personnels BIATSS ;
e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la recherche de l'université.
2° Le président du conseil scientifique peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la recherche.
3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil scientifique intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.
5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil scientifique. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de recherche de leur établissement-composante ou composante.
Article 24
Attributions du conseil scientifique
Dans le cadre des orientations stratégiques déterminées par le conseil d'administration, le conseil scientifique définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation. A ce titre :
1° Il adopte le modèle de répartition des financements en matière de recherche et notamment de la dotation récurrente des unités de recherche ;
2° Il adopte les critères d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;
3° Il adopte les principes de répartition des moyens des écoles graduées ;
4° Dans le cadre des orientations stratégiques de l'établissement, le conseil scientifique propose et examine les projets à dimension transversale, tels que la création de structures ou d'équipements. Il définit les modalités de mise en œuvre de ces projets ;
5° Il adopte le cadre du fonctionnement des structures de recherche ;
6° Il approuve la création et la suppression des unités de recherche, après avis du conseil de la composante et de sa commission recherche lorsque cette unité de recherche relève de son seul périmètre, ou des conseils des composantes si cette unité de recherche concerne plusieurs composantes ou du conseil scientifique de l'établissement-composante ou de l'instance qui en tient lieu ;
7° Il est informé l'année suivante, au vu des critères de qualité qu'il a fixés, des recrutements en particulier d'enseignants-chercheurs effectués au sein des composantes et des établissements-composantes ;
8° Il est en charge d'une mission de prospective scientifique.
Article 25
Composition du conseil de la formation et de la vie universitaire
1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil de la formation et de la vie universitaire comprend 30 membres répartis comme suit :
a) 5 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;
b) 5 représentants élus du collège B des autres enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ;
c) 10 représentants élus des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;
d) 4 représentants élus des personnels BIATSS ;
e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la formation de l'université.
2° Le président du conseil de la formation et de la vie universitaire peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la formation.
3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil de la formation et de la vie universitaire intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.
5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil de la formation et de la vie universitaire. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de formation de leur établissement-composante ou composante.
Article 26
Attributions du conseil de la formation et de la vie universitaire
Dans le cadre des orientations stratégiques données en conseil d'administration, le conseil de la formation et de la vie universitaire définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de formation et de vie universitaire. A ce titre :
1° Il adopte la demande d'accréditation accompagnée de son volet relatif à sa soutenabilité financière ;
2° Il approuve les capacités d'accueil des formations conduisant aux diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;
3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes propres de l'Université de Lille et sous réserve des compétences propres des établissements-composantes :
- le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;
- le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
- le cadre des modalités d'admission aux études ;
- les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences ;
- le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;
- les principes de l'internationalisation des formations ;
- le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre d'étudiants, et notamment de ceux que mentionne le cadre national des formations ;
- les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;
4° Il adopte le cadre nécessaire à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ;
5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de responsabilités pédagogiques (PRP), ainsi que les barèmes y afférant ;
6° Il adopte, pour ce qui relève des composantes, après avis du conseil de la vie étudiante, les dispositions générales relatives à la politique de la vie universitaire, notamment les chartes relatives à la vie associative et au statut de l'élu étudiant ;
7° Il adopte, sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, les mesures générales visant à :
- favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ;
- améliorer les conditions de vie et de travail, notamment par le soutien aux œuvres universitaires, les services médicaux et sociaux, les bibliothèques et centre de documentation et l'accès aux ressources numériques ;
- faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;
- permettre aux étudiants de développer des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
8° Il peut être consulté, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, par les établissements-composantes dans le cadre de ses attributions prévues aux 3°, 4°, 6°, 7° et 9° du présent article ;
9° Il se prononce sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques.
Article 27
Renouvellement du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire
Le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d'administration.
Article 28
Fonctionnement des conseils
1° Chacun des conseils est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées. Chacun des conseils se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de plus d'un tiers de ses membres.
2° Les séances des conseils ne sont pas publiques ; néanmoins chacun des conseils peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.
3° Chacun des conseils ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours ni plus d'un mois après la première. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
4° Chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
5° Les délibérations de chacun des conseils sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.
6° Chacun des conseils, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.
7° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances de chaque conseil ainsi que des documents approuvés par le conseil.
Article 29
Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte est composée des membres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire.
L'assemblée est présidée par le président de l'université. Si le président de l'université n'appartient pas au corps des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il désigne le président de l'assemblée parmi les vice-présidents statutaires ou, à défaut, parmi les membres de l'assemblée, appartenant au corps considéré.
Article 30
Attributions de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés :
1° Se prononce sur les dispenses de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur ou, pour les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sur les dispenses de diplôme en vue du recrutement de maîtres de conférences ;
2° Rend un avis sur les candidatures des enseignants-chercheurs à la mutation prioritaire ;
3° Se prononce sur les détachements entrants d'agents d'organismes de l'Union européenne, exerçant des fonctions comparables à celles des fonctionnaires et d'un niveau équivalent à celui des enseignants-chercheurs, dans les corps d'enseignants-chercheurs ;
4° Se prononce sur l'intégration dans les corps d'enseignants-chercheurs à l'issue d'un détachement ;
5° Peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, après un avis défavorable à la titularisation d'un maître de conférences stagiaire émis par le conseil de composante siégeant en formation restreinte, son avis se substituant alors à l'avis de ce dernier ;
6° Fixe le cadre d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)
7° Fixe le cadre et le contingent annuel d'attribution du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;
8° Se prononce, après avis du conseil de la composante élargie aux directeurs d'unité de recherche concernés ou de leurs représentants, sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;
9° Fixe le cadre d'attribution du congé pour projet pédagogique (CPP) ;
10° Se prononce, après avis du conseil de la composante concernée, sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;
11° Se prononce, après avis des conseils restreints des composantes d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;
12° Se prononce, après avis des conseils des unités de recherche d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une unité de recherche ;
13° Se prononce après avis des conseils de composantes sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;
14° Propose l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale), après avis du conseil restreint de la composante concernée ;
15° Emet un avis sur la reconstitution de carrière des enseignants-chercheurs (prise en compte des services antérieurs dans le classement dans un corps des enseignants-chercheurs) prévu par les articles 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
16° Fixe le contingent, par composante, d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ; il se prononce sur les demandes d'attribution de ces aménagements quand celles-ci dépassent le contingent fixé ;
17° Adopte la charte de recrutement des personnels contractuels enseignants et enseignants-chercheurs et assimilés ;
18° Adopte les principes de constitution et de fonctionnement des comités de sélection ;
19° Adopte les principes d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et du référentiel des enseignants ;
20° Emet un avis sur l'attribution par le président de l'université des primes de charges administratives (PCA) ;
21° Adopte les règles communes aux composantes en matière de modulation de service ;
22° Propose, en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches, les inscriptions à l'habilitation à diriger des recherches ;
23° Peut, par décision motivée, refuser l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Article 31
Fonctionnement de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
Par dérogation aux dispositions de l'article 28 des présents statuts, les enseignants- chercheurs membres de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte ne peuvent donner mandat qu'aux enseignants-chercheurs membres du même collège au sein de l'assemblée.Liens relatifs
Article 32
Le conseil d'orientation stratégique
L'établissement se dote d'un conseil d'orientation stratégique, constitué de 12 à 15 personnalités extérieures couvrant les grands champs disciplinaires et thématiques de l'Université de Lille.
Ces personnalités sont désignées pour quatre ans par le conseil d'administration sur proposition du président, après consultation du comité de direction.
Le conseil d'orientation stratégique désigne en son sein son président.
Le conseil d'orientation stratégique accompagne l'établissement dans l'évaluation, l'identification et l'évolution des thématiques de recherche et de formation, ainsi que dans sa stratégie de développement international et de partenariats. Il est notamment consulté par le comité de direction et le conseil d'administration pour l'élaboration du contrat d'établissement.
Article 33
Le conseil étudiant
1° Le conseil étudiant comprend le président de l'université ou son représentant, le vice-président étudiant, les vice-présidents étudiants délégués, le vice-doyen étudiant ou directeur adjoint étudiant de chaque composante et un représentant étudiant de chaque établissement-composante, désignés dans les conditions fixées par leurs instances compétentes. Il est présidé par le président de l'université ou son représentant, assisté du vice-président étudiant.
2° Le conseil étudiant est un organe consultatif qui contribue à la définition d'une politique de la vie étudiante à l'échelle de l'établissement, transversale aux composantes et aux établissement-composante, sans préjudice des politiques spécifiques pouvant être menées par ces derniers. Il émet notamment des propositions dans les domaines tels que :
- la politique de l'emploi des financements de la Contribution vie étudiante et de campus ou son équivalent ;
- la vie associative ;
- la médecine préventive et la santé ;
- la vie culturelle étudiante
- l'action en faveur des étudiants en situation de handicap ;
- la politique d'égalité des chances, de diversité et de lutte contre les discriminations ;
- le développement durable et la transition écologique ;
- l'égalité de genre ;
- l'accompagnement des régimes spéciaux d'études ;
- l'amélioration des conditions de la vie étudiante ;
- tout aspect de la politique générale de l'établissement ayant un impact sur la communauté étudiante.
Le conseil étudiant peut se doter, pour l'examen des questions dont il se saisit, de formations de travail dédiées.
Il bénéficie d'un soutien administratif de l'établissement facilitant les comptes rendus et le suivi des délibérations.
3° Le conseil étudiant transmet ses propositions, adoptées à la majorité absolue de ses membres, au comité de direction. Le président de l'université, assisté du comité de direction, peut décider de l'inscription de ces propositions à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de la formation et de la vie universitaire.
Article 34
Les sections disciplinaires du conseil d'administration
1° Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université et des conseils des composantes répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
2° Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-18 et suivants et R. 811-10 et suivants du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration.
3° La composition et les modalités de fonctionnement des sections disciplinaires de l'université de Lille sont définies par le code de l'éducation.
4° Les établissements-composantes disposent de leurs propres instances disciplinaires, compétentes à l'égard de leurs personnels enseignants et de leurs étudiants. Une section disciplinaire commune à l'Université de Lille et à un ou plusieurs établissements peut être instituée dans les conditions prévues aux articles R. 712-46 et R. 811-42 du code de l'éducation.
Article 35
Les comités sociaux d'administration (CSA)
1° L'université de Lille et, quand ils peuvent en être dotés, les établissements-composantes disposent de comités sociaux d'administration distincts. Leur composition et leurs compétences sont fixées par les textes qui leur sont applicables.
2° Le comité social d'administration de l'Université de Lille est placé auprès du président. Il est créé par délibération du conseil d'administration.
3° Au sein de l'université de Lille, des formations spécialisées de site ou de service en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'administration de l'établissement.Liens relatifs
Article 36
Gouvernance générale des composantes
1° Les doyens des facultés et les directeurs des instituts et écoles par leurs décisions et les conseils facultaires et les conseils des instituts et écoles par leurs délibérations, leurs propositions et leurs avis assurent l'administration des composantes et contribuent à l'administration de l'Université de Lille.
2° La composition des conseils et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les statuts des composantes, dans le respect des dispositions prévues ci-après.
Article 37
Le doyen ou directeur de composante
1° Les doyens de faculté sont élus par les membres du conseil de faculté, parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires affectés dans la faculté, sans condition de nationalité.
2° Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'éducation, les directeurs d'institut et les directeurs d'école sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
3° Dans le mois qui suit son élection ou, pour les directeurs d'école, sa nomination, le doyen ou directeur présente devant le conseil d'administration de l'université son projet pour la composante.
4° Le mandat des doyens et des directeurs est d'une durée de cinq ans. Il peut être mis fin de façon anticipée au mandat d'un doyen ou d'un directeur de composante par démission des deux tiers des membres du conseil de la composante. Dans le cas où le doyen ou directeur cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau doyen ou directeur est élu. Nul ne peut exercer plus de deux mandats de doyen ou de directeur consécutifs.
5° Les fonctions de doyen ou de directeur d'une autre composante, quelle qu'elle soit, sont incompatibles.
6° Le doyen ou directeur dirige la composante. Il peut être désigné par le président de l'université en qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de sa composante. Il est assisté par des vice-doyens ou directeurs adjoints, dont un vice-doyen ou directeur adjoint Formation et un vice-doyen ou directeur adjoint Recherche, dans des conditions définies par les statuts de la composante.
7° Les statuts de la composante déterminent les conditions dans lesquelles est désigné un vice-doyen ou directeur adjoint étudiant.
8° Sous réserve des dispositions particulières fixées par le code de l'éducation, le doyen ou directeur :
a) Convoque le conseil de composante, dont il prépare l'ordre du jour ; il prépare et exécute ses délibérations ;
b) Dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, il prépare et exécute le budget de la composante ;
c) Il prépare et met en œuvre, avec le conseil de composante, le vice-doyen ou directeur adjoint Formation, le vice doyen ou directeur adjoint Recherche, le contrat d'objectifs et de moyens, y compris les éléments relatifs au cadrage budgétaire et à la prospective de l'emploi. Il rend compte de son exécution au conseil d'administration de l'université ;
d) Il nomme les jurys d'examen de la composante ;
e) Il anime la réflexion en matière de formation et de recherche dans le cadre établi par les conseils centraux de l'université et participe à la définition et à la mise en œuvre des appels d'offres correspondants ;
f) Il définit et met en œuvre la politique de communication de la composante, dans le respect du cadre de la communication fixé par l'établissement ;
g) Il peut proposer des commissions ad hoc préparatoires aux travaux des conseils ;
h) Il définit la politique partenariale, nationale et internationale dans le périmètre disciplinaire de la composante et en cohérence avec la politique de l'Université de Lille dans le domaine de la composante ; il en rend compte au conseil d'administration ;
i) Il exerce une autorité fonctionnelle sur les personnels BIATSS affectés à sa composante.
Article 38
Le conseil de composante
I. - Composition
1° La composition des conseils d'institut ou d'école est définie par l'article L. 713-9 du code de l'éducation et, pour l'INSPE, par l'article L. 721-3 du même code.
2° Les facultés se dotent d'un conseil de faculté qui comprend au maximum 46 membres. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières et statutaires dérogatoires applicables aux unités de formation et de recherche du secteur santé, la composition de ce conseil respecte les proportions suivantes :
a) entre 50 et 70 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ;
b) entre 15 et 18 % de représentants élus des personnels BIATSS ;
c) entre 15 et 20 % de représentants des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
d) entre 10 et 20 % de personnalités désignées, pour partie issues des autres composantes et des établissements-composantes, et pour partie extérieures à l'établissement.
3° Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Sauf pour l'INSPE, Les statuts de la composante peuvent prévoir un renouvellement de la représentation du collège étudiant par moitié tous les ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
4° Le conseil de faculté est présidé par le doyen. En cas de désignation d'un doyen non élu au conseil de faculté, le nombre des membres du conseil est augmenté de un. En cas de partage égal des voix, le doyen a voix prépondérante.
5° Nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de composante en tant que représentant élu des personnels ou des étudiants.
6° Le conseil de la composante siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés est élargi aux directeurs des unités de recherche associées à la composante dans les cas prévus au III-12°, 14° et 28° du présent article.
II. - Attributions du conseil
Dans le respect de la stratégie de l'université :
1° Il conduit le débat sur les orientations budgétaires de la composante ;
2° Il approuve la lettre de cadrage budgétaire de la composante ;
3° Il vote le budget initial de la composante ;
4° Il vote le projet de contrat d'objectifs et de moyens soumis à l'approbation du conseil d'administration ;
5° Il répartit l'enveloppe allouée à la formation en tenant compte des règles de répartition fixées par le conseil de la formation et de la vie universitaire ; il répartit également, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 24 des présents statuts relatives à la dotation récurrente des unités de recherche, l'enveloppe allouée à la recherche en tenant compte des règles de répartition fixées par le conseil scientifique ;
6° Il vote les statuts de la composante soumis à l'approbation du conseil d'administration ;
7° Il adopte et modifie le règlement intérieur de la composante ;
8° Le cas échéant, il approuve le règlement intérieur des départements, adopté par leur conseil ;
9° Il est consulté sur le règlement intérieur des unités de recherche adopté par leurs conseils et établi dans le respect du cadre fixé par le conseil scientifique ;
10° Il rend un avis sur la création de structures de recherche ;
11° Il adopte l'offre de formation, après avis de la commission formation ;
12° Il approuve le bilan des actions de formation continue ;
13° Il adopte les politiques de tarification des formations autres que celles qui délivrent un diplôme national, dans le respect du cadre établi par le conseil d'administration ;
14° Il adopte la composition des commissions ad hoc proposées par le doyen ou le directeur ;
15° Il prépare le projet d'accréditation pour les formations le concernant, accompagné du volet relatif à leur soutenabilité ;
16° Il fixe les capacités d'accueil en première année de préparation des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable, sous réserve d'approbation par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;
17° Il adopte les modalités de contrôle des connaissances et des compétences après avis de la commission « formation ».
III. - Attributions du conseil en formation restreinte
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux unités de formation et de recherche du secteur santé, le conseil de composante en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés exerce, le cas échéant en concertation avec les unités de recherche concernées, les compétences suivantes dans le respect du cadre fixé par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université :
1° Il délibère sur la création et la structure des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs affectés à la composante et en désigne les membres dans le respect des principes fixés par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte ;
2° Il délibère sur la création et la composition des comités de sélection en vue du recrutement de personnels contractuels dans le cadre de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, et en désigne les membres ;
3° Il définit le profil des postes d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés ouverts au recrutement au sein de la composante, sous réserve de vérification par le comité de direction de la conformité des profils avec la stratégie de l'établissement ;
4° Il propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection ;
5° Il émet un avis conforme sur les titularisations de maîtres de conférences ;
6° Il se prononce, après avis des conseils d'unités de recherche concernées, sur les demandes de délégation d'enseignants-chercheurs ;
7° Se prononce, après avis des conseils d'unités de recherche concernées, sur les détachements sortants d'enseignants-chercheurs ;
8° Il se prononce sur les demandes d'autorisation à candidater à la mutation des enseignants-chercheurs qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés ;
9° Il émet un avis sur les attributions individuelles de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;
10° Il émet un avis sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;
11° Il émet un avis sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;
12° Il émet un avis sur l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase nationale) ;
13° Il émet un avis sur l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale) ;
14° Il propose l'attribution de l'éméritat ;
15° Il définit le profil des postes d'enseignants du second degré ouverts au recrutement au sein de la composante ;
16° Il propose les membres de la commission d'affectation des enseignants du second degré ;
17° Il propose l'affectation des enseignants du second degré ;
18° Il émet un avis sur les attributions d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ;
19° Il émet un avis sur les avancements des enseignants du second degré ;
20° Il définit la composition des commissions de recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;
21° Il émet un avis sur les dispenses de doctorat dans le cadre du recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;
22° Il émet un avis sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;
23° Il émet un avis sur le recrutement des maîtres de conférences et professeurs associés (PAST) ;
24° Il émet un avis sur la détermination de l'indice de rémunération des maîtres de conférences et professeurs associés (PAST) ;
25° Il émet un avis sur le recrutement des enseignants invités, le cas échéant sur proposition du directeur de la composante ;
26° Il émet un avis sur l'attribution aux enseignants de la composante par le président de l'université des primes de responsabilité pédagogiques (PRP) ;
27° Il est consulté sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;
28° Il est consulté sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).
Les compétences prévues, pour les composantes, au III du présent article sont, pour ce qui concerne les départements universitaires, définis à l'article 8 des présents statuts, le service universitaire des activités physiques et sportives et le centre de langues de l'Université de Lille, prévus à l'article 9 des présents statuts, exercées par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte.
Article 39
Les commissions
La composante se dote de commissions « Formation » et « Recherche » dont la composition, le mode de désignation et le fonctionnement sont prévus par les statuts ou le règlement intérieur de la composante dans le respect des dispositions suivantes :
I. - Composition de la commission « Formation »
La commission « Formation » comprend de 10 à 40 membres dont des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ; des représentants des étudiants ; des représentants des personnels BIATSS et, le cas échéant des personnalités qualifiées.
II. - Attributions de la commission « Formation »
La commission « Formation » :
1° Contribue à définir la politique de formation dans le cadre des axes stratégiques de l'Université de Lille ;
2° Assure le suivi des dossiers de maquettes, de soutenabilité de l'offre de formation et d'évaluation ;
3° Prépare les demandes de création de diplômes, hors diplômes nationaux, et les appels à projets pédagogiques ;
4° Se prononce sur les éléments de la demande d'accréditation relevant du périmètre de la composante accompagnée du volet relatif à la soutenabilité des formations concernées ;
5° Est consultée sur :
- les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
- les règles d'évaluation des enseignements et les modalités de la prise en compte de ses résultats par ses composantes et les équipes pédagogiques ;
- les mesures favorisant la réussite des étudiants ;
- les modalités d'admission aux études ;
- les mesures de nature à favoriser les relations avec les établissements du second degré ;
- les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, et à faciliter leur entrée dans la vie active ;
- les actions de formation continue ;
- les mesures visant à promouvoir et développer des initiatives pédagogiques ;
- les modalités d'organisation de passerelles de cursus de formation ;
- les modalités de l'internationalisation des formations ;
- la mise en œuvre des certifications, de l'apprentissage, de l'alternance, de l'offre de formation tout au long de la vie, des processus d'insertion professionnelle ;
- toute mesure favorisant, dans son périmètre, les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et l'amélioration des conditions de vie et de travail ;
- toute mesure permettant de garantir la réussite du plus grand nombre d'étudiants, la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;
- les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur ;
- toute mesure permettant la promotion des interactions science-société.
III. - Composition de la commission « Recherche »
La commission « Recherche » comprend de 10 à 40 membres dont des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ; des représentants des étudiants ; des représentants des personnels BIATSS et, le cas échéant des personnalités qualifiées.
IV. - Attributions de la commission « Recherche »
La commission « Recherche » :
1° Contribue à définir la politique de recherche et de formation par la recherche ;
2° Participe à l'élaboration de la répartition des moyens et définit les appels à projets de la composante, et en propose les critères d'évaluation dans le cadre de principes fixés par le conseil scientifique ;
3° En accord avec les principes de fonctionnement des structures de recherche fixés par le conseil scientifique et, le cas échéant, en partenariat avec les organismes de recherche, elle rend un avis sur le règlement intérieur de ces structures ;
4° Est chargée, en concertation avec les unités de recherche concernées, de la prospective scientifique ;
5° Est consultée sur la création et la suppression des unités de recherche ;
6° Propose, dans le périmètre de la composante et en lien avec les orientations stratégiques de l'Université de Lille, une politique de coopération internationale en recherche.Liens relatifs
Article 40
Dispositions générales
1° Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux conseils centraux de l'université et aux conseils des composantes. Les statuts des composantes prévoient les règles de fonctionnement et les dispositions électorales applicables aux commissions « formation » et « recherche », ainsi qu'aux conseils de leurs structures internes.
2° Les dispositions des articles L. 719-1 à L. 719-2 et D. 719-1 à D. 719-41 du code de l'éducation sont applicables aux élections du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes de l'Université de Lille, sous réserve des dispositions particulières prévues par les présents statuts.
Article 41
Organisation des élections
1° Le président de l'université est responsable de l'organisation des élections. Il peut, pour ce qui concerne les élections des conseils des composantes, déléguer cette compétence à leur doyen ou directeur.
2° Le président de l'université est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des étudiants de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de la région académique des Hauts-de-France.
Le président préside le comité. Il peut être suppléé dans cette fonction, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président statutaire ou délégué ou par le directeur général des services.
La composition et le fonctionnement du comité sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est consulté sur la décision portant organisation des élections de l'ensemble des collèges des personnels du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes, et des élections de l'ensemble du collège des étudiants de ces mêmes conseils. Le président peut consulter le comité sur toute question portant sur l'organisation des élections au sein de l'établissement.
Article 42
Qualité d'électeur
Le corps électoral est composé de l'ensemble des usagers, des personnels fonctionnaires titulaires ou stagiaires et des personnels contractuels de l'Université de Lille et de ses établissements-composantes (enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants ou personnels assimilés, personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé et personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche).
1° Les professeurs des universités et personnels assimilés constituent le collège A au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
2° Les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés constituent le collège B au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
3° Les personnels des bibliothèques, autres que les personnels scientifiques des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé au sens de l'article D. 719-4 constituent le collège BIATSS.
4° Les personnes ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue et les auditeurs constituent le collège Etudiants.
Nul ne peut être électeur et éligible dans plus d'un conseil de composante. Les personnels qui effectuent leurs activités dans plusieurs unités de formation et de recherche, ou les usagers inscrits dans des formations relevant de composantes différentes, exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.
Nul ne peut être électeur et éligible au sein d'une composante et d'un établissement-composante. Les personnels qui effectuent leurs activités à la fois dans une composante et un établissement-composante, ou les usagers inscrits à la fois dans un formation relevant d'une composantes et dans une formation relevant d'un établissement-composante, exercent leur droit de vote dans la composante ou l'établissement-composante de leur choix.
Article 43
Rattachement aux secteurs électoraux
Le rattachement des personnels enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers à chacun des quatre secteurs électoraux correspondant aux quatre secteurs de formation définis à l'article 1er des présents statuts est défini par le règlement intérieur.
Article 44
Conditions pour être électeurs et éligibles
I. - Etudiants
Sont électeurs dans le collège des étudiants :
1° Les personnes ayant la qualité d'étudiant et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;
2° Les personnes bénéficiant de la formation continue et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;
3° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
4° Les étudiants mentionnés au 3° sont électeurs au conseil de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) dans les conditions prévues par les statuts de la composante au vu de la convention mentionnée au 3°.
5° Les auditeurs régulièrement inscrits à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes, sous réserve d'en faire la demande.
II. - Doctorants
1° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui effectuent un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège B s'ils en font la demande.
2° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui n'effectuent pas de service d'enseignement, ou dont le service d'enseignement accompli est inférieur à un tiers des obligations d'enseignement de référence, ou si, remplissant ces conditions, ils n'ont pas fait de demande d'inscription sur les listes électorales du collège B, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.
III. - Enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés
1° Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés, fonctionnaires, qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement, ou dans un de ses établissements-composantes, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'établissement ou dans un de ses établissements-composantes, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
3° Les agents contractuels recrutés par l'établissement ou par un de ses établissements-composantes pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
4° Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonction à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
5° Les personnels enseignants visés aux 2°, 3° et 4° du présent article qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs composantes et qui n'accomplissent dans aucune de ces composantes le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.
6° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherche ou conversions thématiques sont électeurs dans leur composante de rattachement principal.
IV. - Personnels de la recherche
1° Les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une structure de recherche de l'université de Lille.
2° Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'université de Lille sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein.
V. - Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé (BIATSS)
1° Sont électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels fonctionnaires stagiaires ou titulaires de l'université de Lille ou de l'un de ses établissements-composantes qui y sont affectés en position d'activité ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2° Sont également électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels contractuels sous réserve d'être affectés dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois consécutifs et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
VI. - Personnels scientifiques des bibliothèques
Les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs des bibliothèques votent dans le collège B pour les élections aux conseils de l'université.
Article 45
Listes électorales
I. - Affichage des listes électorales
Les listes électorales sont affichées au moins 20 jours avant la date du scrutin.
II. - Modification des listes électorales
1° Les demandes d'inscription ou de rectification des listes électorales sont adressées au président selon les modalités qu'il définit dans la décision d'organisation du scrutin. Le président statue sur ces demandes après avis du comité électoral consultatif.
2° Les personnels et les étudiants dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard 10 jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président dans la décision d'organisation du scrutin.
3° Toute personne ayant fait une demande d'inscription ou de rectification de la liste électorale selon les modalités définies par le président et dans le délai susmentionné, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de faire procéder à son inscription au plus tard 5 jours francs avant le scrutin. En l'absence de demande effectuée dans ce délai, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
Article 46
Candidatures pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation et de la vie universitaire et aux conseils de composantes
I. - Conditions de candidature
1° Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2° Les listes ne peuvent comprendre plus de candidats que de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des étudiants, compte tenu de l'élection de suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de titulaires à pourvoir.
3° Les listes de candidats doivent être complètes.
4° Les listes des représentants des étudiants doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir.
5° Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université, chaque liste assure la représentation de chacun des quatre grands secteurs de formation, les deux candidats placés en tête de liste devant relever de deux secteurs différents.
6° Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de l'université, les deux candidats placés en tête de chaque liste doivent relever de deux secteurs différents.
II. - Dépôt des candidatures
1° Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il s'effectue au plus tôt 20 jours avant la date du scrutin et au plus tard 10 jours avant cette date.
2° Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures.
III. - Vérification de la recevabilité des candidatures
Le président vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrégularité constatée, le président en informe sans délai le délégué de liste ou, si un seul siège est à pourvoir, le candidat. Le délégué de liste ou le candidat dispose de deux jours francs pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par le président et la candidature est rejetée.
IV. - Affichage des candidatures recevables
Les listes de candidats déclarées recevables sont affichées sur le site Intranet de l'établissement, accompagnées, le cas échéant, de leur profession de foi.
V. - Professions de foi
Les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président, selon les modalités fixées par ce dernier.
La communication des professions de foi par l'établissement est effectuée par voie d'affichage sur le site Intranet de l'établissement.
Article 47
Propagande
La propagande électorale est interdite durant le scrutin dans les lieux où sont installés les bureaux de vote ainsi que dans les lieux attenants, dans les conditions précisées dans la décision portant organisation des élections.
Article 48
Modalités de vote
I. - Modes de scrutin
1° Les membres élus des conseils centraux et des conseils de composantes sont désignés au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2° Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés aux conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3° Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence de leur titulaire.
4° Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, l'élection se fait au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
5° Les statuts des composantes peuvent prévoir que les élections au conseil de composante sont organisées dans le cadre de circonscriptions électorales.
II. - Procurations
1° Nul ne peut détenir plus de deux procurations de vote.
2° La décision portant organisation des élections précise les modalités du vote par procuration.
III. - Vote électronique
1° Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
2° La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.
Article 49
Proclamation des résultats
Le président proclame les résultats du scrutin au plus tard dans les 5 jours francs suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont affichés sur le site Intranet de l'établissement.Liens relatifs
Article 50
Compétences propres de l'établissement en matière de recherche
Relèvent des compétences propres de l'Université de Lille en matière de recherche :
1° L'établissement d'une stratégie pluriannuelle de recherche, proposée par le comité de direction, après consultation du conseil scientifique, et adoptée par le conseil d'administration. Cette stratégie constitue le cadre d'orientation de la politique scientifique mise en œuvre par l'ensemble des acteurs de l'Université de Lille ;
2° Dans le cadre de la stratégie de recherche, le pilotage des thématiques prioritaires de recherche de l'établissement, le soutien des projets transversaux et interdisciplinaires, les programmes de formations associés, la gestion des fonds qui y sont consacrés et des actions d'attractivité qui y contribuent ;
3° Le dialogue stratégique avec les composantes et établissements-composantes sur la déclinaison de la stratégie pluriannuelle de recherche et l'articulation de cette stratégie avec les unités de recherche ;
4° Le déploiement et la coordination d'une politique de grands équipements de recherches, plateformes et structures mutualisées de recherche ;
5° Le développement de services experts d'appui à la recherche et au pilotage ;
6° La délivrance du doctorat et de l'habilitation à diriger des recherches ;
7° La signature de conventions-cadres avec les partenaires principaux de l'établissement et notamment les organismes de recherche.
Article 51
Les unités de recherche
1° Les unités de recherche, dont la liste est fixée en annexe au règlement intérieur, sont les opératrices de la politique de recherche de l'établissement et contribuent à sa définition. Elles élaborent un projet de recherche pour une période quinquennale, conforme à la stratégie pluriannuelle, validé par le conseil d'unité, puis par l'établissement après avis des composantes et établissements-composantes auxquels elles sont associées.
2° L'Université de Lille assure la tutelle universitaire des unités de recherche. A ce titre, elle conclut un contrat avec les autres tutelles.
3° Les composantes et établissements-composantes sont tutelles-associées des unités de recherche. A ce titre :
a) Ils émettent un avis sur le choix du directeur d'unité proposé par le conseil d'unité ou, le cas échéant, l'assemblée des membres permanents de l'unité et contribuent à l'établissement de sa lettre de mission, en amont de sa nomination par le Président de l'Université de Lille et les éventuelles autres cotutelles principales ;
b) Ils partagent une politique de recherche et formation avec les unités de recherche ;
c) Ils participent au dialogue de gestion inter-tutelles des unités de recherche, dans des conditions définies par le règlement intérieur.
4° Pour chaque composante et établissement-composante, la liste des unités de recherche dont il est tutelle-associée, et la liste des unités de recherche dont il est délégataire de gestion pour le compte de l'Université de Lille sont précisées en annexe du règlement intérieur de l'Université de Lille.
Article 52
La formation doctorale et les écoles graduées
1° La préparation du doctorat constitue une compétence propre de l'Université de Lille ; elle s'effectue au sein d'écoles graduées dans le cadre défini par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
2° Le vice-président chargé de la recherche de l'Université, assisté du comité de direction et du Conseil scientifique, assure le pilotage général de la politique de formation doctorale. A ce titre :
a) Il assure la cohérence des actions menées au sein des écoles graduées et siège à leur conseil ;
b) Il supervise l'activité du collège des études graduées, telle que définie à l'article 53 des présents statuts.
3° Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie scientifique de l'établissement, les écoles graduées :
a) Développent une politique de formation doctorale, articulée avec les masters et en en concertation avec les composantes, établissements-composantes et les unités de recherche ;
b) Organisent le recrutement des doctorants ;
c) Assurent la formation doctorale sur les compétences disciplinaires ; la formation aux compétences communes aux différentes écoles graduées étant mutualisée par le collège des études graduées.
4° L'Université de Lille peut déléguer le support administratif d'une école graduée à une composante ou un établissement-composante.
Article 53
Le collège des études graduées
Le collège des études graduées est un service transversal chargé de la promotion du doctorat de l'université de Lille, de la formation des doctorants aux compétences transversales, du développement de l'internationalisation et de l'aide à la poursuite de carrière des docteurs. Il coordonne le bilan et l'établissement d'indicateurs des études doctorales de l'établissement.
Article 54
Principes généraux
Afin de consolider son assise scientifique et institutionnelle, l'établissement expérimental Université de Lille développe des partenariats notamment avec les organismes de recherche, le Centre Hospitalier et Universitaire de Lille, l'Institut Pasteur de Lille, ainsi que des écoles partenaires. Il engage également des collaborations notamment avec les universités et écoles des Hauts-de-France, à des fins d'harmonisation et d'amélioration de l'offre en formation et recherche, dans le cadre du Schéma régional d'enseignement supérieur et de recherche des Hauts-de-France.
Article 55
Les organismes de recherches partenaires
Partenaires de l'établissement expérimental Université de Lille, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie et signent un contrat pluriannuel de partenariat avec l'Université de Lille pour la gestion commune des unités mixtes de recherche.
Article 56
Représentation dans les instances
Conformément à l'article 20 des statuts, le CNRS, l'INSERM et l'l'INRIA sont représentés au conseil d'administration respectivement par le délégué régional Hauts-de-France, le délégué régional Nord-Ouest et le directeur du centre de recherche Lille - Nord Europe. Les représentants de ces organismes peuvent être invités à toute discussion, au sein des instances de l'établissement, portant sur des enjeux d'intérêt commun.
Article 57
Principe de partenariat
Le CHU de Lille est partenaire de l'établissement expérimental Université de Lille et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie.
Article 58
Représentation dans les instances
Conformément à l'article 20 des statuts, le Centre hospitalier universitaire est représenté au conseil d'administration par son directeur. Il est membre de droit du conseil de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport.
Article 59
Principe de partenariat
L'Institut Pasteur de Lille est partenaire de l'établissement expérimental Université de Lille et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie.
Article 60
Représentation dans les instances
Conformément à l'article 20 des statuts, l'Institut Pasteur de Lille est représenté au conseil d'administration par son directeur général. Son directeur peut être invité au comité de direction, avec voix consultative, pour l'examen de toute question relative au secteur de la santé, en particulier dans le domaine de la recherche.
Article 61
Statut d'établissement associé
Des établissements publics ou privés peuvent avoir le statut d'établissement associé. Ils concluent avec l'établissement expérimental une convention dans les conditions prévues à l'article L.718-16 du code de l'éducation.
La convention d'association signée avec chaque établissement définit les engagements réciproques de l'Université de Lille et de l'établissement concerné. Elle définit, le cas échéant, les modalités d'accès des établissements aux ressources, services et initiatives portées par l'établissement expérimental.Liens relatifs
Article 62
Procédure contrôle et de règlement des différends
I. - Procédures d'information entre l'université et ses établissements-composantes
1° Les établissements-composantes répondent, dans un délai d'un mois, aux demandes d'explication du comité de direction ou du conseil d'administration de l'Université de Lille lorsque ceux-ci souhaitent s'assurer, sur la base des actes réglementaires de l'établissement-composante et notamment des délibérations budgétaires, du respect du contrat d'objectifs et de moyens.
2° L'Université de Lille répond aux demandes du conseil d'administration d'un établissement-composante lorsque celui-ci souhaite s'assurer, sur la base des actes réglementaires de l'université et notamment des délibérations budgétaires, du respect des objectifs du contrat d'établissement et des objectifs du projet à l'origine de la création de l'établissement public expérimental.
3° Sous réserve de la procédure de coordination budgétaire prévue à l'article 3-6° des présents statuts, le comité de direction peut engager, le cas échéant sur demande du conseil d'administration, avec l'établissement-composante concerné une conciliation dans des conditions fixées par le règlement intérieur. En cas d'échec de la conciliation, le comité de direction sollicite un arbitrage par une instance composée paritairement de personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration de l'université et de personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration de l'établissement-composante. Le fonctionnement de cette instance d'arbitrage est défini par le règlement intérieur. Les conclusions de l'instance d'arbitrage sont exécutoires.
II. - Procédure de contrôle des projets d'actes des composantes
1° Conformément à l'article 4-4° des présents statuts, les composantes transmettent, sans délai, à la direction générale des services de l'université tous les projets d'actes réglementaires en vue de leur contrôle.
2° En cas de présomption sérieuse de non-conformité aux décisions de l'établissement, aux orientations stratégiques définies par les instances centrales de celui-ci ou d'atteinte manifestement portée à la qualité des actions menées, le directeur général des services transmet, sans délai, le ou les projets d'actes litigieux au comité de direction.
3° Le comité de direction :
a) Informe sans délai le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus de cette transmission.
b) Peut, s'agissant des projets d'actes des composantes, en cas d'urgence, décider de leur suspension dans le délai de quinze jours suivant leur transmission. Après mise en demeure infructueuse adressée au doyen ou au directeur de la composante, il saisit le conseil d'administration de l'université en formation restreinte aux élus, lequel pourra, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, retirer les projets d'actes litigieux dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
4° En cas de défaillance du comité de direction, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus peut être saisi des actes litigieux par un tiers de ses membres en exercice ; il se prononce alors à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés sur la suite qui doit leur être donnée.
Article 63
Arrêt anticipé de la participation d'un établissement-composante à l'Université de Lille
1° Une demande d'interruption, en cours d'expérimentation, de la participation d'un établissement-composante à l'université de Lille, peut être engagée par l'Université de Lille ou par l'établissement-composante notamment en cas de changement majeur dans l'orientation stratégique de l'établissement public expérimental et préjudiciable aux intérêts de l'un ou l'autre établissement.
2° L'établissement-composante peut, dans les conditions définies au 1° du présent article, notifier, par un vote de son conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres en exercice, son intention de déclencher une procédure de retrait.
3° L'Université de Lille peut, dans les conditions définies au 1° du présent article, notifier, par un vote de son conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres en exercice, son souhait de déclencher une procédure de sortie d'un établissement-composante.
4° Cette demande ouvre une période de conciliation. Si aucun accord n'intervient dans un délai de trois mois à compter du vote du conseil d'administration compétent, un plan de sortie est établi entre l'établissement-composante concerné et l'Université de Lille.
Article 64
L'entrée d'un nouvel établissement en cours d'expérimentation
Un nouvel établissement peut demander à intégrer l'Université de Lille ; sa demande est examinée par le conseil d'administration de l'Université de Lille dans un délai de six mois après sa réception par le président de l'Université de Lille.
En cas d'acceptation à la majorité absolue des membres en exercice, l'entrée est réalisée au 1er janvier suivant le premier anniversaire de la demande et les présents statuts sont révisés pour tenir compte de l'entrée de l'établissement.
Article 65
Dispositions particulières à l'Ecole supérieure de journalisme
Les dispositions des présents statuts ne sont applicables à l'ESJ que dans les limites inhérentes au respect de son statut associatif.
Article 66
Révision des statuts
1° La révision des statuts peut être proposée par le président de l'université, par le comité de direction ou par les deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration.
2° Le conseil d'administration approuve toute demande de modification des statuts à la majorité absolue de ses membres en exercice, après avis conforme des conseils d'administration des établissements-composantes. Le président de l'université transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur la demande de modification des statuts qui est approuvée par décret.
Article 67
Règlement intérieur
Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans un règlement intérieur dont l'objet est également de préciser, pour ce qui concerne l'établissement, les règles relatives à la vie universitaire. Ce règlement intérieur est adopté, sur proposition du comité de direction, par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il peut être modifié dans les mêmes conditions, sur proposition du président de l'université, du comité de direction ou de la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration. L'adoption et les modifications des dispositions concernant directement les établissements-composantes ou ayant des conséquences sur leur participation à l'établissement public expérimental requièrent en outre l'avis conforme des conseils d'administration des établissements-composantes.
Article 68
Dispositions transitoires
Rattachement aux secteurs électoraux :
Pour les premières élections des conseils, les modalités de rattachement des personnels enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers aux secteurs électoraux définis à l'article 43 sont prévues en annexe des présents statuts.
ANNEXE AUX STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE
RATTACHEMENT AUX SECTEURS ÉLECTORAUX
1° Pour les premières élections des conseils de l'Université de Lille, relèvent de chacun des quatre secteurs électoraux correspondant aux quatre secteurs de formation définis à l'article 1er des statuts de l'université, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants rattachés, et les usagers inscrits, dans les établissements-composantes, composantes, départements universitaires, services communs et départements de composantes suivants :
a) Secteur électoral des disciplines juridiques, économiques et de gestion :
- Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales ;
- Institut d'administration des entreprises de Lille (IAE Lille) ;
- Département d'économie et management de la Faculté des Sciences Économiques, Sociales et des Territoires ;
- Départements Carrières Juridiques, Statistique et informatique décisionnelle, Techniques de commercialisation, Gestion des Entreprises et des Administrations, Gestion Logistique et Transport de l'Institut Universitaire de Technologie ;
- Institut d'études politiques de Lille (Sciences-Po Lille) ;
b) Secteur électoral Lettres et sciences humaines et sociales :
- Faculté des Humanités ;
- Faculté des Langues, cultures et sociétés ;
- Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation ;
- Départements de Géographie, urbanisme et aménagement et Sociologie, démographie, anthropologie et études culturelles de la Faculté des Sciences Économiques, Sociales et des Territoires ;
- Départements Information-communication, Carrières Sociales de l'Institut Universitaire de Technologie ;
- Institut de Formation de Musiciens Intervenant en milieu scolaire ;
- Départements universitaires Sciences de l'Information et de la Communication (INFOCOM) et Sciences de l'Information et du Document (INFODOC) ;
- Centre de langues de l'Université de Lille (CLIL) ;
- Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) ;
- Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) ;
c) Secteur électoral Sciences et technologies :
- Faculté des Sciences et Technologies ;
- Ecole Polytechnique Universitaire de Lille (Polytech Lille) ;
- Départements Chimie, Génie Biologique, Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Mécanique et Productique, Informatique, Mesures Physiques de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT de Lille) ;
- Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) ;
d) Secteur électoral des disciplines de santé :
- Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) ;
- Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS).
2° Les chercheurs des organismes de recherche sont rattachés au principal secteur disciplinaire de l'unité de recherche d'affectation.
3° Les personnels scientifiques des bibliothèques sont rattachés au principal secteur disciplinaire de leur bibliothèque ou bibliothèque associée d'affectation.
4° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés affectés à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de Lille - Hauts-de-France (INSPE Lille-HdF) et les étudiants de l'INSPE inscrits à l'Université de Lille, sont rattachés au secteur Lettres et sciences humaines et sociales.
Fait le 20 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt