Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

NOR : ECOE2116916R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/ECOE2116916R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/2021-1190/jo/texte
JORF n°0216 du 16 septembre 2021
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 195 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • I.-Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Au 2° du VII de l'article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;
    2° Après l'article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :


    « Art. 289 bis.-I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l'article 289, ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant, s'opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
    « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.
    « Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent.
    « A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l'administration.
    « Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.
    « Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire qui permettent d'identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.
    « IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal. » ;


    3° Après le I de la section VII du chapitre Ier, il est inséré un II intitulé : « Obligations particulières de transmission d'informations » comprenant les articles 290 et 290 A ainsi rédigés :


    « Art. 290.-I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :
    « 1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;
    « 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
    « 3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
    « 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
    « 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;
    « 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
    « 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
    « 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l'article 258 C ;
    « 9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
    « 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
    « 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.
    « II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
    « III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.
    « Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.
    « IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.


    « Art. 290 A.-I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l'administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration.
    « Les données mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises :
    « 1° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation d'émission des factures électroniques prévue par l'article 289 bis ;
    « 2° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de transmission prévue par l'article 290.
    « Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    « II.-Les dispositions du I s'appliquent aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l'exception des contrats définis par l'article L. 1113-1 de ce même code.
    « Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l'article 290. » ;


    4° Après le II de la section VII du chapitre Ier, est insérée une section II bis intitulée : « Plateformes de dématérialisation partenaires » comprenant un article 290 B ainsi rédigé :


    « Art. 290 B.-Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.
    « A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat prévoit ses conditions et modalités de délivrance ainsi que de renouvellement. »


    II.-Le chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° L'article 1737 est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés :
    « III.-Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
    « IV.-Toute omission ou manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l'article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
    « V.-Les amendes mentionnées aux III et IV ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d'une première demande de l'administration. » ;
    2° Il est inséré après l'article 1788 C un article 1788 D ainsi rédigé :


    « Art. 1788 D.-I.-Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.
    « II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.
    « III.-Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d'une première demande de l'administration. » ;


    3° Il est inséré après l'article 1788 D un article 1788 E ainsi rédigé :


    « Art. 1788 E.-I.-Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut être retiré :
    « 1° Lorsqu'un opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue par l'un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
    « 2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par un opérateur d'une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
    « II.-Le retrait prononcé en application du I prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
    « Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.
    « L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
    « III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions de l'article 290 B. »


  • Le code de la commande publique est ainsi modifié :
    1° Aux articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2, les mots : « l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;
    2° Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6, après les mots : « sous forme électronique » sont ajoutés les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts ».


  • I. - L'obligation d'émission, de transmission et de réception sous forme de factures électroniques prévues par le 2° du I de l'article 1er ainsi que l'article 2 s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.
    Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter :
    1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d'entreprises de taille intermédiaire ;
    2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.
    Les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° et 2° sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 susvisée. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique.
    Les dispositions du présent I s'appliquent après obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 1 de l'article 395 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée.
    II. - L'obligation de transmission des informations et des données de paiement prévue par le 3° du I de l'article 1er s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.
    Toutefois, cette date est portée :
    1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;
    2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 septembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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