Décret n° 2021-1149 du 4 septembre 2021 portant extension du périmètre et modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale d'Iroise (Finistère)

NOR : TREL2115729D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/4/TREL2115729D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/4/2021-1149/jo/texte
JORF n°0207 du 5 septembre 2021
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels .
Objet : extension du périmètre et modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale en Bretagne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale d'Iroise se situe dans l'archipel de Molène, sur les communes de l'île de Molène et du Conquet dans le département du Finistère. Elle couvre actuellement 39 hectares localisés sur trois îles, Bannec, Trielen et Balanec. L'extension de la réserve naturelle, qui portera la surface totale à 1 129 hectares, englobe la quasi-totalité des îles et îlots de l'archipel de Molène ainsi que leurs estrans, dont 120 hectares sur leur partie terrestre. Sont exclus du périmètre de l'extension : l'île de Molène, son Ledenez Vras, les parties terrestres de l'île de Quéménes et la colonne d'eau à marée haute. Cette extension se justifie notamment par la présence d'habitats terrestres et marins sensibles et par une avifaune nicheuse particulièrement riche et diversifiée. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre à ce titre les différentes activités qui s'y exercent (chasse, pêche à pied, circulation des personnes, activités sportives et de loisir, etc.).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le courrier d'information transmis au conseil régional de Bretagne en date du 2 mars 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral du préfet du Finistère en date du 5 juin 2020 portant ouverture de l'enquête publique relative à l'extension du périmètre et à la modification de la réglementation de la réserve naturelle nationale d'Iroise ;
Vu le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 août 2020 ;
Vu l'accord des propriétaires ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Molène et du Conquet en date du 4 août et du 10 septembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Finistère en date du 6 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la communauté de commune du Pays d'Iroise en date du 23 septembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil maritime de façade Nord Atlantique Manche Ouest en date du 2 novembre 2020 ;
Vu les avis du conseil de gestion du Parc marin d'Iroise du 12 décembre 2019 et du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité du 2 juillet 2020 ;
Vu la lettre en date du 22 juin 2020 par laquelle le préfet du Finistère a sollicité l'avis du conseil régional de Bretagne ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a saisi le président du conseil départemental du Finistère en vue de la consultation de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Finistère siégeant en formation « nature », en date du 27 octobre 2020 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet du Finistère et du préfet maritime en date du 1er décembre 2020 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 29 janvier 2020 et du 15 décembre 2020 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés,
Décrète :


    • Dans l'archipel de Molène délimité par les points géographiques du système géodésique national de référence WGS84 (degrés minutes) suivants :


      - point A : 48°26.40ʹN, 5°01.40ʹO ;
      - point B : 48°26.40ʹN, 4°54.00ʹO ;
      - point C : 48°22.00ʹN, 4°49.00ʹO ;
      - point D : 48°18.00ʹN, 4°49.00ʹO ;
      - point E : 48°18.00ʹN, 4°55.00ʹO ;
      - point F : 48°23.00ʹN, 5°03.30ʹO,


      sont classés en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale d'Iroise » (Finistère) :
      a) L'ensemble des îles, îlots et rochers découverts en permanence, dont les parties terrestres cadastrées suivantes sur la commune du Conquet, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en (date) en totalité ou pour partie :


      Nom

      Section

      N° de parcelle

      Balanec

      K 2

      70 à 72 et 75 à 83

      Lédénès Balanec

      K 2

      73 et 74

      Bannec

      K 2

      84

      Enez Kreiz

      K 2

      85

      Roc'h Hir

      K 2

      86

      Trielen

      K 1

      1 à 18

      Ile aux Chrétiens

      K 2

      69

      Litiri

      K 1

      46

      Lédénès Quéménès

      K 1

      47 pour partie (au nord du 48°22.94)

      Béniguet

      K 1

      19 à 45


      b) Les rochers découverts à marée basse, les hauts fonds découvrant ainsi que les estrans des îles et îlots précités, définis comme les parties émergées du domaine public maritime comprises entre le rivage et la laisse de basse-mer entourant les îles et îlots.
      Sont exclus de la réserve :


      - les parties terrestres et les estrans de l'île Molène et de son Lédénez Vraz comprises entre le 48°23 N et le 48°24.18 N ;
      - les parties terrestres de l'île de Quéménes ;
      - les parties terrestres du Lédénez de Quéménes au sud du parallèle 48°22.94 N.


      La superficie totale de la réserve est d'environ 1 129 hectares, composée de 120 hectares et 58 ares de partie terrestre et 1 008 hectares et 41 ares de domaine public maritime.
      Les parcelles ou parties de parcelles et estrans constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte IGN au 1/25 000, sur les plans cadastraux et sur les cartes marines du service hydrographique et océanographique de la Marine au 1/25 000, référencées 7122 et 7123. Ces pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées à la préfecture du Finistère.


    • Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.


    • Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 332-15 du code de l'environnement.


    • I. - Il est interdit :
      1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
      3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
      Les interdictions édictées par le 2° et le 3° du I ne sont pas applicables :
      1° Aux mesures prévues aux articles 7, 14, 15 et 20 du présent décret ;
      2° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
      3° Aux opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
      II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse.
      Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées dans le cadre d'activités militaires ou participant à des missions de police, de recherche, de sauvetage, aux activités prévues par le plan de gestion ou utilisées en application des dispositions de l'article 7 du présent décret.


    • Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux habitats terrestres et marins listés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée.


    • Il est interdit :
      1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux terrestres non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de gestion et sous réserve des mesures prévues à l'article 7 et 20 du présent décret.


    • Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
      1° D'assurer la conservation des habitats, d'espèces animales ou végétales ;
      2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.


    • Il est interdit :
      1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;
      2° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse. Cette interdiction n'est pas applicable aux missions opérationnelles de la défense nationale ou de sécurité publique et aux opérations et activités prévues aux articles 7, 13, 14 et 20 ;
      3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
      4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, aux délimitations foncières, à l'information, la circulation et à la sécurité du public ou à l'exercice d'activités scientifiques.


    • Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
      Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.


    • Les prélèvements d'échantillons de roche, de minéraux, de fossiles, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif à des fins scientifiques ou de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.


    • I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet :


      - île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ;
      - île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ;
      - île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ;
      - île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45.


      II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri.
      III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral.
      IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
      1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
      2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
      3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;
      4° Aux propriétaires et ayants droit ;
      5° Aux personnes autorisées par le préfet.


    • I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres, motorisés ou non, sont interdits sur l'ensemble de la réserve naturelle.
      II. - Les interdictions résultant des dispositions du I ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :
      1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
      2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
      3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
      4° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
      5° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.


    • I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones ».
      II. - L'interdiction résultant des dispositions du I du présent article n'est pas applicable aux aéronefs :
      1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ;
      2° Utilisés par les aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par les unités militaires ;
      3° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre la pollution ;
      4° Bénéficiant d'une autorisation de survol délivrée par le préfet pour des activités liées à la gestion ou à la valorisation de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.


    • I. - L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve.
      II. - Cette interdiction ne s'applique pas aux résidents permanents de l'île de Molène pouvant justifier d'une pratique antérieure à la date de publication du présent décret.
      Cette pratique, réglementée par le préfet, s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
      Cette pratique de chasse concerne exclusivement les espèces suivantes : le canard colvert (Anas platyrhynchos), la sarcelle d'hiver (Anas crecca), le canard souchet (Spatula clypeata) et le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus).


    • I. - La pêche à pied professionnelle et de loisir, y compris des prélèvements d'algues, s'exerce :
      1° Conformément à la réglementation en vigueur ;
      2° Avec obligation de remise en état du site sur lequel elle est pratiquée, la remise en place des pierres retournées ou des blocs de roches et le rebouchage des trous générés par la pêche à pied ;
      3° Dans le respect du milieu naturel avec absence de dégradation des habitats naturels sensibles.
      II. - La pêche à pied dans les herbiers de zostères est interdite.


    • Les activités agricoles et pastorales sont interdites au sein de la réserve. Ces interdictions ne sont pas applicables aux opérations effectuées à des fins de conservation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.


    • I. - Toute activité industrielle est interdite.
      II. - Toute activité commerciale est interdite à l'exception :
      1° Des activités liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve ;
      2° Des activités liées aux activités professionnelles de pêche à pied et de récolte de végétaux marins prévus à l'article 15 ;
      3° Des activités professionnelles touchant à l'enregistrement de son ou d'image dans les conditions définies par le préfet.


    • Les activités ou manifestations à caractère touristiques, sportifs, de loisirs ou pédagogiques organisées ou encadrées autres que celles visées à l'article 15 sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif de la réserve.


    • Le campement sous une tente, ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits.


    • I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
      II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
      III. - Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont prévus dans un plan de gestion, notamment :
      1° L'entretien et la rénovation des chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;
      2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;
      3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ;
      4° L'entretien des aides à la navigation maritime ;
      5° L'entretien des servitudes légales et concessions ;
      6° Les opérations permettant le déroulement des activités scientifiques autorisées ;
      7° La gestion de la réserve naturelle ;
      8° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.


    • Le décret n° 92-1157 du 12 octobre 1992 portant création de la réserve naturelle nationale d'Iroise est abrogé.


    • La ministre de la transition écologique, la ministre de la mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,6 Ko
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