Publics concernés : centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Objet : le présent arrêté fixe au titre de l'année 2021 les tarifs plafonds applicables aux CHRS en fonction des groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM) dont ces établissements relèvent.
Entrée en vigueur : ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté.
Notice explicative : en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté fixe en référence à un coût à la place les tarifs plafonds applicables aux CHRS, ainsi que, pour les établissements dont les tarifs se situent au-dessus de ces tarifs, les règles de convergence qui s'appliquent. Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres collectivités d'outre-mer.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes à partir des données du budget prévisionnel fixé par l'autorité de tarification au titre de l'exercice 2020.
Ces charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l'établissement met en œuvre, selon les clés de répartitions identifiées dans l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion réalisée en 2020 (ENC AHI 2020), sur les données comptables et d'activité de l'exercice 2019, et validées en région.
La situation d'un CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds s'apprécié hors charges couvertes soit par des crédits non reconductibles, soit par des crédits « Stratégie pauvreté », soit par des subventions attribuées par d'autres administrations, soit par des crédits dédiés à la compensation de surcoûts liés à la crise sanitaire, soit par des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat, soit par des financements accordés pour d'autres dispositifs (ateliers d'adaptation à la vie active, etc.).
Lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d'accueil, le total des places réparties ne pouvant excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d'accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d'entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif plafond correspondant.
Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l'activité de ces établissements depuis la dernière enquête nationale de coûts.
Les CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse pour un ou plusieurs de ses GHAM le ou les tarifs plafonds qui leur sont applicables, reçoivent un financement déterminé comme suit :
- lorsque l'activité telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2020 n'a pas donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à l'ENC AHI 2018, ces établissements perçoivent un financement maximal égal au financement accordé en 2020, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué de la moitié de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2020. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre de 2018 et 2019, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ces mêmes exercices. L'abattement réalisé en 2021 ne peut être supérieur au montant résiduel.
- lorsque l'activité telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2020 a donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ses places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à l'ENC AHI 2018, ces établissements perçoivent l'établissement perçoit pour l'exercice 2021 - au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2020 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la moitié de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Ce calcul s'applique également lorsqu'un CHRS est pour la première année soumis à une convergence au titre des tarifs plafonds.
Dans les deux cas, l'autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d'effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au tarif plafond applicable.
La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l'établissement peut être complétée par d'autres financements accordés par l'autorité de tarification.
Le montant des charges brutes autorisées est, le cas échéant, également corrigé du montant équivalent aux subventions d'exploitation attribuées par d'autres administrations ou aux quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat.
La dotation globale de financement de l'établissement tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget.
La situation des CHRS relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est appréciée au regard de la date de signature et des dispositions de ce contrat.
Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
En l'absence de transmission en 2020 des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2019, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-11, L. 313-11-2, L. 314-4, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-40 et R. 314-106 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :
Fait le 24 août 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement,
S. Mathieu
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole