Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

NOR : SSAA2123300D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/30/SSAA2123300D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/30/2021-1133/jo/texte
JORF n°0202 du 31 août 2021
Texte n° 16

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes souhaitant préparer le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, établissements préparant à ce diplôme.
Objet : modalités relatives au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Notice : le texte modifie les modalités relatives au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. Il précise les nouvelles modalités d'organisation de la formation et de délivrance du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. Il prévoit les modalités transitoires pour les personnes engagées dans un cycle de formation ou de validation des acquis de l'expérience relevant des modalités jusqu'alors applicables pour l'obtention d'un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou d'aide médico-psychologique peuvent poursuivre leur formation.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et R. 451-1 ;
Vu le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative cohésion sociale et santé en date du 14 avril 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021,
Décrète :


  • Le paragraphe 10 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 451-88, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature. » ;
    2° Les dispositions de l'article D. 451-89 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 451-89.-I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
    « Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience.
    « Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région.
    « II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités.
    « 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités. » ;


    3° L'article D. 451-90 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités » et les mots : « dispensée au cours de stages en alternance » sont supprimés ;
    b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
    4° L'article D. 451-91 est ainsi modifié :
    a) Au cinquième alinéa, les mots : « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région » ;
    b) Le septième alinéa est supprimé ;
    5° L'article D. 451-92 est abrogé.


  • I. - En cas de validation partielle du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 2016 susvisé, à la date mentionnée au dernier alinéa de ce même article 3, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
    II. - 1° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 août 2022 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
    En cas de validation partielle, à la date du 31 aout 2022, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
    2° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.
    En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la formation, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2021.


  • Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209 Ko
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